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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 02 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [X] [N], né le 12 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [N] né le 12 Janvier 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 mars 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 mars 2025 à 17 heures 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 25 Mars 2025 à 08 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00750 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XL Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [X] [N] ne conteste pas la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [X] [N] relève in limine litis qu’il a été procédé à la consultation du Fichier des personnes recherchées sans qu’il soit précisé que l’agent était individuellement désigné et spécialement habilité à cet effet et demande de vérifier la réalité de son habilitation.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 prévoit que : ''Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.''
En l’espèce, la consultation du Fichier des personnes recherchées a, à l’évidence, été réalisée par le rédacteur du procès-verbal du 22 mars 2025, le gardien de la paix [T] [I].
Le juge judiciaire a connaissance de l’identité de l’agent consultant les fichiers et il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention de l’habilitation, grief qui n’est au cas d’espèce pas démontré.
La demande tendant à ce qu’il soit procédé à la vérification de la réalité de l’habilitation n’est pas pertinente si bien qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 23 mars 2025, saisi le consulat général d’Algérie à [Localité 3] d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Cette saisine effectuée le lendemain du placement en rétention administrative (notifié le 22/03/2025 à 17:07) constitue une diligence utile réalisée dans un délai de nature à limiter la durée de la rétention.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [X] [N] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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