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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01133 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01133 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4X
DEMANDEUR :
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [28]
Sis [Adresse 25]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Société [12]
Sis [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me LEPERS
PARTIE INTERVENANTE :
[16] [Localité 24] [Localité 26]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [G], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
RAPPEL DES FAIT ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [F] employé par la société [28], a été mis à disposition de la société [12] en qualité d’opérateur de production, sous contrat d’intérim d’une semaine du 8 avril 2019 au 19 avril 2019 , contrat renouvelé jusqu’au 26 avril 2029.
Le 23 avril 2019, Monsieur [F] a été victime d’un accident de travail, chutant du convoyeur à rouleaux sur lequel il était monté pour dégager une palette de briques qui mal positionnée, ne parvenait plus à avancer.
Monsieur [F] a été directement transféré par le SMUR au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 23]
A son arrivée, un Body scanner mettait en évidence :
— Un traumatisme thoracique avec pneumothorax quasi complet droit et contusion lombaire inférieure droite;
— Multiples fractures costales droites;
— Fracture avec tassements de T2, T11, T12 et L5.
Le 27 juin 2019, la [17] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [F] .
La Caisse a consolidé l’état de santé de Monsieur [F] à la date du 27 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 10% .
Par requête en date du 23 juin 2023, Monsieur [F] a saisi le POLE SOCIAL de [Localité 23], conformément aux dispositions de I’articIe L431-2 du Code de la sécurité sociale, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
L’affaire après divers renvois en mise en état, a été plaidée le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [F] sollicite de :
— JUGER recevable et bien fondée la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par Monsieur [O] [F],
— JUGER que l’accident de travail de Monsieur [O] [F], en date du 23 avril 2019, trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur;
En conséquence,
— ALLOUER à Monsieur [O] [F] le bénéfice de la majoration maximale de l’indemnité en capital prévue à I’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ORDONNER une expertise médicale aux fins de définir le préjudice
— ALLOUER à Monsieur [O] [F] une provision de 5.000,00€ à valoir sur la liquidation de son préjudice;
— DEBOUTER la SA [12] et la SAS [28] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER solidairement la SAS [28] et la SA [12] au paiement de la somme de 2.000,00€ à verser au Conseil de Monsieur [O] [F] sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce Conseil de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— Dépens comme de droits.
Il fait état de la recevabilité de la demande, le délai de deux ans ayant été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle.
Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable en ce que Monsieur [F] salarié intérimaire , occupait un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et n’a pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Reprenant les formations invoquées en défense, il conteste que ces formations correspondent aux formations requises.
Il conteste en tout état de cause qu’une éventuelle imprudence de Monsieur [F] soit de nature à écarter la faute inexcusable de l’employeur
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [28] sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER prescrite l’action de Monsieur [F],
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [F],
— DEBOUTER Monsieur [F] et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [F], ou tout succombant, à verser à la société [27] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [27] et contraires aux présentes,
— CONDAMNER Monsieur [F], ou tout succombant, à verser à la société [27] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [F] :
— DECLARER que la société [27], entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la Société [12],
En conséquence,
— CONDAMNER la Société [12] à relever indemne et garantir la société [27] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et notamment au titre du coût de l’accident, du capital représentatif de la rente, de l’indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, du capital constitutif de la majoration de rente, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile/article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— DEBOUTER la société [12] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société [27], Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
— LIMITER la mission de l’Expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire,
Et sur le poste de Déficit Fonctionnel Permanent,
— LIMITER le chef de mission comme suit :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du <>, publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([10]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme << la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours>>.
— Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
— ORDONNER que l’expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines,
— REDUIRE la demande de provision à de plus justes proportions,
— ORDONNER que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à Monsieur [F], soient versés par la [17], qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— DEBOUTER Monsieur [F], et, en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [27],
— CONDAMNER la société [12], ou tout succombant, à verser à la société [27] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [F] soulève la prescription de l’action au motif que Monsieur [F] avait jusqu’au 14 février 2023 soit deux ans après la cessation du paiement des IJ, pour engager l’action et ne l’a engagée que le 23 mars 2023 par la saisine de la [15].
Il expose que le contrat de travail prévoit que la formation renforcée à la sécurité soit dispensée par la société utilisatrice et en l’occurrence la société [12] expose avoir dispensé une formation .
