Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 mars 2026, n° 25/08548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LIGA NACIONAL DE F<unk>TBOL PROFESIONAL c/ Société BEIN SPORTS FRANCE, Société GOOGLE IRELAND LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Alexandra NERI #J0025
— Me Fabienne PANNEAU #R0235
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/08548
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZN
N° MINUTE :
Assignation du :
09 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSE
Association LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
Calle Torrelaguna No. 60
28043 MADRID (ESPAGNE)
représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Gordon House, Barrow Street
DUBLIN 4 (IRLANDE)
Société GOOGLE LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
Californie 94043 (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZN
PARTIE INTERVENANTE
Société BEIN SPORTS FRANCE, intervenante volontaire
53 avenue Emile Zola
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maîtres Fabienne PANNEAU et Aurelia PONS du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Liga nacional de fútbol profesional (Ligue nationale de football professionnel espagnol, ci-après « Liga ») est une association sportive de droit privé espagnol régie par la loi espagnole du 15 octobre 1990 sur le sport. En application de l’article 1er de ses statuts, elle est composée de toutes les sociétés anonymes sportives et clubs qui participent aux compétitions officielles de football en Espagne et à caractère professionnel. Elle est légalement responsable de l’organisation desdites compétitions en coordination avec la Fédération royale espagnole de football. Elle est notamment en charge de l’organisation des championnats de football professionnel espagnol de première (LaLiga) et deuxième division (LaLiga 2) (ci-après « LaLiga »). Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 21 juin 2026.
Les sociétés Google llc et Google Ireland limited (ci-après « sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine.
La Liga est considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de LaLiga de première et de deuxième division en Espagne. Elle a notamment pour objet, en application de l’article 2 de ses statuts, la commercialisation des droits d’exploitation de contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel qu’elle organise.
La Liga expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, sans autorisation, entre autres les matchs de compétitions sur lesquelles elle dispose de droits. Les sites concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Dûment autorisée par une ordonnance du 19 juin 2025, la Liga a, par actes d’huissier délivrés le 09 juillet 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google llc et Google Ireland limited, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 18 septembre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en leur qualité de fournisseurs de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites à partir du territoire français.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 à la demande des parties.
En cours de délibéré, le président du tribunal a invité les parties à se prononcer sur la recevabilité des prétentions de la Liga, relevée d’office.
Suivant la note en délibéré transmise par voie électronique le 11 novembre 2025, la Liga estime que la distinction entre les « ligues sportives professionnelles » visées par l’article L. 333-10 du code du sport et les « ligues professionnelles » telles définies par l’article L. 132-1 du même code ne serait pas fortuite. Les ligues au sens de l’article L. 333-10 seraient celles en charge de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles. Leur capacité à agir serait directement liée à cette prérogative de commercialisation de droits et non à la qualité de ligue telle que définie par le code du sport.
La Liga ajoute que, selon elle, cette distinction ressort du texte même de l’article L. 333-10, dans lequel le législateur a procédé à plusieurs renvois à d’autres articles lorsque cela était nécessaire et l’absence de mention de l’article L. 132-1 pour définir les ligues visées par ce texte démontre la volonté du législateur de les distinguer. En interprétant la notion de ligues professionnelles par la définition posée à l’article L. 132-1, le tribunal procéderait à une interprétation restrictive du texte et imposerait une condition supplémentaire à l’action ouverte par le législateur.
Enfin, la Liga soutient que procéder à une telle interprétation de la notion de ligues sportives professionnelles entraînerait une discrimination à l’égard des ayant-droits étrangers qui ne pourraient se prévaloir de l’article L. 333-10 du code du sport pour assurer la protection de leurs droits sur le territoire français.
Suivant la note en délibéré transmise par voie électronique le 04 novembre 2025, les sociétés Google soutiennent que la Liga ne répond pas à la définition d’une ligue sportive professionnelle au sens du code du sport. Elles ajoutent que l’article L. 333-10 du code du sport prévoit expressément que les ligues ayant qualité à agir sur ce fondement doivent commercialiser les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives tels que définis à l’article L. 333-1 du même code. Or, ces droits sont ceux des fédérations sportives françaises et des ligues professionnelles françaises telles que définies par les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport. La Liga ne répondant pas à ces définitions, est dépourvue de qualité à agir.
Le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par l’association Liga nacional de fùtbal profesional sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), en particulier son article 6-3, relevé d’office, et renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par l’association Liga nacional de fùtbal profesional sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), en particulier son article 6-3, relevé d’office, et renvoyé les parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 1er décembre 2025, la société beIN Sports France est intervenue volontairement à l’instance.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 à la demande des parties.
