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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ G ] L c/ Compagnie d'assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00311 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMVI
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Jean Michel ALBERTINI
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU [G] L,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°818 037 046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Rue Droite – 20220 ALGAJOLA
représentée par Maître Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
DÉFENDEURS
[O] [V],
demeurant MC DEPANNAGE Lieudit Pisciantelo – 20226 BELGODÈRE
représenté par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°562 117 085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 120-122 Rue Reaumur – 75002 PARIS
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & Associés, avocat au barreau d ‘AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
et par Maître Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [G] L, représentée par Madame [H] [G], est propriétaire d’une maison d’habitation sise ALGAJOLA, cadastrée section A, n°975, lieudit Vigna al Porto, selon bail à construction du 11 juin 2020. Lors des travaux, une climatisation gainable a été installée par Monsieur [O] [V] exerçant à l’enseigne MC DEPANNAGES, selon facture du 28 décembre 2021. Cette société était alors assurée, à compter du 16 décembre 2021, auprès de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM.
La SASU [G] L a constaté des dysfonctionnements du système de climatisation et a donc contacté l’entreprise Clim BPCCC pour une réparation dont le chiffrage était fixé à 20.246,60 euros.
La SAS KALLIJURIS, Commissaire de Justice, s’est rendue sur place le 13 mai 2025 et a constaté lesdits dysfonctionnements.
Par actes de Commissaires de Justice des 19 et 25 juin 2025, la SASU [G] L a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, Monsieur [O] [V] et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ;Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission notamment de :Se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Décrire l’état des immeubles ; déterminer les désordres les affectant ;Faire un historique des désordres constatés, déterminer leur origine ;Proposer, le cas échéant, une ou plusieurs solutions techniques pour remédier aux désordres, évaluer le coût et la durée des travaux ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à une juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Proposer une estimation du préjudice subi par le demandeur dans sa durée et son quantum ;Rédiger un pré-rapport et octroyer un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires éventuels avant de déposer un rapport définitif ;Condamner les requis aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
La SASU [G] L, représentée, maintient ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM, représentée, demande au Juge de :
Constater que la Compagnie WAKAM LA PARISIENNE formule les plus expresses protestations et réserves et, en tant que de besoin, lui en donner acte ;Rejeter le chef de mission proposé par le demandeur tendant à confier à l’Expert judiciaire de décrire l’état de l’immeuble et déterminer les désordres l’affectant ;Confier en sus des chefs de mission proposés les chefs de mission complémentaires suivants :Préciser la date d’ouverture de chantier et se faire remettre le document ;Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la Juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;Déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons, non conformités, non réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé …) ;Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;Désigner un expert spécialisé en génie climatique et ingénierie thermique et, par exemple, Monsieur [P] [D], expert judiciaire près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, déjà désigné par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio ;Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM a demandé à ce que la mission de l’Expert soit précisée comme étant limitée aux désordres évoqués dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 13 mai 2025.
Monsieur [O] [V], représenté, a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a déclaré ne pas s’opposer aux demandes formées par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte du procès-verbal de constat versé aux débats par la SASU [G] L que la climatisation présente des dysfonctionnements.
Dans le salon, le Commissaire de Justice indique « J’actionne la télécommande au niveau de la bouche principale et un voyant rouge s’allume. Cependant, je constate aucune soufflerie ni aucun effet sur la bouche principale si sur les 5 bouches dispersées dans la pièce », et dans la chambre côté est de la villa « Après avoir actionné le boîtier central de commande, je note que la fonction « ON » clignote. Le système de climatisation démarre alors, je note une soufflerie au niveau des deux bouches de climatisation présentes dans la chambre mais au bout de cinq minutes environ, la soufflerie s’arrête brusquement sans avoir actionné le boîtier central de commande ». Ce même constat a été fait dans la chambre côté nord-ouest.
Il est constant et non contesté que le système de climatisation litigieux a été installé par Monsieur [O] [V] exerçant à l’enseigne MC DEPANNAGES, laquelle était assurée à partir du 16 décembre 2021 auprès de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM.
Dans ces conditions, la SASU [G] L justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Dès lors que cette demande a été faite en raison des dysfonctionnements constatés sur le système de climatisation, l’expertise devra être limitée aux désordres évoqués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat versé aux débats.
Sur la demande de communication de pièces formée par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM sollicite dans ses écritures la communication par la SASU [G] L de la déclaration d’ouverture de chantier afin de vérifier le caractère applicable dans le temps de la police souscrite.
Toutefois, cette demande n’est pas rapportée dans le dispositif de ses écritures et n’a pas été soutenue oralement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [P] [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis lieudit Vigna al Porto – Route du cimetière – 20220 ALGAJOLI, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et à la solution du litige ;Préciser la date d’ouverture de chantier et se faire remettre le document ;Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite des travaux relatifs à l’installation du système de climatisation, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;Décrire les désordres qui en découlent, notamment ceux indiqués dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans le procès-verbal de constat de la SAS KALLIJURIS du 13 mai 2025 ;Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;Déterminer les causes des désordres et anomalies constatés ;Déterminer les moyens propres à y remédier définitivement, et chiffrer le coût des travaux de reprise, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourus et de permettre ultérieurement la solution du litige ;Evaluer l’ensemble des préjudices subis par la SASU [G] L du fait des désordres et de leur réparation ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la SASU [G] L de la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 9 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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