Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01221 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZF
Monsieur [U] [P]
C/
S.A.R.L. 100% AUTO D’OCCASION
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] – demeurant Chez la SELAS [W] AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 3]
Non comparant, représentée par Maître Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société à responsabilité limitée 100% AUTO D’OCCASION, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 838 992 519 – dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 3]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Jérémie CREPIN
S.A.R.L. 100% AUTO D’OCCASION
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, Monsieur [U] [P] a sollicité auprès du tribunal de commerce une ordonnance d’injonction de payer en vue du paiement par la SARL 100% AUTO D’OCCASION de la somme de 1000 €. Cette demande a été rejetée au motif que cela ne relevait pas de la compétence du tribunal de commerce en raison de la lettre de contestation du défendeur
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Monsieur [U] [P] a assigné la SARL 100% AUTO D’OCCASION devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner celle-ci au à lui payer les sommes suivantes :
vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil
– 1000 € au titre du mandat de vente,
– 1000 € au titre de la responsabilité contractuelle,
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, maintient les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.
Il fait valoir avoir confié à la SARL 100% AUTO D’OCCASION la vente d’un véhicule d’occasion de marque Volvo, immatriculé CA- 532-VJ par mandat de dépôt -vente en date du 11 juillet 2020 et qu’à la suite de la vente du véhicule intervenue de nombreux mois après la conclusion du mandat, il n’a été bénéficiaire que de la seule somme de 4500 €alors que le mandat prévoyait une vente au prix de 5500 € ; que par courrier recommandé avec accusé-réception en date du 16 avril 2021 il a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL 100% AUTO D’OCCASION de lui régler la somme de 1000 €. Il conteste avoir consenti à une réduction du prix de vente du véhicule tel que cela apparaît dans le courrier à l’entête D’AUTO D’OCCASION qu’il verse aux débats .
Bien que régulièrement citée à personne morale, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir tenté une conciliation avec la défenderesse.
Son action est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur verse aux débats
— la photocopie d’un document en date du 11 juillet 2020 sur lequel est écrit à la main: le 11 juillet 2020. Mandat de dépôt de vente de véhicule d’occasion volvo [Immatriculation 1] a 5500 € en l’états a Mr [P] [U] avec en entête un tampon de la société 100 % auto d’occasion, ,
— la photocopie d’une carte grise du véhicule litigieux, photocopie barrée avec la mention “cédé le 11 juillet 2020 14h30",
— la photocopie d’une lettre mentionnant comme destinataire le conseil du demandeur et en haut à gauche le nom et l’adresse dela défenderesse, expliquant que la défenderesse a dû engager des frais sur le véhicule avant sa vente et que les mandants avaient consenti oralement à une baisse du prix,
— la photocopie d’une requête en injonction de payer adressée au tribunal de commerce et l’ordonnance du président de ce tribunal en date du 22 mars 2023 refusant de faire droit à la demande,
— le procès-verbal de tentative de conciliation dressé le 3 octobre 2024 par le conciliateur.
Il convient de relever que les documents produits, qui seraient potentiellement de nature, à prouver le bien-fondé de la demande, à savoir la photocopie du mandat de dépôt vente et la lettre dactylographiée attribuée à la défenderesse ne sont pas signés, le courrier attribué par le demandeur à la société pour expliquer les raisons de la baisse du prix n’étant pas non plus datée.
Par ailleurs, le demandeur n’apporte aucun élément qui permettrait de corroborer ses dires selon lesquels il y a bien eu un mandat de vente et notamment la perception de la somme de 4500 euros
en provenance de la défenderesse.
Dès lors l’existence d’un lien contractuel entre Monsieur [U] [P] et la défenderesse n’est pas suffisamment établi pour fonder la demande en paiement.
Il convient dès lors de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE la demande de Monsieur [U] [P] recevable,
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes,,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Dominique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identique ·
- Confusion ·
- Atteinte
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dommages et intérêts
- Cadastre ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Extrait ·
- Taxes foncières ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Débat public ·
- Réclame ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- État du marché ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Demande d'expertise ·
- Bretagne ·
- Mission ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Permis de construire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Construction ·
- Dépens
- Garantie ·
- Consorts ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Cautionnement ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Épouse ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.