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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02747 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXKB
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
S.D.C.de la résidence [5] [Adresse 7] DU SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL [L] [W] IMMOBILIER située [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [L] [W].
représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 janvier 2014, monsieur [F], ancien salarié du syndicat des copropriétaires LE TEMPLE DU SOLEIL a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 6] de demandes visant au rappel de primes et à la la reconnaissance d’un harcèlement moral outre la contestation d’un licenciement, et des indemnités à ces titres avoisinant 120 000 €.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 28 mars 2014 puis devant le bureau de jugement pour le 6 février 2015, où l’affaire a été renvoyée à une audience du 2 octobre 2015, puis à nouveau renvoyée à une audience du 26 février 2016 où l’affaire a été plaidée.
Le délibéré a été rendu le 10 juin 2016, considérant le licenciement comme abusif et allouant au salarié une somme avoisinant 60 000 € de dommages et intérêts.
Le 27 juin 2016, le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL a interjeté appel à l’encontre du jugement précité, et l’audience initialement prévue le 12 février 2020, renvoyée au 9 septembre 2020.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 28 octobre 2020 infirmant partiellement le jugement rendu, en ramenant les indemnités allouées à une somme avoisinant 30 000 €.
Malgré une démarche amiable du requérant auprès de l’AJE pour être indemnisé des délais de ces procédures, selon courrier du 11 mars 2022, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, la SDC LE TEMPLE DU SOLEIL a, par exploit d’huissier du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 14 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de déni de justice et 5000 € en réparation du préjudice financier.
• 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2023, le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL a maintenu ses demandes.
Le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 79 mois s’étant écoulé pour obtenir l’arrêt d’appel conduisant à un délai déraisonnable de 32 mois, déduction faite d’un délai de 7 mois lié à la grève des avocats.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer en l’absence d’éléments particuliers de complexité de l’affaire tant en première instance qu’en appel.
Il soutient que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires tant du CPH que de la cour d’appel de [Localité 6] par manque de moyens accordés aux juridictions alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables , ce qui caractérise le déni de justice.
Il fait valoir le préjudice moral subi comme résultant de l’attente de la décision, qu’un dysfonctionnement du système a prolongé de manière injustifiée.
Il soutient qu’une personne morale subit un préjudice indemnisable au même titre qu’une personne physique, alors qu’il n’y a pas lieu de distinguer qu’elle est une employeuse mais une petite pharmacie avec de faibles effectifs, et que le moral au sein de la structure s’est trouvé affecté par cette procédure, ce d’autant qu’elle est née d’une altercation entre deux salariées.
Il demande aussi un préjudice financier évalué à 5000 € l’expliquant par les frais engagés pour cette procédure mais aussi par la nécessité de provisionner et de rendre indisponible les sommes demandées par le salarié.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 octobre 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de débouter le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL de ses demandes indemnitaires tant au titre du préjudice moral que financier et de rejeter sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile .
Il soutient que si pour l’ensemble de la procédure un délai de 35 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, le préjudice moral ne peut être indemnisé pour une personne morale puisqu’il induit une souffrance morale qui ne peut être subie que par une personne physique et que le préjudice financier n’est pas démontré en l’absence de pièces au soutien de cette demande puisqu’il est soutenu une perte de chance de placer ces sommes en attente sans qu’il ne soit justifié de ce qu’elles auraient effectivement été placées pour les faire fructifier.
Il fait enfin valoir qu’il ne peut y avoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où aucune indemnisation n’est accordée.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai augmenté en raison de la période de vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL indique avoir subi, en reprochant à l’État le manque de moyens accordé aux juridictions lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [F] à son employeur le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL, devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner un licenciement contesté.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total 79 mois entre le dépôt de la requête devant le conseil des prud’hommes et l’arrêt d’appel, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Le délai entre la requête et l’audience de conciliation, inférieur à 3 mois est raisonnable.
Le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement soit 11 mois, excède le délai raisonnable de 9 mois d’une durée de 2 mois.
