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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 24/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03708 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BUX
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Association ENTRE2TOITS
C/
[P] [K]
[T]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PEQUIGNOT (T.158)
Expédition délivrée à :
Me SAULOT (T.1713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS, dont le siège social est sis 51 avenue Jean Jaures – 69007 LYON
représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 158
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K], demeurant 48 rue des Margnolles – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713
Association [T], en qualité de curateur de M. [K], dont le siège social est sis 1 rue Gabriel Ladevèze – 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1713
Cités à étude et à personne morale par actes de commissaire de justice en date du 11 et 12 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 11/07/2024, l’Association Entre 2 Toits a donné à bail dans le cadre d’une sous location à Monsieur [P] [K] un logement à usage d’habitation situé 48, rue des Margnolles à Caluire et Cuire 69300.
Des troubles et nuisances ont conduit le bailleur à délivrer une sommation au locataire pour assurer sa présence lors de travaux utiles à la réfection du logement dont le défaut d’entretien par le locataire serait à l’origine.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet et 12 juillet 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 juillet 2024, l’Association Entre 2 Toits a fait citer Monsieur [P] [K] et l'[T] en qualité de curateur à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour troubles manifeste et défaut de respect des obligations par le preneur,
— l’expulsion de Monsieur [P] [K] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [P] [K] a sollicité des délais d’expulsion à hauteur de 6 mois.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Les contrats tiennent lieu de loi pour les parties qui les ont légalement formés.
En l’espèce, il est constant que le preneur a été à l’origine de nuisances et notamment d’un défaut d’entretien ayant conduit à l’infestation de cafards et d’accumulation de déchets dans le logement.
Il est tout aussi constant que le voisinage a été affecté par ces désordres.
Il est encore incontestable que le défendeur s’est vu sommer à plusieurs reprises afin que le bailleur puisse effectuer les travaux utiles à la cessation de ces désordres.
Selon l’article 2 du contrat liant les parties, l’entretien courant du logement est à la charge du preneur. Ce même article prévoit l’obligation pour le preneur de laisser pénétrer le bailleur dans le logement pour assurer la réalisation des travaux utiles à la sécurité et à la dignité du logement.
En l’espèce, Monsieur [K] ne respecte pas ces dispositions et ne conteste d’ailleurs aucunement la résiliation du bail. Celle-ci sera prononcée.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de constater que celui-ci a déjà bénéficié de larges délais au regard d’une procédure introduite le 11 juillet 2024.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’Association Entre 2 Toits la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 48, rue des Margnolles à Caluire et Cuire 69300,
AUTORISE l’Association Entre 2 Toits à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [K] d’avoir libéré les lieux dès la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à l’Association Entre 2 Toits la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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