Décision du 18 Mars 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/08548 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMZN
A l’issue de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2026, la Liga demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la Liga en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Ordonner aux sociétés Google, de mettre en oeuvre dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle de « LaLiga » dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la Liga pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les compétitions « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des compétitions « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la Liga est recevable et bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir les dommages occasionnés aux droits d’exploitation audiovisuelle dont elle assure la commercialisation, sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
— Ordonner aux sociétés Google, de mettre en oeuvre dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle dont la Liga assure la commercialisation, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026 : [liste des 35 noms de domaine précités]
En tout état de cause,
— Juger que les demandes des sociétés Google sont irrecevables et mal fondées ;
— Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire que les sociétés Google devront informer, sans délai, la Liga par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la Liga devra informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 des compétitions « LaLiga », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, la Liga pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, les sociétés Google demandent au tribunal de :
— Juger irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de la société beIN Sports France qui dépassent l’objet des demandes du Président dans ses ordonnances de réouverture des débats ;
— Juger irrecevables les conclusions de la Liga du 28 novembre 2025 et du 12 janvier 2026 en ce qu’elles comportent les prétentons nouvelles afférentes à 22 sites supplémentaires et les moyens figurant aux paragraphes 177 et 359, qui dépassent également cet objet ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la Liga sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ou, subsidiairement, la débouter de ces demandes comme étant mal-fondées ;
— Débouter la Liga de ses demandes sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, comme étant mal-fondées ; rappeler en tant que les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN ne peuvent pas concerner des sites non-identifiés à la date du jugement ;
— Déclarer irrecevables les demandes de la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, ou subsidiairement de la débouter de ces demandes comme étant mal-fondées ;
— Débouter la Liga et la société beIN Sports France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* la Liga ou la société beIN Sports France auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d’autre part, établir que la demanderesse a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, l’enjoignant d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
* conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la Liga et diffuse illicitement la compétition de football LaLiga ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
* que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google (au format csv) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
* l’association la Liga aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pas pu être identifié, (iii) soit que l’association la Liga a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par l’association la Liga et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
* s’agissant des services de communication au public identifiés à à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par l’association la Liga, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
* s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par l’association la Liga à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de football, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par l’association la Liga à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société beIN Sports France, intervenante volontaire à l’instance, demande au tribunal de :
— Juger recevable l’intervention volontaire principale de la société beIN Sports France ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes de la société beIN Sports France en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division, dénommés « LaLiga », organisés par la Liga ;
En conséquence,
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain, par tout moyen efficace et notamment par le blocae de noms de domaine ou de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026: [liste des 35 noms de domaines précités]
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées, au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaine, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l=ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l=ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer, sans délai, la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites identifiés précités et des services de communication au public en ligne non identifiés et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que la société beIN Sports France devra informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 des compétitions « LaLiga », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les compétitions « LaLiga », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation descompétitions « LaLiga », et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des mesures ordonnées à l’encontre des site internet identifiés et des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir la société beIN Sports France pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société beIN Sports France et la recevabilité des conclusions signifiées par la Liga
Conformément aux dispositions des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est la demande incidente émanant d’un tiers dont l’objet est de le rendre partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code précise que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Les articles 444 et 445 permettent au président du tribunal d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l’espèce, le 12 novembre 2025, le président du tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au fond sur les demandes présentées par la Liga sur le fondement de la LCEN, en particulier son article 6-3 relevé d’office. L’intervention volontaire à titre principal de la société beIN Sports France a été signifiée par des conclusions postérieures à cette ordonnance et elle a formulée des demandes sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. L’ordonnance de réouverture limite les débats entre les parties originaires, mais ne fait pas obstacle à l’intervention volontaire d’une partie tierce.
Il en résulte que l’intervention volontaire de la société beIN Sports France est recevable.
Les conclusions et pièces signifiées par la Liga postérieurement à la réouverture des débats sont produites notamment au soutien de la demande de mesure de blocage formulée par la Liga sur le fondement de la LCEN et de l’intervention volontaire de la société beIN Sports France également postérieure à la réouverture des débats. Le fait que ces conclusions et pièces affectent l’étendue de la mesure demandée sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport est sans incidence sur leur recevabilité.
La demande des sociétés Google visant à déclarer irrecevables les nouvelles conclusions et pièces adverses signifiées par la Liga est dès lors rejetée.
Sur la qualité à agir de la Liga
Selon l’article 6, paragraphe 1, du traité du 26 octobre 2012 sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : […] e) l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport.
