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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 21/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 21/01921 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XC52
N° Minute : 25/01195
AFFAIRE
Société [6]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Simon BEDUCHAUD,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [A] [J], munie d’un pouvpoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [O], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 25 janvier 2021, M. [G] [I], salarié en tant qu’employé commercial au sein de la SAS [6] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « épicondylite sévère gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 1er décembre 2020, constatant des " douleurs coude gauche lors d’un effort de manutention lourde = épicondylite qui s’oppose pour devenir largement fissuraire = ténotomie le 04/01/2021 " avec une date de première constatation médicale fixée au 19 août 2020.
Le 25 mai 2021, après instruction, la [4] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 26 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 21 septembre 2021.
Par requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, au cours de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SAS [6] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer inopposable à la société la décision prise par la caisse le 25 mai 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [I] le 19 août 2020, les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
— à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la société la décision prise par la caisse le 25 mai 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l’affection invoquée par M. [I] le 19 août 2020, les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas réunies.
La société soutient que la décision prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable pour deux raisons. D’une part, elle reproche à la caisse d’avoir commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle, en ne respectant pas le principe du contradictoire. En effet, le dossier consultable durant cette phase était incomplet en l’absence des certificats médicaux, notamment de celui justifiant la date de première constatation médicale, en l’absence de la version du colloque médico-administrative avec signatures et en l’absence du respect du délai de 10 jours francs pour la consultation. D’autre part, elle fait valoir que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n°57 B n’est pas respectée.
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ;
— à titre subsidiaire, constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [I] sont réunies ;
En conséquence,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
La caisse soutient que le cadre de l’instruction de la procédure est régulier et que le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et de faire connaître ses éventuelles observations sur les périodes indiquées dans le courrier du 3 février 2021. Elle indique en outre que le délai de prise en charge de 14 jours de la maladie déclarée par M. [I] a été également respecté, de sorte que la prise en charge de la maladie doit être déclarée opposable à la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées en demande pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la procédure d’instruction
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication de l’ensemble des certificats médicaux
En vertu de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
Il résulte de la combinaison des articles L. 461 1 et L. 461 2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13 ou R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier d’instruction de la caisse comprenait le certificat médical initial, mais pas les arrêts de prolongation, ni le certificat médical du 19 août 2020.
Toutefois, le certificat médical initial mentionne bien comme date de première constatation le 19 août 2020, qui correspond à l’arrêt de travail initial du salarié.
En outre, le colloque médico-administratif retient comme date de première constatation médicale le 19 août 2020, et indique qu’il s’agit de la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Ces éléments sont suffisants pour justifier de la date retenue, sans qu’il ne soit nécessaire que le certificat médical du 19 août 2020, qui est couvert par le secret médical, soit communiqué à l’employeur.
Ainsi, la contestation formée par la société n’est pas fondée, l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du certificat médical du 19 août 2020 par la caisse ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication du colloque médico-administrative définitif
Il convient de rappeler qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il résulte des dispositions précitées que le colloque médico-administratif est un élément du dossier devant figurer parmi les pièces communiquées aux parties.
En l’espèce, la société soutient que le colloque médico-administratif ne comprend ni la signature du médecin conseil de la caisse, ni la signature du gestionnaire administratif. Elle se fonde sur un courrier adressé le 20 mai 2021 dans lequel elle demande la communication de la version définitive du colloque en l’absence de ses signatures sur la version consultable en ligne.
Il n’est pas contesté que la société a eu accès aux éléments constituant le dossier consultable en ligne durant la phase d’instruction.
Le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » versé aux débats uniquement par la caisse porte l’avis exprimé par le médecin-conseil, Dr [L] et le gestionnaire du service administratif, M. [N]. Ce document constitue effectivement « l’avis du médecin-conseil », visé au bordereau des pièces du dossier mises à la disposition de l’employeur lors de la phase d’instruction.
Ce colloque a été signé par tant le médecin-conseil que le gestionnaire le 18 mars 2021.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle est datée du 25 mai 2021, de sorte qu’aucune inopposabilité de ce chef ne peut être encourue.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation de 10 jours
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 3 février 2021, réceptionné le 8 février 2021, la caisse a informé la société du recours à des investigations et l’a invitée à remplir le questionnaire en ligne sous 30 jours. Ce courrier mentionne la période de consultation des pièces et d’observations du 10 mai 2021 au 21 mai 2021, directement en ligne sur le site internet, et au-delà de cette date, la période de consultation simple du dossier jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 28 mai 2021.
Le questionnaire de l’assuré a été enregistré le 4 mars 2021 et le questionnaire de l’employeur a été renseigné le 5 février 2021.
La décision de prise en charge a été notifiée le 25 mai 2021, soit après la fin du délai de 10 jours, et avant la date butoir fixée au 28 mai 2021.
Contrairement à ce que soutient la société, la caisse a respecté le délai règlementaire de 10 jours francs du 10 mai 2021 au 21 mai 2021, dès lors que la société a été informée conformément aux exigences du code de la sécurité sociale du déroulement de l’instruction et des périodes de contradictoire, et qu’elle a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments qui ont fondé la décision de prise en charge.
Il n’est pas prévu de délai minimum pour la simple consultation du dossier après l’écoulement du délai de 10 jours de consultation et d’observations pour que la caisse puisse prendre sa décision.
Par ailleurs, le fait que la société ait adressé un courrier d’observations le 20 mai 2021, ce qui n’est pas démontré puisque le courrier est produit aux débats sans preuve de son envoi, n’est pas de nature à démontrer une violation du principe du contradictoire par la caisse, celle-ci ayant respecté les délais prévus par les textes.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité tirée du non-respect de la condition relative au délai de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ; le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ; l’exposition à une liste de travaux énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié, qu’il a indemnisé. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie. Sa date est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge au titre de la réglementation professionnelle de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial à un délai de prise en charge de 14 jours dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifiée.
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial du 1er décembre 2020 fait état de " douleurs coude gauche lors d’un effort de manutention lourde = épicondylite qui s’oppose pour devenir largement fissuraire = ténotomie le 04/01/2021 ", ayant pour date de première constatation médicale le 19 août 2020.
La date de première constatation médicale du 19 août 2020 est également retenue par le médecin-conseil de la caisse et reportée sur le colloque du médecin-conseil de la caisse, correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il ressort des absences renseignées par l’employeur que le dernier jour de travail M. [I] et donc d’exposition au risque était le 18 août 2020.
La société estime que la date de prise en charge doit s’apprécier à la date du certificat médical initial, soit le 1er décembre 2020. Elle fait valoir qu’il n’y a aucun élément de preuve extrinsèque permettant de retenir comme date de 1ère constatation médicale le 19 août 2020, et que le colloque médico-administratif n’est pas probant.
Or, la fixation de la date de première constatation médicale est suffisamment justifiée par les éléments du dossier, et notamment par le certificat médical initial qui la mentionne. En application de la jurisprudence, c’est bien cette date qui doit être retenue pour vérifier le respect du délai de prise en charge.
En conséquence, la fin de l’exposition au risque étant le 18 août 2020 et la date de constatation de la maladie le 19 août 2020, le délai de prise en charge de 14 jours est bien respecté.
Dès lors, ce moyen sera écarté et la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] est opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité tirée de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la décision de la [4] du 25 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 août 2020 de M. [G] [I] ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité tirée du non-respect de la condition relative au délai de prise en charge de la décision de la [4] du 25 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 août 2020 de M. [G] [I] ;
DECLARE opposable à la SAS [6] la décision de la [4] du 25 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 19 août 2020 de M. [G] [I] ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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