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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 21/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00501 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2TS
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— [5]
Copie le
à
— SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : [V] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 15 octobre 2021
Plaidoirie : 4 novembre 2024
Délibéré : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été employé par la SAS [8] à partir du 9 septembre 2019 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 27 octobre 2020, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 26 octobre 2020, à 9h40 à son salarié. La déclaration mentionne que « En sortant d’une intervention, le salarié déclare avoir glissé sur une volée de trois marches à l’entrée du bâtiment qu’il n’a pas vu à cause du masque ». Le certificat médical initial a été rédigé le 26 octobre 2020, par le Docteur [W]. Il objective une douleur à l’épaule droite. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 30 octobre 2020 et des soins jusqu’au 31 décembre 2020. Les arrêts de travail ont été prolongés à plusieurs reprises jusqu’au 16 avril 2021.
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [4] le 3 mai 2021 afin de contester le lien de causalité entre les arrêts successifs dont a bénéficié Monsieur [G] et son accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 15 octobre 2021, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 4 novembre 2024.
A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’instruction portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts à l’accident du travail, de statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction et de condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’employeur se fonde sur les dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile. Il se prévaut de la longueur de l’arrêt de travail et de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [K] pour indiquer qu’il existe un commencement de preuve remettant en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
La [6] ne comparaît pas. Aux termes des écritures transmises le 21 mai 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de dire et juger opposables à la société [8] la décision de prise en charge de l’accident déclaré 26 octobre 2020 par Monsieur [G] [I] et des soins et arrêts relatifs à cet accident.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts pris en charge jusqu’à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les lésions ou les arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’expertise de la société [8] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [6] produit le certificat médical initial du 26 octobre 2020 prescrivant un premier arrêt de travail ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’au certificat médical final du 16 avril 2021constatant la guérison du salarié.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période sont dès lors présumés être en lien avec l’accident du travail et il appartient à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les arrêts prescrits et le travail de la victime.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [8] produit la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [K]. Force est de constater à la lecture de cet avis que le médecin-conseil de l’employeur ne fait état d’aucun argument en faveur de l’intervention d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas à la lecture de la note médicale du Docteur [K] que tout ou partie des arrêts puisse trouver leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société [8] n’est fondée en sa demande d’expertise, laquelle a pour objet de pallier à sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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