En application de l’article 165 du même traité, l’Union européenne contribue à la promotion des enjeux européens du sport, en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Aux termes du paragraphe 4 de cet article, pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article :
— Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des Etats membres ;
— Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations.
Il s’en déduit que l’organisation de l’action en matière sportive relève de la compétence propre à chaque Etat membre.
L’article L. 131-14 du code du sport prévoit que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.
La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L.132-1 des prérogatives déléguées par l’Etat qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.»
Selon l’article L. 132-1 alinéa 1 du code du sport, les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
L’article L. 333-10 I du code du sport prévoit que « lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa
2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il se déduit de la combinaison des dispositions précédentes que seule a qualité à agir aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser des atteintes graves et répétées à des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, une ligue sportive professionnelle créée par une fédération sportive délégataire de l’État ou une entreprise de communication audiovisuelle.
Dès lors que la Liga n’est pas délégataire de l’État et qu’elle ne revendique pas la qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, elle n’a pas qualité à agir sur ce fondement.
Les moyens soulevés par la Liga tirés de ce que la qualité à agir, au sens des dispositions précédentes, n’est pas attachée à la notion de ligue et de ce que la notion de ligue sportive professionnelle, distincte de celle de ligue professionnelle, inclut les ligues étrangères, sont mal fondés.
Les moyens fondés sur une précédente décision de ce tribunal ou du juge des référés de ce tribunal, sur la circonstance que la Liga est bien chargée de la commercialisation des droits audiovisuels sur les compétitions qu’elle organise, sur le fait qu’elle est pleinement habilitée à agir en justice pour la protection des droits d’exploitation dont elle est titulaire, sont inopérants.
S’agissant du moyen tiré de l’interdiction de discriminer négativement un ayant droit étranger, si effectivement l’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique (en ce sens CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, 36/74, point 4, et CJCE, 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, point 73), la restriction du droit d’agir prévue par les dispositions précitées ne relève pas d’une discrimination fondée sur la nationalité de la Liga, mais résulte de la seule circonstance qu’elle n’est pas subdélégataire de l’État.
Contrairement à ce qu’invoque la Liga, la restriction de cette voie d’action n’a pas pour effet de créer un obstacle à la libre prestation de service, dès lors qu’elle reste libre de commercialiser en France les droits d’exploitation dont elle dispose.
La Liga sera, en conséquence, déclarée irrecevable à agir.
Sur la qualité à agir de la société beIN sports France
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa. » peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
La Liga est, en application du décret-loi espagnol du 1er mai 2015 n°5/2015 relatif aux mesures urgentes concernant la commercialisation des droits d’exploitation des contenus audiovisuels des compétitions de football professionnel, considérée comme l’entité organisatrice du championnat national de « LaLiga » de première et de deuxième division en Espagne (article 2). La participation à une compétition officielle de football professionnel entraîne obligatoirement la cession par ses propriétaires à ladite instance organisatrice des pouvoirs conjoints de commercialisation des droits audiovisuels compris dans le champ d’application de l’arrêté. Le règlement général de la Liga rappelle, en son article XI 2 (“règlement sur les droits audiovisuels”), que conformément aux dispositions de l’article 55.19 des statuts sociaux, la participation aux compétitions fooballistiques professionnelles à l’échelle nationale entraîne nécessairement la cession, de la part des clubs/SASP affiliés à la Liga, des facultés de commercialisation conjointe des droits audiovisuels de retransmission en direct ou en différé, en intégralité ou en versions résumées et fragmentés, des rencontres des compétitions footballistiques dont la commercialisation lui peut être attribuée ou cédée, pour son exploitation sur le marché national et sur les marchés internationaux, selon les termes et conditions établies à l’article 3.1m) des statuts sociaux et au présent Livre XI.
La Liga atteste avoir cédée ses droits exclusif de diffusion sur l’ensemble des matchs de la compétition « LaLiga » pour plusieurs saisons, dont la saison 2025/2026,à la société beIN Sports France sur le territoire français métropolitain (pièce beIN n°2).
Enfin, la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes de télévision beIN.
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur lesquelles la société beIN Sports France atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation (pièces Liga n° 30, 31, 47 48 et 49).
C’est ainsi que :
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H] R., [K] Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H] UD Almeria et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H] R., [K] Club du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 11 et 12 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football, [T], [R], [H], [L] et, [J], [H], [K], [C] du championnat LaLiga 2.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et Real Oviedo, [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent les logos des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo de la chaîne de télévision beIN Sports 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et Getafe, [H] Atlético Madrid du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et, [T], [R], [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division).
