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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Geoffrey LE TAILLANTER (Deux-[Localité 19])
— Me Marine DENIS 105
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00398
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FJYH
AFFAIRE : [W] [M], [F] [J], [B] [A], [T] [R], [P] [V], [K] [I], [X] [L] C/ [F] [D]
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [W] [M]
née le 29 Mai 1970 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [F] [J]
né le 23 Mai 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [B] [A]
né le 02 Février 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [T] [R]
née le 10 Décembre 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [P] [V]
née le 20 Juillet 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [K] [I]
né le 22 Mai 1960 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [X] [L]
né le 15 Décembre 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine DENIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 18].
Le 11 mars 2024, il a déposé une demande de permis de construire aux fins d’édifier une surélévation ; demande à laquelle la commune de [Localité 18] a fait droit par arrêté du 16 mai 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, Madame [W] [M], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [A], Madame [T] [R], Madame [P] [V], Monsieur [K] [I] et Monsieur [X] [L] ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire.
La commune de [Localité 18] a rejeté ce recours le 26 août 2024.
Les requérants ont formé une requête en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de POITIERS sollicitant l’annulation du permis de construire délivré le 16 mai 2024 et l’annulation de la décision de rejet du 26 août 2024. Monsieur [D] en a reçu copie le 9 octobre 2024 et la procédure est à ce jour toujours pendante.
Soutenant que les travaux projetés par leur voisin emportent pour eux une perte d’ensoleillement et d’intimité, Madame [W] [M], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [A], Madame [T] [R], Madame [P] [V], Monsieur [K] [I] et Monsieur [X] [L] ont fait citer Monsieur [F] [D] par exploit du 16 janvier 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [D] s’oppose à la demande d’expertise. A titre subsidiaire il formule des protestations et réserves quant à cette demande et sollicite que les requérants en assument les frais exclusifs. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment les simulations des travaux projetés par Monsieur [D] depuis les jardins des requérants, il ne peut être exclu, à ce stade de la procédure, que les pertes de luminosité, d’ensoleillement et d’intimité allégués puissent constituer un trouble anormal.
Il apparait dès lors nécessaire d’établir l’existence ou l’absence d’un tel trouble ainsi que son ampleur, en ordonnant une expertise, aux frais avancés des requérants et selon mission détaillée dans le dispositif.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les requérants, demandeurs à la mesure d’expertise, supporteront les dépens de référé.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [U]
Société WESTMETAL
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 17]
avec mission de :
entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,décrire l’état actuel de la construction existante de Monsieur [D] sur les propriétés respectives des défendeurs et le cas échéant l’avancée des travaux ;examiner le projet de construction de Monsieur [D] conformément au permis de construire obtenu, ou le cas échéant les travaux s’ils en sont au stade hors d’air hors d’eau, et décrire l’impact sur les propriétés des défendeurs en termes d’ensoleillement, de luminosité et d’intimité, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des habitations,faire toutes constatations ou observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les incidences prévisibles de la construction envisagée et les préjudices susceptibles d’en résulter pour les défendeurs.
DISONS que Madame [W] [M], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [A], Madame [T] [R], Madame [P] [V], Monsieur [K] [I] et Monsieur [X] [L] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 02 octobre 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [W] [M], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [A], Madame [T] [R], Madame [P] [V], Monsieur [K] [I] et Monsieur [X] [L] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’un des demandeurs serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la proportion de rémunération de l’expert qui lui incombe sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [W] [M], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [A], Madame [T] [R], Madame [P] [V], Monsieur [K] [I] et Monsieur [X] [L] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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