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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOVEA c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00482 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRI
AFFAIRE : S.A.S. SOVEA C/ S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SOVEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOVEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT GRÉGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Maître Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SOVEA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [O] VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940, Expédition et grosse
Maître [G] [T] – 3627, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la SAS SOVEA a fait assigner en référé
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS SOVEA ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 17 mars 2025.
A l’audience du 1er avril 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SAS SOVEA plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 14 mars 2025 pour l’audience du 1er avril 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 17 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 1er avril 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS SOVEA, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 14 mars 2025 à la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS SOVEA ;
CONDAMNONS la SAS SOVEA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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