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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 juin 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ F ] : travaux de maçonnerie, S.A.S.U. [ F ] : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56D
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TN
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
[K] [Z] [C] [M]
C/
[F] [L]
S.A.S.U. [F] : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, représentée par Monsieur [L] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à M. [K] [M],
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge
placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au sein du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 mars 2025
au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. [F] : travaux de maçonnerie, représentée par Monsieur [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon devis du 11 mars 2021, la SASU [F] a proposé à Monsieur [M] [K], la réalisation de travaux à son domicile situé [Adresse 4], intégrant l’installation de la plomberie, la pose des sols et la peinture, pour un montant total de 18500 euros hors taxe.
Monsieur [M] [K] a accepté ce devis, au titre duquel il indique avoir versé un acompte de 5000 euros dès le 20 novembre 2020, selon ce qu’il indique être un arrangement.
Un premier courrier recommandé a été adressé par monsieur [M] [K] le 22 décembre 2022. Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, Monsieur [M] [K] a sollicité une seconde fois le remboursement de l’acompte versé sous huitaine, indiquant réclamer ce remboursement depuis 3 ans en raison de l’absence de tout démarrage du chantier.
Une tentative de conciliation a été menée à l’initiative de monsieur [M] [K], laquelle n’a pas abouti selon procès-verbal de carence du 1er janvier 2025.
Par requête reçue le 31 janvier 2025, Monsieur [M] [K] a fait convoquer la SASU [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SASU [F] et de monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du remboursement de l’acompte perçu, à la suite de la résolution du contrat du 11 mars 2021.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [M] [K] a comparu et maintenu sa demande. Il expose que la SASU [F] n’a pas commencé le chantier, tel que cela était prévu dans les termes du devis accepté. Il confirme avoir versé la somme de 5000 euros à titre d’acompte et avoir sollicité le remboursement depuis trois ans sans effet.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le destinataire, la SASU [F] n’est ni présente, ni représentée. Monsieur [L] [F], convoqué également à titre personnel, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, dans le cadre d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1355 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
***
En l’espèce, Monsieur [M] [K] produit au débat le devis du 11 mars 2021 signé par les parties, la preuve d’un virement de la somme de 5000 euros effectué depuis son compte bancaire le 20 novembre 2020 à la SASU [F], et la copie de deux courriers recommandés adressés en date des 22 décembre 2022 et 21 octobre 2024, portant mis en demeure de restitution de l’acompte versé.
Ce devis prévoit la réalisation de divers travaux relatifs à la plomberie (Matériel entrée de gamme, pose aux normes, fourniture pose et forfait), aux sols (Parquet flottant, sous couche isolante, matériel entrée de gamme, pose aux normes, fourniture pose et forfait) et aux peintures (3 couches, fourniture et pose forfait), pour un montant total hors taxe de 18500 euros.
Ces éléments permettent d’établir l’existence de l’obligation alléguée par le demandeur et le versement d’une somme d’argent de ce dernier à la SASU [F].
En application de l’article 1355 du code civil susmentionné, il revient dès lors à l’entreprise de démontrer qu’elle a réalisé les travaux et se trouve en conséquence libérée de ses obligations et/ou que la somme versée par le créancier avait un objet différent de celui allégué.
N’ayant pas répondu à la convocation en vue de la conciliation et n’étant pas comparante, elle ne rapporte aucune preuve à cet égard.
Les travaux n’ayant ainsi, selon les éléments produits, jamais été réalisés, l’inexécution se révèle suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit provoquée par le créancier.
Il convient en conséquence de considérer que Monsieur [M] [K] a légitimement résolu le contrat signé avec la SASU [F] le 11 mars 2021 par courrier recommandé du 22 décembre 2022, compte-tenu de la non-réalisation de la prestation convenue, en application de l’article 1229 du code civil.
Monsieur [M] [K] ayant signé le devis objet du litige avec la SASU [F], société par actions simplifiée immatriculée 881963789, sa demande ne peut être également formée à l’encontre de monsieur [F] [L] à titre personnel, lequel n’est pas débiteur de l’obligation. Il en sera débouté.
II. SUR LA RESTITUTION DE L’ACOMPTE
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Compte-tenu de la résolution intervenue le 22 décembre 2022, il convient de condamner la SASU [F], société par actions simplifiée dont le SIREN est 881963789 à restituer à [K] [M] l’acompte de 5000 euros versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 22 décembre 2022.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre Monsieur [M] [K] et la SASU [F], par l’effet de la notification de la résolution à la SASU [F] par courrier recommandé du 22 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SASU [F], société par actions simplifiée dont le SIREN est 881 963 789, à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 22 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de paiement à l’encontre de monsieur [F] [L] ;
CONDAMNE la SASU [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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