— Les 22 et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse diffusait les matchs de football Villareal, [H], [T] Majorque et Real Oviedo, [H], [Q], [X] du championnat LaLiga (première division). Les images constatées comportent le logo des chaînes de télévision beIN Sports 2 et 3.
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits de la demanderesse, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, la demanderesse justifie pour tous les sites visés par ses demandes que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause ou des matchs ayant eu lieu en cours de procédure. Elle satisfait ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société beIN Sports France sur les championnats dits « LaLiga », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur les championnats de première et deuxième divisions dits « LaLiga ».
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.»
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended, [H] Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service derésolution de noms de domaine de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain par tout moyen efficace aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacun des matchs des compétitions « LaLiga », y compris les matchs de play-offs, jusqu’à la date du dernier match de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 21 juin 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société beIN Sports l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de systèmes DNS n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des fournisseurs de services CDN, des fournisseurs de services VPN, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De même, les sociétés Google affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit de la demanderesse de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elle dispose de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société beIN Sports France n’a aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à ses droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix de la demanderesse de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Il apparaît proportionné de leur accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Sur les demandes subsidiaires de la Liga Nacional de Fútbol profesional
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Au cas particulier, il résulte de l’intervention volontaire de la société beIN Sports France que les droits d’exploitation dont La Liga est titulaire sur les championnats d’Espagne de football professionnel de première division et deuxième division ont été cédé à cette société (pièce beIN n°2).
Il en résulte que La Liga ne subit aucun dommage certain du fait des diffusions illicites dont elle fait état. Si elle avance que, par principe, la diffusion illicite sur internet de compétitions sportives est de nature à causer un préjudice aux organisateurs de ces manifestations, ce préjudice la concernant est, néanmoins, hypothétique.
De plus, les mesures prononcées à la demande de la société beIN Sports France rendent celles susceptibles d’être prononcées à la demande de La Liga superflues et, partant, disproportionnées.
En conséquence, les demandes de la Liga sur le fondement de la LCEN sont rejetées..
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.»
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la demanderesse sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société beIN Sports France ;
Rejette la demande formulée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC tendant à déclarer partiellement irrecevables les conclusions signifiées par la Liga nacional de fútbol profesional après la réouverture des débats ;
Déclare irrecevables les prétentions la Liga nacional de fútbol profesional fondées sur l’article L. 333-10 du code du sport pour défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Google Ireland limited et Google LLC tirée du défaut de qualité à agir de la société beIN Sports France ;
Rejette les demandes subsidiaires formulées par la Liga nacional de fútbol profesional sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle dont est titulaire la société beIN Sports France sur les championnats de football professionnel espagnols de première division et deuxième division dits « LaLiga », organisés par la Liga nacional de fútbol profesional pour la saison 2025/2026, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants, dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux défenderesses :
1. daddylive.dad
2. daddylive2.top
3. daddylivehd.world
4. daddyliveru.top
5. rojadirecta.at
6. rojadirectaenvivo.me
7. rojadirectaenvivo.sx
8. la12hd.com
9. jalaace2.cc
10. jalaliveace3.cc
11. stream196tp.com
12. hoca4u.xyz
13. bfpc.jllivetx.cc
14. bienkoora.live
15. kora-live.im
16. yalla1shoot.com
17. camel1.live
18. yacine-tv.com
19. ppv.to
20. live-match-tv.net
21. librefutboltv.su
22. yallashooot.video
23. tv.tflix.app
24. hesgoal.im
25. rojadirecta-tv.net
26. directfr.sbs
27. koora-live.net
28. live.sia-live.live
29. s3.stream-on.live
30. yacine-tv.watch
31. ar.kora-top.space
32. envivolibre.com
33. pl.yalashoot.xyz
34. tflix.live
35. ballcontrol.click
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société beIN Sports France d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland limited et Google LLC de toute modification de la date du dernier match des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 21 juin 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC devront informer la société beIN Sports France par l’intermédiaire de ses conseils, sans délai, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraiet ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited et Google LLC pourront, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage;
Dit que la société beIN Sports France devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited et Google LLC les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des championnats de football professionnel espagnols de première et deuxième division dits « LaLiga » pour la saison 2025/2026, et ce aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 18 mars 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Consignation
- Commission ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Logement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge ·
- Illicite
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Algérie ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Étranger
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Syrie ·
- Conforme
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Incapacité de travail ·
- Commission ·
- Tiers ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.