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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 mars 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02382 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4JE
AFFAIRE : SCI KER SOIE C/ SELARL [V] & ASSOCIÉS, Société MCE 5 DEVELOPPEMENT, SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI KER SOIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie REBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SELARL [V] & ASSOCIÉS
es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la STE MCE-5 DEVELOPPEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 5 Septembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MCE 5 DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
es qualité de mandataires judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 10 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [R] BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Stéphanie REBE – 1343
La société Ker Soie SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la scoiété MCE5 Développement SA, la société AJ [V] et associés SELARL, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement selon décision du 5 septembre 2023, et la société MJ Synergie SELARL mandataire judiciaire, pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 6 juillet 2021 sur les locaux situés à [Adresse 5], pour un loyer annuel de base de 182649,20 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 novembre 2024 de payer la somme principale de 165722,98 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 139095,05 euros au titre des loyers et des charges échus au 31 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au double du montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme provisionnelle de 20000 euros à valoir sur dommages-intérêts, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle souhaite être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie.
Lors de l’audience, les parties se présentent et sollicitent l’homologation de leur accord sur la totalité des points en litige.
SUR CE :
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties ainsi que mentionné au dispositif de la présente décision et de lui donner force exécutoire conformément à l’article 1565 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Homologuons l’accord pris entre les parties ainsi qu’il suit :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail et sa résiliation.
Constatons que la société MCE5 Développement effectue ce jour un virement de 45677,74 euros.
Condamnons la société MCE5 Développement à payer à la société Ker Soie la somme provisionnelle de 113561,70 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 31 mars 2025.
Condamnons la société MCE5 Développement à payer à la société Ker Soie la somme provisionnelle de 27406,60 euros au titre de la majoration forfaitaire contractuelle de 10% figurant au bail.
Condamnons la société MCE5 Développement à payer à la société Ker Soie la somme provisionnelle de 21614,78 euos au titre de la clause pénale figurant au bail.
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail et autorisons la société MEC5 Développement à payer cette somme totale de 162583,08 euros en dix versements mensuels de 16258,30 euros à compter du mois d’avril 2025, au plus tard le 5 de chaque mois, outre le paiement des loyers, charges et taxes courantes, qui pourront être payées mensuellement sur cette période, et disons que le loyer du 2ème trimestre 2026 devra être payé par trimestre d’avance.
Précisons que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des échéances impayées comme des loyers et charges courants, entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, que la société MCE5 Développement et tout occupant de son chef pourra être expulsée avec le concours si besoin est de la force publique, et qu’elle devra alors une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer en cours majoré de 20% jusqu’à son départ effectif des lieux.
Disons que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Condamnons la société MCE5 Développement aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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