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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DMF7
NAC : 53J
Jugement du 04 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
M. [L] [J] [S], Mme [F] [V] épouse [S]
ENTRE :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS (Avocat plaidant)
ET :
Monsieur [L] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [F] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
En présence de […] et […], greffières stagiaires, lors des débats,
le 04 Mars 2026
exe + ccc : Maître Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 07 Janvier 2026 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2020, Monsieur [L] [S] et Madame [F] [V] épouse [S] ont souscrit auprès de la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté un prêt immobilier d’un montant de 92.103,92 euros, remboursable en 300 mensualités.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution de ce prêt selon engagement du 13 juin 2020.
A la suite de plusieurs impayés des échéances par les consorts [S], la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté a prononcé la déchéance du terme selon courriers adressés aux emprunteurs le 7 mars 2025.
La Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté a appelé en paiement la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué aux consorts [S] avoir été appelée en paiement du prêt.
A défaut de paiement de leur part, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 85.569,25 euros selon quittance subrogative du 11 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [L] [S] et Madame [F] [V] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Nevers d’obtenir paiement des sommes dues.
Selon assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ayant pour avocat plaidant Maître Cyrielle CAZELLES et pour avocat postulant Maître Josiane MONTEIRO, demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [F] [V] épouse [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 85.569,25 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la Compagnie européenne de garanties et cautions,
Rejeter toute demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [F] [V] épouse [S] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3.720 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner,
Et condamner, en fin, in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [F] [V] épouse [S] aux entiers dépens et rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
Les consorts [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le cautionnement A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 37, l’alinéa premier de l’ordonnance du 15 septembre 2021, seuls les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 sont soumis aux dispositions nouvelles.
En l’espèce, les consorts [S] ont conclu un contrat de cautionnement le 13 juin 2020 de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions anciennes.
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».
En l’espèce, aux termes du contrat de cautionnement, la SA CECG s’est portée caution au su des débiteurs.
Il résulte de la quittance subrogative du 11 juin 2025 produite aux débats par la SA CECG que cette dernière a payé à la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté la somme de 85.569,25 euros au titre du remboursement du prêt consenti par elle aux consorts [S].
Ainsi, la SA CECG dispose d’un recours personnel à l’encontre des consorts [S].
Concernant le montant de la dette des consorts [S] à l’égard de la SA CECG, en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, le recours personnel de la caution « a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ».
Il est constant que les dispositions de l’article 1153 ancien du code civil portant application du taux d’intérêt légal ne sont applicables qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les frais d’avocat ne sont pas exclus par l’article 2305 du code civil.
En l’espèce, la somme globale s’élève à la somme de 85.569,25 euros comme en atteste la quittance subrogative datée du 11 juin 2025 ; ce que les consorts [S] ne contestent pas.
La SA CECG sollicite l’application du taux d’intérêt légal.
Il ressort des éléments communiqués que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 13 mai 2025, la SA CECG a informé les consorts [S] des poursuites dirigées contre elle par la Caisse d’épargne Bourgogne Franche-Comté.
Par la suite, la SA CECG a engagé des frais d’avocat, dont le montant s’élève à la somme de 3.720 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] à payer à la SA CECG la somme de 85.569,25 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la quittance subrogative, jusqu’à parfait paiement ; ainsi qu’à la somme de 3.720 euros au titre des horaires d’avocat du conseil de la SA CECG.
Sur les dépens et demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
Conformément à l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 85.569,25 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.750 euros au titre des frais d’avocat du Conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge de Monsieur [L] [S] et Madame [F] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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