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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/14529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14529 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD4S
N° de Minute : L 25/00673
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
[E] [T]
C/
[X] [S]
[F] [Y] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles-Arnaud DE MOEGEN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [S], demeurant [Adresse 3]
M. [F] [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2017, prenant effet au 29 novembre 2017, M. [E] [T] a donné à bail à Mme [X] [S] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 8], ainsi qu’un garage en sous-sol n°57 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 545 euros et une provision sur charges de 115 euros.
Par acte séparé du 21 novembre 2017, M. [F] [Y] [R] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024 avec accusé de réception portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse', M. [T] a mis en demeure M. [R] en sa qualité de caution solidaire de régler la somme de 9.666,55 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2024 avec accusé de réception portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse', M. [T] a mis en demeure Mme [S] de payer la somme de 9.666,55 euros.
Par exploit du 12 décembre 2024, M. [T] a fait assigner Mme [S] et M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9.666,55 euros au titre des loyers impayés, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [E] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales. Il indique que la locataire a quitté le logement dès le 30 novembre 2023 et conclut à la régularité de l’acte de cautionnement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [X] [S] et M. [F] [Y] [R], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, M. [E] [T] produit un décompte arrêté au 30 novembre 2023 démontrant que Mme [X] [S] reste lui devoir à cette date la somme de 9.430,55 euros, après soustraction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à hauteur de 236 euros dont le montant n’est justifié par aucune pièce.
Mme [X] [S], non comparante, ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur.
Il convient dès lors de la condamner à payer à M. [E] [T] la somme de 9.430,55 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 novembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la validité de l’engagement de caution :
En application de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, « La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Cette nullité d’ordre public doit être constatée en cas d’omission de l’une des formalités prescrites sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En l’espèce, M. [F] [Y] [R] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la locataire, sans bénéfice de discussion ni de division « jusqu’à la date du 28 Novembre 2023, pour le paiement des loyers et charges s’élevant ce jour à la somme de 660€ et de sa révision annuelle fixée au 29 novembre de chaque année (…), ainsi que des indemnités d’occupation, des charges récupérables, des réparations locatives, des frais de procédures et dommages et intérêts prononcés judiciairement », en vertu du bail qui lui a été consenti et dont il a reçu un exemplaire.
Ce cautionnement a été conclu dans le respect des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la condamnation solidaire de Mme [S] et M. [R] au paiement de l’arriéré locatif et de ses accessoires soit la somme de 9.430,55 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [X] [S] et M. [F] [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser à M. [E] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [S] et M. [F] [Y] à payer à M. [E] [T] la somme de 9.430,55 euros créance arrêtée au 30 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, au titre des loyers et charges dûs à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [S] et M. [F] [Y] à payer à M. [E] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [S] et M. [F] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le Greffier, La Juge,
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