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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBW3-W-B7I-426K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. GALLO AVM,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François CHANTRAINE, avocat au barreau de TARASCON
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2012, la SCI GALLO AVM a donné à bail commercial à la SARL [I] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 75 000 euros hors taxes et charges et une provision sur charges de 600 euros par trimestre.
Le loyer a été ramené à la somme annuelle de 65 000 euros la première année du bail, 70 000 euros la deuxième année du bail. Une gratuité pour le premier mois de loyer a également été consentie.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Un avenant a été signé le 1er avril 2015, prévoyant l’absence de jouissance du parking situé au 1er étage et un loyer annuel de 64 994,30 euros.
La SCI GALLO AVM s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SCI GALLO AVM a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL [I] [Z], pour une somme de 146 485,09 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SCI GALLO AVM a fait assigner la SARL [I] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL [I] [Z], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 02 décembre 2024, la SCI GALLO AVM, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL [I] [Z], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la SCI GALLO AVM aux frais de la SARL [I] [Z] ;Autoriser la SCI GALLO AVM a conserver le dépôt de garantie d’un montant de 18 750 euros ;Condamner la SARL [I] [Z] à payer à la SCI GALLO AVM:Une indemnité provisionnelle de 82 217,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 03 novembre 2024 et déduction faite des sommes séquestrées ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 12 061 euros charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; La somme de 14 507,60 euros au titre de la clause pénale ;5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SARL [I] [Z], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de toutes les demandes adverses compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. A défaut, elle demande de déclarer prescrites les sommes réclamées antérieures de plus de 5 ans à la date de l’assignation, suspendre les effets de la clause résolutoire, ordonner la consignation de la somme de 18 750 euros par trimestre ou toute autre somme au titre du loyer jusqu’à ce que le juge du fond ait statué de manière définitive. A titre subsidiaire, elle demande des délais de 6 mois pour se libérer de toute condamnation au titre d’un arriéré de loyers et de charges et de suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Elle demande de condamner la SCI GALLO AVM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes principales de la SCI GALLO AVM
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des conclusions et observations des parties que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, une instance au fond est en cours dans laquelle la SCI GALLO AVM se plaint de ne pas jouir paisiblement du bien compte tenu de l’existence d’infiltrations. Il conteste également le montant du commandement de payer et les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif et des charges.
Une partie des sommes réclamées au titre du commandement de payer ont été réglées car séquestrées. La SARL [I] [Z] verse aux débats les justificatifs de paiement depuis 2021 et jusqu’au mois de septembre 2024. Dans son décompte, la SCI GALLO AVM, confirme ces paiements ainsi que le paiement du mois octobre 2024. Les parties ne s’accordent pas sur le montant du loyer ce qui est l’un des objets de la procédure au fond.
Il appartient au juge du fond de déterminer si la SARL [I] [Z] subi un préjudice de jouissance le privant de l’exploitation d’une partie des locaux donnés à bail imputable au bailleur et d’analyser le contrat de bail afin de déterminer le montant du loyer révisé selon les clauses contractuelles.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de trancher ses questions, d’autant qu’un juge du fond est déjà saisi.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
La SCI GALLO AVM conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la SCI GALLO AVM ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI GALLO AVM ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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