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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01127 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDEURS
M. [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES (plaidant)
Mme [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial de biens immobiliers loués meublés en date du 28 septembre 2005, Monsieur [H] [U], aux droits duquel viennent désormais Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M], a donné à bail commercial à l’EURL JARDINS D’OLY, aux droits de laquelle vient désormais la société [Adresse 5], le lot n°12 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] ont assigné la société LE PARC D’OLY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SAS [Adresse 5] à verser à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 9.235,61 euros (NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) à titre de provision, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 6 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SAS LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [Adresse 5] aux entiers dépens.
De son côté, la société LE PARC D’OLY, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les partie demanderesse au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses produisent aux débats :
— le bail commercial en date du 28 septembre 2005 liant Monsieur [H] [U] et la société JARDINS D’OLY;
— le rapport du commissaire aux apports en date du 21 août 2010 aux termes duquel la société JARDINS D’OLY a apporté à la société [Adresse 5] son fonds de commerce à usage de maison de retraite médicalisée ;
— une attestation notariée en date du 09 septembre 2014 aux termes de laquelle les parties demanderesses sont devenues propriétaires des locaux litigieux ;
— une sommation de payer la somme de 6.131,53 euros au titre des loyers impayés en date du 06 décembre 2024.
Aux termes de leur assignation, les parties demanderesses versent, en outre, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 9.235,61 euros, arrêté au 1er trimestre 2025 inclus.
Dès lors, au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que les demandes de Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la société LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] la somme provisionnelle de 9.235,61 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus.
Il convient de dire que cette somme portera intérêts à compter du 01 janvier 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société [Adresse 5] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société LE PARC D’OLY à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Julia POUYANNE, juge des référés, assisté de Madame Audrey LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société [Adresse 5] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] la somme provisionnelle de 9.235,61 euros (NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES) à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus ;
DISONS cette somme portera intérêts à compter du 01 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société LE PARC D’OLY à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [M] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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