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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02120 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JZQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00496
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BRUTSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P242
ET :
La société GREEN [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la SCI [Adresse 1] a consenti à la SAS GREEN [A] un bail commercial portant sur un terrain nu situé [Adresse 4].
Des constructions et aménagements ont été réalisés sur le terrain à la demande du preneur, celui-ci s’engageant à en rembourser le coût à la SCI [Adresse 1].
Par acte du 21 février 2025, la SCI DU CHEMIN VERT a fait délivrer à la SAS GREEN [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement de la somme de 52.739,55 euros correspondant à des impayés de loyers, de refacturation de taxe foncière et de taxe d’aménagement du terrain.
Par acte du 3 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SAS GREEN [A], pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS GREEN [A] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, sous astreinte, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
— Condamner la SAS GREEN [A] à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 73.720,01 euros au titre des arriérés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 52.739,55 euros et à compter du jour de la demande sur le surplus ; la somme de 7.372 euros au titre de la clause pénale ;une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle hors charges et hors taxes correspondant au double du dernier loyer mensuel majoré de 50%, – Condamner la SAS GREEN [A] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Elle a été rétablie à la demande de la partie demanderesse et les parties convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
A l’audience, la SCI [Adresse 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la SAS GREEN [A] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 57.739,55 euros.
Les factures et avis d’imposition sont produits.
Néanmoins, force est de constater qu’aucun décompte locatif postérieur au commandement de payer n’étant versé aux débats, il n’est pas possible d’établir si ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
La SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI DU CHEMIN VERT à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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