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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 oct. 2025, n° 21/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03557 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00753 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTGE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 24 Octobre 1991 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [B], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2016, Monsieur [P] [K], salarié de la société [16] en qualité de chauffeur-dépanneur-remorqueur à compter du 1er novembre 2015, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait sur son lieu de travail.
Par courrier du 07 janvier 2020, la [9] (ci-après la [11] ou la caisse) a notifié à Monsieur [P] [K] un indu d’un montant de 11 696,75 euros (indus n° 20000683171 et n° 20000683172) correspondant au paiement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019 pour le motif suivant : « l’attestation patronale transmise par votre employeur le 09/06/2016 était erronée. En effet, vous n’aviez pas l’ouverture de droits pour le paiement de votre arrêt au-delà de 6 mois ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2021, Monsieur [P] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier réceptionné le 03 août 2020, confirmant l’indu.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [P] [K], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la [11],Déclarer la [11] irrecevable en son action en répétition des indus du 06 janvier 2020, les causes de l’indu ayant été payées par l’assureur de la victime,
Subsidiairement, sur le fond,
Infirmer purement et simplement la décision de la commission de recours amiable,Dire n’y avoir lieu à répétition de l’indu pour la somme de 11 696,75 euros correspondant aux indemnités journalières d’arrêt de travail du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019 qui auraient été servies à tort pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
En tout état de cause,
Condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [K] soutient, à titre principal, que la créance de la [11] doit être éteinte et son action en répétition de l’indu déclarée irrecevable dans la mesure où l’organisme a été réglée par l’assureur du tiers responsable de l’accident au titre des conséquences de l’arrêt de travail pour la période du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019. A titre subsidiaire, il expose n’avoir jamais pu consulter l’attestation employeur, à l’origine de l’indu et lui faisant grief, de sorte que l’action en répétition de l’indu doit être rejetée.
La [8], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
La dire recevable en son action en répétition portant sur les indus 20000683171 et 20000683172,Dire bien-fondé l’indu,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 11 696,75 euros restant due à ce jour,Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [13] fait valoir que l’action subrogatoire dont elle dispose à l’encontre du tiers responsable de l’accident doit être distinguée de l’action en répétition de l’indu, leur fondement étant distinct. En outre, elle précise que l’indu est bien-fondé dans la mesure où Monsieur [P] [K] ne remplissait pas les conditions exigées pour la poursuite de l’indemnisation d’une incapacité de travail supérieure à six mois.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Monsieur [P] [K] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur l’extinction de la créance et l’irrecevabilité de la [11] en son action en répétition de l’indu,
Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. ».
Aux termes de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. ».
Enfin, aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
En l’espèce, la [7] a notifié à Monsieur [P] [K] un indu d’un montant de 11 696,75 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019.
Monsieur [P] [K] considère que la créance de la [13] est éteinte et que son action en répétition de l’indu doit être déclarée irrecevable au motif que :
L’organisme a déjà recouvré la totalité des sommes auprès de l’assureur du tiers responsable de l’accident,
Il n’existe pas de circonstances exceptionnelles telles qu’une fraude ou une erreur manifeste de la victime justifiant une action en répétition de l’indu.
En défense, la caisse expose que le fondement du recours subrogatoire découlant de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale est différent de celui de l’action en répétition de l’indu découlant de l’article L.133-1-4 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève que l’exercice du recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du tiers responsable de l’accident ne prive pas la [7] de son action en répétition de l’indu en vertu de l’article 1302 du code civil.
En conséquence, Monsieur [P] [K] sera débouté de ces chefs de demande.
Sur le bien-fondé de l’indu,
Aux termes de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « 2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. ».
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».
Enfin, aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a présenté une incapacité de travail le 28 janvier 2016.
Il a perçu des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2016 au 27 janvier 2019. L’indu porte sur les indemnités versées du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019.
Lors d’un contrôle a posteriori, la caisse a notifié à Monsieur [P] [K] un indu correspondant aux indemnités journalières servies à tort au-delà du 27 juillet 2016, l’assuré ne remplissant pas les conditions exigées pour la poursuite de l’indemnisation d’une incapacité de travail supérieure à six mois.
Il s’avère que le nombre d’heures travaillées mentionné sur l’attestation employeur est erroné.
Monsieur [P] [K] indique que ni son ancien employeur ni la caisse n’ont vérifié le nombre d’heures travaillées.
Il ajoute que son ancien employeur a envoyé l’attestation sans le consulter et reproche à la caisse de ne lui avoir jamais octroyé la possibilité de consulter ladite attestation.
En l’absence de communication de ce document à l’origine de l’indu et qui lui a causé un grief, il estime qu’il ne peut y avoir lieu à répétition de l’indu.
A l’appui de ses allégations, il se prévaut des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, lesquels assurent le respect du principe du contradictoire lors de la phase d’instruction du dossier.
En réplique, la caisse fait justement valoir que les articles précités sont uniquement applicables dans le cadre d’instruction d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, ce qui n’est pas l’objet du présent litige.
En outre, elle indique que l’indu résulte du fait que Monsieur [P] [K] ne disposait pas de droit ouvert aux indemnités journalières au-delà de six mois.
Le tribunal relève que Monsieur [P] [K] ne conteste pas ne pas remplir les conditions d’ouverture des droits à indemnisation et ne rapporte pas la preuve qu’il remplissait les conditions d’ouverture prévues à l’article R.313-3 précité.
Enfin, comme le relève justement la caisse, la demande de remise de dette formée par l’assuré vaut reconnaissance de la créance de l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 11 696,75 euros.
Sur les demandes accessoires,
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [K], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [P] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] saisie par courrier réceptionné le 03 août 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] au remboursement de l’indu d’un montant de 11 696,75 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 décembre 2017 au 27 janvier 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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