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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWKS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
Caisse CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2013, Madame [V] [H], alors passagère d’un véhicule sans permis, a été victime d’un accident de la route lorsque le véhicule qui la suivait, conduit par Monsieur [F] [E], a entrepris une manœuvre de dépassement avant de se rabattre sur le véhicule dont elle était passagère.
Le 5 février 2013, Madame [H] a consulté son médecin traitant, le docteur [X], qui a constaté les lésions suivantes :
4ème doigt de la main droite : plaie superficielle, douleur et impotence fonctionnelle, Front : hématome et excoriation cutanée superficielle, Cervicalgie, ITT : 10 jours.
Dans le cadre de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985, Madame [H] était examinée le 4 juin 2013 et le 5 février 2014 par le docteur [A] [K]. La date de consolidation était fixée au 4 février 2014.
Faisant état de nouveaux symptômes, Madame [H] a sollicité une expertise amiable en aggravation, laquelle a été réalisée le 22 janvier 2018 et confiée au docteur [U] [M]. Celui-ci a conclu à l’absence d’aggravation imputable à l’accident du 4 février 2013.
Dans les suites de cette expertise, Madame [H] a consulté le docteur [B] [O] au Centre Hospitalier de [Localité 6]. A compter du 8 janvier 2019, plusieurs infiltrations étaient pratiquées au niveau du trajet du nerf d’Arnold.
Une IRM du rachis cervical était prescrite le 14 mai 2025 par le docteur [T] [J] dans le cadre du bilan complémentaire de cervicalgies chroniques évoluant dans les suites d’un accident de la voie publique survenue en 2013, avec irradiations temporales évoquant une névralgie d’Arnold.
L’IRM réalisé le 26 juin 2025 conclut à des remaniements dégénératifs cervicaux notamment postérieurs avec notamment des rétrécissements foraminaux, modérés en C4-C5 droit et C5-C6 gauche, et serré en C5-C6 droit.
Par actes de commissaire de justice des 12, 15 et 22 septembre 2025, Madame [V] [H] a fait assigner Monsieur [F] [E], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) et la CPAM d’Ille-et-Vilaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/304), auquel elle demande de :
Ordonner une expertise médicale sur sa personne et de désigner à cette fin un expert ; Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Ordonner l’exécution provisoire de droit ; Dire que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Madame [H] fonde sa demande d’expertise sur les éléments médicaux survenus après l’expertise en aggravation réalisée par le docteur [M] le 22 janvier 2018.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [E] et son assureur, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demandent au juge des référés de :
Constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale formulée par Madame [V] [H] et formulent les protestations et réserves d’usage ; Nommer un expert avec la mission d’aggravation de type AREDOC ;Réserver les frais et dépens.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, à compter de 2019, Madame [H] a fait l’objet de plusieurs infiltrations sur le trajet du nerf d’Arnold. Une IRM du rachis cervical a été réalisée le 26 juin 2025, concluant à des « remaniements dégénératifs cervicaux notamment postérieurs avec notamment des rétrécissements foraminaux, modérés en C4-C5 droit et C5-C6 gauche, et serré en C5-C6 droit ».
Au regard de ces éléments, Madame [H] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie à l’instance.
Sur les autres demandes
Les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Madame [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale .
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dans la mesure où l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder le docteur [S] [P], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 5], et à défaut le docteur [Y] [I], avec la mission suivante :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et en aviser, par le même moyen des parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ; Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : Les rapports d’expertise précédents,Tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée). Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident ; Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ;Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident : Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel,Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés,Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles,S’agissant du déficit fonctionnel permanent : (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation ; Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ; Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation ; Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ; Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ; Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ; Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits. Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières son rapport définitif.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que Madame [H] sera dispensée de consignation bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Commettons le Président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande tendant à déclarer l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit par provision ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier Le juge des référés
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