Devant le bureau de jugement le 6 février 2015, l’affaire a été renvoyée à une audience du 2 octobre 2015, puis à nouveau renvoyée à une audience du 26 février 2016 où l’affaire a été plaidée.
Il est admis par le demandeur que les renvois ne sont pas imputables à l’État , si bien que s’est écoulé entre la première date en bureau de jugement et le jour des plaidoiries un an, étant précisé qu’au moins un des renvois était motivé par le prononcé du licenciement en cours de procédure supposant que les parties réactualisent leurs écritures.
Cette étape au regard des éléments intervenus s’est écoulée dans un délai raisonnable.
Le délibéré a été rendu le 10 juin 2016, excédant le délai raisonnable pour délibérer de 2 mois d’une durée d’un peu plus d’un 1 mois.
En premier instance donc le dépassement du délai raisonnable est de 3 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Ainsi, le délai entre la déclaration d’appel et la première audience devant la cour ,il s’est écoulé 44 mois si bien que le délai déraisonnable atteint pour cette période 32 mois.
Un renvoi de la première audience fixée devant la cour le 12 février 2020 à l’audience du 9 septembre 2020 a été motivée par la grève des avocats, si bien que comme admis par le demandeur ce délai n’est pas imputable à l’État.
En conséquence, le délai est considéré comme excessif pour une durée de 35 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés au SDC LE TEMPLE DU SOLEIL en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 35 mois.
Il a été rappelé les moyens soutenus par lee SDC LE TEMPLE DU SOLEIL pour cette indemnisation dans l’exposé du litige et que l’agent judiciaire de l’État les conteste en leur principe.
L’appréciation juridique du préjudice moral d’une personne morale a évolué pour être initialement cantonnée aux atteintes à la réputation et à l’image mais s’approchant désormais du préjudice moral subi par une personne physique, en tenant compte notamment des répercussions incontestables que l’attente d’une décision de justice, avec un enjeu financier, a sur le fonctionnement d’une société, qu fait notamment valoir la demanderesse en expliquant les répercussions de ce type de procédure sur une petite structure comme une pharmacie.
Ainsi, comme les personnes physiques, la durée déraisonnable de la procédure a un impact négatif sur le fonctionnement de la société, qui reste dans l’incertitude d’une condamnation financière pendant de nombreux mois expliquant ainsi devoir préserver ce montant dans sa trésorerie sans pouvoir l’employer notamment à des investissements, ce qui même sans être démontré par des pièces précises peut se déduire de la nécessité de provisionner ces montants.
En revanche, au cas d’espèce, il ne peut être retenu une atteinte à l’image, qui n’est démontrée par aucun élément mais il n’en reste pas moins que cette société a subi un préjudice moral résultant du déni de justice en raison de la longueur de la procédure et de l’incertitude que cette durée anormale a généré dans le fonctionnement de l’entreprise.
Ce préjudice, sans avoir la même nature que celui subi par une personne physique, doit être indemnisé, par le versement d’une somme mensuelle de 50 €.
Tout justiciable, y compris les personnes morales, subit en effet nécessairement un préjudice tenant à la durée anormale d’une procédure en raison de la défaillance de l’État dans le fonctionnement du service public de la justice.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de la SDC LE TEMPLE DU SOLEIL à la somme mensuelle de 50 € soit au total 1 750 €.
Le SDC LE TEMPLE DU SOLEIL fait valoir un préjudice financier tenant essentiellement à la nécessité de provisionner l’éventuel montant des condamnations, qui si il a été augmenté dans sa durée par la durée même de la procédure n’a pas généré de difficultés de trésorerie démontrées, ni d’impact économique certain et démontré au-delà du préjudice moral indemnisé, en l’absence de toute pièce venant l’objectiver , étant relevé que les sommes qui ont dû être provisionnées ne l’ont pas été indûment tenant la décision rendue par la cour d’appel confirmant pour partie les sommes allouées en première instance.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer au SDC LE TEMPLE DU SOLEIL la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés au SDC LE TEMPLE DU SOLEIL par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer au SDC LE TEMPLE DU SOLEIL la somme de 1750 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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