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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00311 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2NZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La Société [14] – radiée le 05/04/23
dont le siège social est sis [Adresse 1]
transmission universelle de son patrimoine le 30 novembre 2022 au profit de la société [6]
La [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 11]
représentée par Madame [K] [S], audiencier muni d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
la société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
LA SELARL [13] – Administrateur judiciaire de la société [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 4]
non représentée
Me [G] [N] – Mandataire de la société [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 3]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] salarié de la société [14] en qualité d’installateur sanitaire a déclaré une maladie professionnelle le 14 juin 2019 prise en charge au titre des risques professionnels ( tableau 57).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021 et un taux d’incapacité de 25% lui a été attribué pour séquelles d’une épicondylite droite chez un droitier travailleur manuel avec limitation de l’extension flexion de 0 à 70° des douleurs à la mobilisation et un manque de force.
Par courrier du 15 septembre 2021 la Caisse primaire notifiait à Monsieur [R] la prise en charge de la rechute datée 23 aout 2021 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2019.
Monsieur [R] était déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 29 novembre 2021 puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par lettre du 13 décembre 2021.
Par requête en date du 16 mai 2023 Monsieur [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de sa maladie professionnelle, la tentative de conciliation sollicitée le 12 septembre 2022 n’ayant pas abouti.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025.
* * * *
Monsieur [D] [R] représenté demande au tribunal de :
— Reconnaitre la faute inexcusable de la société [14] devenue la société [6] dans la maladie professionnelle dont il est victime,
— Ordonner la majoration de la rente au taux maximum qui devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité,
— Désigner, avant dire droit, tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer son préjudice personnel et de carrière,
— Allouer à Monsieur [R] la somme de 8.000 euros à titre de provision,
— Condamner la [8] à faire l’avance des frais,
— Fixer au passif de la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose qu’en qualité d’installateur sanitaire il était appelé à réaliser la dépose et l’enlèvement de l’ancien matériel, à l’installation des nouveaux éléments d’équipement sans que pour autant l’employeur ne mette à sa disposition des moyens mécaniques ou humain appropriés ; il indique qu’il couvrait une zone géographique importante (la [Localité 15], le Rhône, l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie) impliquant des déplacements, générant de la fatigue et des journées de travail importante. Il fait valoir qu’il réalisait seul la plupart de ces déplacements et installations même s’il a pu bénéficier de l’aide occasionnelle d’un intérimaire au début de son contrat. Il précise qu’il n’a reçu aucune formation spécifique quand au port de charges lourdes.
* * * *
La [8] représentée demande au tribunal de :
— Déclarer le jugement commun à la Caisse ;
— Dire que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que de frais d’expertise et en recouvrera les montants auprès de l’employeur ou à défaut de son assureur.
La société [14] a fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine le 30 novembre 2022 au profit de la société [6] ayant son siège social à [Adresse 17]). La société [14] a été radiée le 5 avril 2023.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 3 octobre 2023 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [6].
Par jugement du 26 mars 2024 la liquidation judiciaire de la société [6] a été prononcée et Maître [G] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 16 juillet 2024 la société [6] et Me [G] [J] ont été mis en cause dans la présente procédure.
Par courrier du 22 avril 2025 maître [G] [J] a indiqué qu’il ne serait pas présent et qu’il ne dispose d’aucune trésorerie pour constituer un avocat.
Aucune des parties mise en cause n’étaient présente et n’a conclu.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
En l’espèce Monsieur [R] verse au débat à l’appui de sa demande :
— plusieurs fiches de livraison comportant une date de livraison au 5 juillet 2021 de trois palettes pour un poids de 300 kg brut, au 21 juin 2021 de deux palettes pour un poids de 250 kg , au 13 juillet 2021 d’une palette d’un poids de 330 kg, du 2 juillet 2021 d’une palette pour un poids de 200 kg .
— des photographies d’un véhicule Citroën Jumper immatriculé EG 306 RS,
— des photographies de bon de pesée d’apport mentionnant le poids de déchets résiduels de plusieurs centaines de kilogrammes et une fiche récapitulative des trajets vers la déchèterie.
— des attestations de collègues de travail, messieurs [C] [V] et [M] [W],
— le questionnaire salarié adressé à la Caisse pour l’instruction de la maladie professionnelle,
En l’état, aucune des pièces versées n’apporte la démonstration des conditions d’exécution des tâches qu’il incombait à Monsieur [R] d’effectuer.
En effet les éléments produits dont notamment les attestations de collègues de travail, s’ils font état de ce que les salariés étaient seuls pour effectuer leur travail, la livraison des palettes de plusieurs centaines de kilos et le déblaiement de plusieurs kilos à la déchèterie, toutefois Monsieur [R] n’apporte pas la preuve des conditions matérielles effectives dans lesquelles elles devaient être livrées, déchargées et déblayées étant peu vraisemblable que des palettes de ce poids et ces déchets soient manipulées sans que des moyens techniques et/ ou humain ne soient mis à disposition des salariés.
Monsieur [R] sur qui la charge de la preuve pèse ne justifie pas que son employeur n’a pas pris les mesures adéquates et notamment ne lui a pas fourni les aides techniques nécessaires.
De même le questionnaire assuré rempli par l’assuré pour permettre à la Caisse d’instruire le dossier s’il établit que celui-ci était appelé à effectuer des gestes de rotations du poignet amenant le médecin conseil à rendre un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce document est insuffisant à établir que l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour en préserver son salarié.
Plus encore Monsieur [R] ne justifie pas qu’antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle il avait signalé à son employeur par quelque moyen que ce soit les conditions de travail dont il estimait être victime.
L’ensemble des éléments ainsi réunis ne démontrent pas que l’employeur de Monsieur [R] avait une parfaite connaissance du risque ayant conduit à la maladie professionnelle et qu’il n’a rien fait ou mis en œuvre des mesures insuffisantes pour éviter la réalisation de ce risque ayant conduit à sa maladie professionnelle et qu’il aurait commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de sa maladie.
Monsieur [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [9] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [R]
[10]
SELARL [12] RAPT [7] – Administrateur judiciaire
Me [G] [N] – Mandataire judiciaire
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[10]
SELARL [13] – Administrateur judiciaire
Me [G] [N] – Mandataire judiciaire
Le
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