En tout état de cause elle sollicite la garantie de la société [12].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens,le conseil de la société [12] sollicite de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [O] [F] pour cause de prescription,
Sur le fond,
A titre principal
— Constater que le Société [12] n’a pas commis de faute inexcusable,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] [F] de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Atitre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur,
— Constater la faute inexcusable commise parla victime,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [O] [F] de sa demande au titre dela majoration maximale de l’indemnité en capital prévue à I’article L452-3 du Code dela sécurité sociale,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de Monsieur [F] ne serait pas reconnue par le Tribunal de céans,
— Condamner la société [27] à garantir la société [12] de toute ,condamnation qui interviendrait à son encontre au titre des conséquences financières liées à lareconnaissance de la faute inexcusable,
— Limiter la mission de I’Expert judiciaires aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, assistance tierce personne temporaire,
— Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge dela [15],
— Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de sa demande de provision et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Débouter la société [27] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [12],
— Condamner Monsieur [O] [F] à verser à la Société [12] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Condamner la société [27] à garantir la société [12] au titre de l’indemnité qui serait éventuellement allouée à Monsieur [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [F] soulève la prescription de l’action
Il conteste que le poste de Monsieur [F] ait été un poste à risques
Il indique avoir dispensé nombre de formations et que la chute ne relève que d’une initiative parfaitement irrationnelle de Monsieur [F] aux vues des risques encourus.Il indique que la victime ne pouvait ignorer la règle élémentaire de sécurité de ne pas monter sur le convoyeur, qui avait été rappelé au cours d’une formation délivrée le 28 juin 2018, formation au cours de laquelle il avait été expressément précisé l’interdiction formelle d’enjamber et de monter sur les convoyeurs
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [15] sollicite de :
— déclarer l’action de Monsieur [F] irrecevable pour être prescrite
— condamner l’employeur à rembourser la [15] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance dans le cadre de l’action récursoire
— faire injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [F] :
Aux termes de l’article L431-2 du Code de la sécurité sociale:
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1 °) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières. ››
Le délai de l’action a donc commencé à courir le 14 janvier2021 date de cessation du versement des indemnités journalières.
Par ailleurs en matière d’aide juridictionnelle, l’article 43 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que:
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du ll de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même duréeà compter :
1 ° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision
d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d 'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ››
Monsieur [F] a interrompu le délai en déposant une demande d’aide juridictionnelle le 20 juillet 2022, soit dans le délai de 2 ans pour engager un recours en [21] conformément à l’article L431-2 du Code de Sécurité Sociale .
Par décision en date du 30 août 2022, le BAJ de [Localité 23] a rejeté sa demande.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision par devant le 1er Président près la Cour d’AppeI de [Localité 20], lequel a rendu une ordonnance le 2 mars 2023
Par suite, Monsieur [F] a saisi la [15] d’une demande de conciliation le 23 mars 2023, soit dans le nouveau et même délai de 2 ans à compter de l’ordonnance du 1er Président.
Dans ces conditions, le recours de Monsieur [F] est recevable.
Sur la présomption de faute inexcusable :
L’article L4154-2 du Code du travail prévoit que :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans /'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hyglène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. ››
Aux termes de l’article L4154-3 du Code du travail :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue a l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. ››
Par ailleurs l’article R4624-23 du code du travail détermine les postes devant être considérés comme à risques particuliers ; il dispose que
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d’orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
Or, le tribunal observe que le poste de Monsieur [F] ne fait pas partie des postes visés par l’article R4624-23 du code du travail.
Par ailleurs le fait que la société [12] ne produise pas la liste des postes à risque dans l’entreprise ne permet pas d’appliquer la sanction de la présomption de faute inexcusable.
Enfin, Monsieur [F] ne démontre pas en quoi le poste aurait du être identifié comme un poste à risques ; le seul fait que le contrat de mission identifie « le risque d’écrasement des mains et des pieds par chute de matériaux » ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un poste présentant un risque particulier.
De fait, toute activité professionnelle est par essence porteuse d’un risque qui se réalise à l’occasion d’un accident alors même que la présomption de faute inexcusable n’est pas reconnue à tout salarié intérimaire mais uniquement à ceux affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité et n’ayant pas reçu de formation renforcée.
Certes le contrat temporaire indiquait : « Ce poste de travail figure-t-il sur la liste de l’article L4154-2 du Code du travail ? OUI ».Pour autant cette mention ne s’impose pas au tribunal, d’autant que contrairement à l’assertion de Monsieur [F] la société [28] ne reconnaît pas ce caractère.
La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
Sur les circonstances de l’accident
La déclaration d’accident de travail faite par l’employeur indique qu’au sein de l’atelier de coupe de briques, Monsieur [F] a chuté de près de deux mètres de hauteur après être monté sur le convoyeur à rouleaux destiné à l’acheminement des palettes.
Il ressort des pièces versées au débat que le convoyeur à rouleaux permet d’acheminer des palettes de briques ; en l’espèce, une palette de briques mal positionnée, ne parvenait plus à avancer. Monsieur [F] est monté sur le convoyeur pour tenter de la replacer correctement à l’aide d’un morceau de bois devant faire levier; il a été déséquilibré dans sa manœuvre et est tombé.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En cas de travail temporaire la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire peut constituer la faute inexcusable recherchée en ce que l’entreprise de travail temporaire a délégué son autorité à l’entreprise utilisatrice ; l’entreprise de travail temporaire devra répondre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique à charge d’obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice.
S’il est d’usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s’agissant d’une obligation de moyen renforcée il appartient à Monsieur [F] d’établir la conscience du danger par son employeur (ou la société utilisatrice) et le cas échéant à l’employeur (ou la société utilisatrice) de s’expliquer sur les mesures prises.
