Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 6 mai 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AUTO TRADING |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01230 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMT
MINUTE N° 26/00075
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 28 Avril 1967 à NANTES (44000)
689 route de Saint Rémy
13150 TARASCON
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTO TRADING
ZA DU SAGNON
13690 GRAVESON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 MAI 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a signé, le 11 février 2025, un contrat d’acquisition d’un véhicule MUSTANG V8 PHASE 1, immatriculé EL-637-FH, pour un montant de 44 990, 76 euros avec carte grise auprès de la SARL AUTO-TRADING.
Faisant valoir, l’annulation de la vente dans le délai de rétractation, et sollicitant la restitution de la somme versée au titre des arrhes, M. [K] [D] a saisi un conciliateur de justice. Une tentative de conciliation a eu lieu le 27 février 2025 en présence de M. [K] [D] et M. [A] [Z], représentant de la SARL AUTO-TRADING. Cette tentative s’est soldée par un échec et un procès-verbal de constat a été dressé par le conciliateur.
Par requête déposée au greffe le 21 juillet 2025, M. [K] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins d’obtenir :
— la restitution de 500 euros versés à titre d’arrhes ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, en présence de la SARL AUTO TRADING, M. [K] [D] étant absent mais ayant adressé un courrier à la juridiction pour justifier d’un empêchement et solliciter un renvoi.
L’affaire a été ainsi renvoyée à l’audience du 5 mars 2026.
M. [K] [D] est présent à l’audience. Il déclare maintenir ses demandes et les moyens développés dans sa requête à savoir l’envoi d’un courrier en recommandé pour annuler a vente, l’appel à un conciliateur et refus du défendeur de négocier.
La SARL AUTO TRADING, régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rappel, en application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur défaillant ayant été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et comparant à l’audience de renvoi, il conviendra de considérer que le présent jugement rendu en dernier ressort est réputé contradictoire.
I- Sur la demande de restitution des arrhes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 214- 1 du code de la consommation que « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil .
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Et celui qui les a reçues, en restituant le double ».
L’article L 221-8, alinéa 1, du code de la consommation dispose, de son côté, que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles l 221-23 à L 221-25 ».
L’article L 122-24 du même code prévoit que « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. (…) ».
Il résulte de cette disposition que le droit de rétractation s’exerce gratuitement par le consommateur et impose au professionnel de restituer toutes sommes versées à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, le contrat d’acquisition, signé, le 11 février 2025, entre M. [K] [D] et la SARL AUTO TRAIDING , professionnel de la vente automobile, relève de l’application des dispositions du code de la consommation.
Il prévoit expressément en en tête « Atteste avoir versé en guise d’arrhes 500 €, à la société AUTO TRADING AVIGNON, pour la réservation du véhicule ». En bas de page, est mentionné que « Le montant de la réservation restera du dans le cas où vous refuseriez de conclure la présente transaction. Au-delà de 15 jours à compter de la date de signature, le montant de la réservation, si laissé en chèque, sera automatiquement encaissé (…) ».
M. [K] [D] soutient avoir légitimement exercé un droit de rétractation et réclame la restitution des 500 euros versés. Il invoque, toutefois, à tort, l’application des articles L 221-8 et L 122-4 du code de la consommation dont le champ d’application se limite aux ventes à distance ou réalisées suite à un démarchage.
Les 500 euros versés au titre d’arrhes tels que, expressément prévus par le contrat, relèvent de l’application de l’article 214-1 susvisé ; si l’acquéreur peut valablement se dédire de la vente il ne peut prétendre à la restitution de la somme versée pour la réservation du véhicule.
Dans ces conditions, M. [K] [D] sera débouté de sa demande de restitution du montant versé.
II – La demande de dommages et intérêts
M. [K] [D] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans toutefois développer de moyens au soutien de cette demande et notamment rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice.
Il sera également débouté de sa demande de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
La SARL AUTO-TRADING, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de restitution de la somme de 500 euros versée pour la réservation du véhicule MUSTANG V8 PHASE 1, immatriculé EL-637-FH ;
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL AUTO-TRADING aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Algérie ·
- Fichier ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Étranger
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Consignation
- Commission ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Logement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Syrie ·
- Conforme
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Incapacité de travail ·
- Commission ·
- Tiers ·
- Recours subrogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Torts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Colloque ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Date ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Site internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Mesure de blocage ·
- Droit d'exploitation ·
- Redirection ·
- Sociétés ·
- Manifestation sportive ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.