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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [6]
N° RG 20/01487 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDCA
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[6]
Me Stephen DUVAL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z], salarié intérimaire de la société [2], mis à disposition en qualité d’employé auprès de la société [5], a été victime d’un accident le 4 mars 2018.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : il déchargeait des fûts de bières à l’aide d’un transpalette ;
Nature de l’accident : chute du haillon d’un camion ;
Objet dont le contact a blessé la victime : transpalette.”
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par le Docteur [J] fait état des lésions suivantes : “ luxation gléno humérale droite.”
Par courrier daté du 28 mars 2018, la [4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 6 août 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 21 janvier 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré lui soient déclarés inopposables à compter du 4 juin 2018 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident à hauteur de 392 jours excède largement les délais prévus par les barèmes médicaux de référence pour des lésions similaires ;
— que la prise en charge n’est pas justifiée au delà d’une durée de 90 jours ;
— que la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident doit être écartée en l’absence de démonstration de la continuité des symptômes et des soins ;
— qu’à tout le moins la mise en oeuvre d’une expertise est justifiée en l’absence d’accès aux éléments médicaux du dossier.
La [4] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que les durées des arrêts prévues dans les barèmes référentiels sont indicatives, qu’elles doivent être adaptés à la situation de chaque patient et qu’elles ne permettent pas d’écarter la présomption d’imputabilité ;
— que la continuité des soins et symptômes est justifiée par la production des arrêts de travail ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation et que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée en l’absence d’un commencement de preuve d’une telle cause ou d’un état pathologique préexistant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 31 mars 2019, date de guérison de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 4 mars 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 20 mars 2018, constatant que Monsieur [Z] présentait une “ luxation gléno humérale droite”, vingt-deux certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— luxation gléno-humérale droite + entorse pouce droit + contusion hanche droite ;
— luxation épaule droite et pouce droit ;
— luxation antérieure épaule droite ;
— persistance douleurs de l’épaule droite – luxation gléno humérale antérieure droite ;
— luxation gléno-humérale antérieure droite ;
— luxation épaule droite ;
— luxation épaule droite et pouce droit ;
— luxation gléno-humérale épaule droite.
La continuité de soins et symptômes est établie par les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
La seule référence aux barèmes indicatifs et aux opinions de praticiens pour contester la durée de la prise en charge des soins et arrêts ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [3] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 4 mars 2018 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z], ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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