° sur la conscience du danger
La conscience du danger du risque s’étant réalisé n’est guère discutable au regard du fait que la société [12] revendique le non respect par Monsieur [F] d’une consigne destinée à éviter cet accident(cf quart d’heure sécurité du 28 juin 2018, document de 3 pages indiquant dans le risque de chute de hauteur
« sciage :
Il est interdit de monter sur les convoyeurs à rouleaux … si une palette est mal positionnée,il suffit de le signaler au cariste pour qu’il rectifie son positionnement »
Le risque était donc bien identifié et ne peut être confondu avec celui allégué du non respect de la consigne par le salarié.
° sur les mesures prises
La société [12] se prévaut d’une formation intitulée « Quart d’heures sécurité ›› délivrée le 28juin 2018 (Pièce adverse 6).
Néanmoins si Monsieur [F] ne conteste pas sa signature sur la feuille de présence, le seul fait qu’il ait pu participer à ce quart d’heure sécurité dans lequel plusieurs consignes ont été rappelées, est insuffisante à caractériser que la société [12] ait pris les mesures suffisantes.
En effet
— d’une part la formation exigée doit être accomplie ,s’agissant d’un salarié intérimaire, à l’occasion du contrat intéressé ou du moins en cas de renouvellement du contrat, à l’occasion de la période d’emploi
La société ne peut donc se prévaloir d’une formation dispensée à l’occasion d’un autre contrat temporaire.
De plus comme le relève justement le conseil de Monsieur [F], il n’est pas établi les fonctions de Monsieur [F] lors de cette formation de sorte que Monsieur [F] a pu légitimement ne pas se sentir concerner
— d’autre part il ne suffit pas pour s’exonérer de toute responsabilité d’adresser verbalement une consigne ( qui plus est parmi d’autres consignes) mais également de s’assurer que la consigne a été comprise et de s’assurer ultérieurement que cette consigne est respectée
En l’espère l’employeur fait reposer son obligation de sécurité sur le seul salarié en ne prenant pas d’autres mesures que la consigne donnée au salarié, alors même que des rappels de l’interdiction sur place pouvaient être mise en œuvre .La société ne s’explique par ailleurs pas sur l’impossibilité de mettre en place des mesures de sécurité indépendantes du salarié.
En tout état de cause l’éventuelle imprudence du salarié n’est pas de nature à écarter toute faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence le tribunal estime que la société utilisatrice à laquelle la direction de Monsieur [F] avait été déléguée, ne rapporte pas la preuve d’avoir pris toutes les mesures nécessaires ;la faute inexcusable de la société [28] du fait de celle de la société [12] à qui elle avait délégué son autorité,sera donc retenue.
° sur les conséquences :
Sur la majoration de la rente
La majoration de la rente ou du capital , prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Monsieur [F] la majoration à son maximum de la rente allouée(et non nu capital au regard du taux de 10%) en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente ou du capital qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice .
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de Monsieur [F] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Pour autant dès à présent il sera alloué à Monsieur [F] une provision de 5 000euros dont l’avance sera faite par la caisse.
Les frais d’expertise seront avancés par la [15] .
Sur l’action récursoire
Il convient d’accueillir l’action récursoire de la [14] sur le montant des sommes dont l’organisme devra faire l’avance c’est à dire le montant de la majoration dela rente ainsi que celle des indemnisations accordées au titre des préjudices personnels provision comprise et le montant des frais d’expertise
Par ailleurs il sera dit que l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »
— Sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice :
Aux termes de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale : « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et les modalités d’application du présent article et notamment la part du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l’entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice doivent s’adresser, sur leur demande. ».
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’entreprise de travail temporaire est fondée à demander la condamnation de l’entreprise utilisatrice à la garantir de l’intégralité des conséquences financières du présent jugement.Il n’apparaît par contre qu’il n’existe aucun motif de déroger à la répartition du coût de l’accident(autrement dit du coût de la rente avant majoration) défini aux articles L. 411-1 et L. 461-1 et mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident,elle est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident du travail de Monsieur [F] en date du 23 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [28] entreprise de travail temporaire ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [F]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’avance en sera faite par la [14], la société [28] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration en fonction du seul taux d’IPP qui lui est opposable ;
ALLOUE à Monsieur [F] une provision de 5 000euros;
DIT que la [14] fera l’avance des sommes allouées pour les préjudices indemnisables s’agissant de la provision ou lorsqu’ils seront fixés et pourra exercer son action récursoire contre la société [28] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise
DIT l’employeur devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
DIT que la société [12], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [28] ces sommes(majoration, provision, préjudices et frais d’expertise) et les frais irrépétibles lorsqu’ils seront fixés
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [J] [I] [Adresse 2] avec pour mission de :
— Convoquer les parties en LRAR
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [13] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01133 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4X
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [14] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 décembre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
CCC :
— M.[F]
— Me Opovin
— Société [27]
— Me [Localité 11]
— briqueteries du Nord
— Me [Localité 22]
— [15]
— Docteur
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