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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
N° de MINUTE : 25/02809
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[9]
[Localité 1]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01485 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJH
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) de 12% alloué à M. [U] [L], salarié de la société [12] en qualité de contrôleur, et ayant déclaré être atteint d’une maladie professionnelle du 14 avril 2021 « tendinopathie du sus et sous épineux épaule gauche », laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) de Seine-et-Marne, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [O] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [U] [L] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 27 janvier 2021,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la [8] attribué à Monsieur [U] [L] à compter du 27 septembre 2023,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [U] [L] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle du 27 janvier 2021, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [U] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [X] [O] a déposé son rapport d’expertise le 26 août 2025, notifié aux parties par lettre du 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations transmises par courriel du 7 octobre 2025, et oralement soutenues à l’audience précité, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— entériner ledit rapport d’expertise
En conséquence,
— ramener à 7% le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à la maladie déclarée par le salarié ;
— ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de seine et marne de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— enjoindre la [6] de transmettre à la [7] compétente les informations utiles à la rectification des taux at concernés par la maladie professionnelle.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elle se prévaut des conclusions du rapport du docteur [O] qui préconise un taux d’incapacité permanente partielle 7%.
La [10] qui, par courriel du 16 octobre 2025, a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [12] recevable mais mal fondée en son recours ; Confirmer la décision rendue par la caisse le 24 novembre 2023 en maintenant à 12% le taux d’incapacité partielle attribué à monsieur [U] [L] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 14 avril 2021 ; Débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 10 DECEMBRE 2025
La [8] s’oppose à l’entérinement du rapport de l’expert judiciaire faisant valoir que son médecin conseil a retenu un taux d’IPP intermédiaire de 12% au regard des séquelles constatées chez Monsieur [U] [L] et de l’incidence professionnelle de cette maladie professionnelle, en conformité avec le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriel du 16 octobre 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Selon le chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » du barème indicatif accident du travail et maladie professionnelle, les atteintes de l’épaule sont évaluées dans la manière suivante :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
[…] ».
En l’espèce, la notification de la [8] à l’employeur indique qu’elle a retenu un taux d’IPP de 12% au titre de la maladie professionnelle du 14 avril 2021 de M. [U] [L], à compter du 27 septembre 2023, pour des “ séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule gauche traitée médicalement consistant en limitation raideur marquée en antépulsion de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un assuré droitier ”.
Dans son rapport d’expertise déposé le 26 août 2025, le docteur [X] [O] observe, dans la partie « discussion », ce qui suit : « L’examen clinique du médecin-conseil ne retrouve pas d’amyotrophie et au contraire une parfaite symétrie des mensurations alors qu’il existe normalement une hypertrophie relative du côté dominant. Cela indique que le côté non dominant faisant l’objet de la prise en charge, garde une fonctionnalité normale. L’examen du médecin-conseil est uniquement réalisé en mobilités actives, ce qui contraire aux préconisations du guide barème. Il est retrouvé de l’aveu même du médecin-conseil un « freinage en fin de course », indiquant la présence de phénomènes douloureux. Ces phénomènes douloureux expliquent l’apparente limitation en actif des mobilités au niveau de l’horizontale avec par ailleurs un salarié ayant à l’évidence une participation médiocre à l’examen (antépulsion à 75° non compatible avec une tendinopathie simple du sus et sous épineux).
Les séquelles sont donc assimilables à des séquelles douloureuses d’une tendinopathie non compliquée de la coiffe des rotateurs, ce qui justifie selon le barème un taux de 5%. Ce taux est parfaitement cohérent avec les lésions initiales bénignes, les données radiologiques objectives avec trophicité musculaire normale et la prise en charge uniquement médicale. Sur l’incidence professionnelle de la maladie : Les informations fournies par le médecin-conseil sont contradictoires puisqu’il est indiqué que le salarié a été licencié pour inaptitude mais que le travail a été repris le 21. 10. 2021. On peut donc évaluer une éventuelle incidence professionnelle dans ce dossier ».
Elle relève ensuite que : « Sur les six mouvements d’une coiffe de rotateurs, seulement quatre mouvements sur six ont été évalués. Il n’y a pas d’élément probant d’une impotence fonctionnelle en raison d’une IRM qui montre une trophicité normale et l’absence d’amyotrophie signalée à l’examen clinique. Conformément au barème, il existe une limitation moyenne de deux mouvements sur six, les deux autres mouvements sont respectivement, pour la rotation interne discrètement limitée, et la rétropulsion est normale.
Le barème Légifrance prévoit un taux d’IPP de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements d’une épaule non dominante et de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Dans le cas présent, limitation moyenne de deux mouvements sur six, soit 2/6 de 15% soit 5% et limitation légère d’un mouvement sur six soit 1/6 de 10% soit 2%. Le taux global doit être fixé à 7% ».
Elle conclut enfin être en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la [8] au motif que : « L’examen clinique réalisé par le médecin-conseil ne montre pas de limitation probante de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Il est partiellement réalisé : Quatre mouvements sur six étudiés en l’absence d’une étude en passif. L’IRM du 27/01/2021 objective une trophicité musculaire conservée, ce qui est corroboré par l’absence d’amyotrophie à l’examen clinique du médecin-conseil. Au total, il existe à la consolidation une limitation moyenne de deux mouvements sur six et non de tous les mouvements soit 2/6 de 15% pour une épaule non dominante et 1/6 de 10% pour une limitation légère d’un mouvement sur six, soit un taux global de 7% ».
La [8] s’oppose à l’entérinement des conclusions de l’expert judiciaire et sollicite le maintien du taux de 12% dans les rapports caisse/employeur. Elle s’appuie sur l’argumentaire de son médecin conseil lequel répond ce qui suit aux observations de l’expert : « Concernant la symétrie des mesures relevées par le médecin expert, il est à noter que seul la mesure Bicipitale est symétrique, il existe une petite asymétrie entre le membre dominant e le non dominant. La conservation de la mesure du bicipital n’étant pas toujours probante dans les pathologies de l’épaule (mobilité conservée bras au corps). Il existe une limitation plus importante de l’antépulsion avec une abduction limitée à 90° ce qui est pris en compte sur le taux final (en dessous de celui préconisé par le barème). Par ailleurs il s’agit d’un travailleur manuel. En l’occurrence, en considérant l’incidence professionnelle et la répercussion sur la capacité de travail chez un assuré de 61 ans, il n’y a donc pas de raison de remettre en cause le taux de 12% attribué par le médecin conseil ».
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et conformes au barème. Elles objectivent un taux de 7%, sans néanmoins tenir compte de l’incidence professionnelle tandis que le médecin conseil a fixé un taux global à 12 %, incluant l’incidence professionnelle chez un salarié qui a été licencié pour inaptitude en lien avec la maladie professionnelle, le 30 octobre 2023.
Le taux médical à retenir est de 7%.
Eu égard à l’âge du salarié à la consolidation, au caractère manuel de son activité et de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, il y a lieu de retenir une majoration du taux médical de 5 % au titre du retentissement professionnel.
Le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [12] au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2022 de M. [U] [L] est en conséquence maintenu à 12%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 7 % le taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à la société [12] majoré de 5% au titre de l’incidence professionnelle, soit un taux global maintenu à 12% d’incapacité au titre des séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2022 de M. [U] [L] ;
Met les dépens à la charge de la société [12] ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge définitive de la société [12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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