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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Société DEKRA CLAIMS SERVICES France |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/02277
N° Portalis DB3E-W-B7I-MUMF
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
La Société FINANCERA D’ASSEGURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [S]
Se déclarant domicilié au [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Henri LABI
Vu les articles 455 et 789 et suivants du code de procédure civile,
Par assignation délivrée le 29 mars 2024, la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
« Condamner Monsieur [D] [S] à verser à la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES représentée par la Société DEKRA CLAIMS SERVICES France, la somme de 358 177,26 euros, en restitution du transfert bancaire et en l’état d’une procédure pénale inscrite auprès du Tribunal Judiciaire de Marseille,
— Condamner Monsieur [D] [S] à verser à la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES représentée par la Société DEKRA CLAIMS SERVICES France, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [D] [S] à verser à la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES représentée par la Société DEKRA CLAIMS SERVICES France, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Henri LABI, Avocat à [Localité 3]. »
L’assignation introductive d’instance a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile,1447 [Adresse 3].
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES a sollicité du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 788 du Code de Procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [S] à verser aux débats, deux justificatifs de domicile actualisés et ce sous astreinte à hauteur de 250 euros par jour de retard,
— Juger que la Juridiction de céans conservera la liquidation de l’astreinte,
— Condamner Monsieur [D] [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, -Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens d’instance d’incident »
Par conclusions en réponse à l’incident n°3 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [D] [S] a sollicité du juge de la mise en état de :
« -JUGER que la demanderesse ne justifie d’aucun intérêt légitime à sa demande
— CONSTATER que la demanderesse n’a formulé aucune sommation de communiquer la nouvelle adresse du défendeur
— REJETTER l’ensemble des demandes incidentes formulées par la société FINANCERA D’ASSEGURANCES
— CONDAMNER la société FINANCERA D’ASSEGURANCES au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société FINANCERA D’ASSEGURANCES aux entiers dépens de l’instance »
L’audience d’incident s’est tenue le 9 décembre 2025 et la mise en délibéré a été fixée au 17 février 2026 ;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE JUSTIFICATIFS DE DOMICILE
Au terme de l’article 788 du Code de Procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il ressort des pièces produites que l’assignation introductive d’instance a été délivrée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, faute pour la société demanderesse d’avoir disposé d’une adresse certaine et actuelle du défendeur.
En effet, Maître [I] [R] [N], Commissaire de Justice à [Localité 4] a établi un procès-verbal de remise de recherches infructueuses à l’adresse que M. [S] a déclaré dans le cadre de la procédure pénale en cours : « [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] ».
Le commissaire de justice a indiqué : « Après avoir sonné, j’ai rencontré le fils du nouvel occupant des lieux qui m’a indiqué que ses parents avaient acquis la maison en décembre 2022 et que Monsieur [D] [S] était l’ancien propriétaire. Que ce dernier avait projet de s’installer vivre au Portugal sans pouvoir me préciser davantage ni communiquer des renseignements me permettant de le joindre et avec lequel ils n’ont pas de contact. Sur cette réponse, j’ai interrogé les occupants de la villa n°3, lesquels m’ont déclaré ne plus avoir de nouvelles de Monsieur [D] [S] depuis son départ et m’indiquent également son intention de s’installer au Portugal. (…). De retour à mon Etude, j’ai interrogé les pages blanches où apparaît une personne répondant au nom de Monsieur [D] [S] domicilié [Adresse 6] [Localité 6] que j’ai tentée de joindre au 04.94.21.38.29, sans succès, afin de déterminer son identité. (…) puis j’ai interrogé le site societe.com où trois sociétés répondent au nom de « [S] [D] ». Deux sont inscrites hors du ressort de ma compétence territoriale que je n’ai pas réussi à joindre afin de déterminer l’identité des dirigeants. L’une de ces sociétés est inscrite sous le numéro 879 432 763 au RCS de [Localité 2] et domiciliée à [Adresse 7] et dont le dirigeant porte le même nom. Il est noté que la société est radiée depuis le 6 mars 2023. Le domicile personnel du gérant est mentionné à la même adresse qui correspond à un ensemble immobilier constitué de barres d’immeubles qui, en l’absence de précision sur le bâtiment et numéro de logement, ne me permet pas de localiser l’intéressé ».
Il est établi que le défendeur a, postérieurement à l’assignation, constitué avocat et conclu, tout en faisant état d’adresses successives sans produire de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations.
La circonstance que le défendeur soit représenté à l’instance ne dispense pas celui-ci de justifier de son domicile réel, alors que cette information est nécessaire à la bonne administration de la justice, au respect du principe de loyauté procédurale et à l’exercice effectif des droits de la Société FINANCERA D’ASSEGURANCES.
La demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication de justificatifs de domicile actualisés, dès lors que l’instance porte sur une demande en restitution d’une somme particulièrement élevée et que le défendeur a, de manière persistante, omis de justifier de sa situation personnelle.
Présent lors de l’audience, M. [S] s’oppose encore par le truchement de son conseil à la production de ces justificatifs.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la communication de deux justificatifs de domicile actualisés correspondant à l’adresse déclarée par le défendeur.
Compte tenu de l’absence de diligence spontanée du défendeur et de l’enjeu pécuniaire du litige, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu en revanche de conserver la liquidation de l’astreinte qui sera utilement poursuivi devant le Juge de l’exécution, juridiction compétente.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner M. [S] à payer à la société FINANCERA D’ASSEGURANCES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
Les dépens de l’instance d’incident seront supportés par le défendeur qui succombe en la présente.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état ;
ORDONNONS à M. [D] [S] de communiquer à la société FINANCERA D’ASSEGURANCES deux justificatifs de domicile actualisés correspondant à l’adresse qu’il déclare,
DISONS que cette communication devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de trente euros par jour de retard passé ce délai,
DISONS que la liquidation de l’astreinte relèvera du juge de l’exécution,
CONDAMNONS M. [D] [S] à payer à la société FINANCERA D’ASSEGURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [D] [S] aux entiers dépens de l’instance d’incident,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 pour la poursuite de la procédure au fond.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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