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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQR3
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQR3
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [H]
né le 06 Juin 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 281
[7] a signifié le 13 décembre 2023 à M. [M] [H] une contrainte N°[Numéro identifiant 11] datée du 1er décembre 2023 portant sur un montant en principal de 11.330,69 euros représentant les allocations de retour à l’emploi -ARE- que [7] estime indûment perçues par M. [H] pour la période du 1.10.2021 au 23.10.2021.
M. [H] a formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures sur incident notifiées le 5 novembre 2024, M. [M] [H] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer recevable l’opposition de Monsieur [M] [H] à la contrainte N°[Numéro identifiant 11] datée du 01 décembre 2023 ;
Constater l’absence de revenus perçus par Monsieur [M] [H] de son activité de président de la Société [4] pour la période de janvier 2021 à octobre 2021 ;
Dire et juger que Monsieur [M] [H] n’a pas perçu de trop-perçu et que la contrainte de 11.330,69 euros est injustifiée ;
Condamner [6] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner [6] aux entiers frais et dépens ;
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures sur incident en date du 11 septembre 2024, [6] venant aux droits de [8] ([5]) demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’opposition de M.[M] [H] à la contrainte N°[Numéro identifiant 11] datée du 1er décembre 2023 en raison de son défaut de motivation ;
En conséquence,
Rappeler que contrainte N°[Numéro identifiant 11] datée du 1er décembre 2023 est parfaitement valable,
Condamner M. [M] [H] à payer à [6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [H] aux entiers frais et dépens,
Dire n’y avoir lieu d’écarter le caractère provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont pu formuler leurs observations à l’audience sur incident du 30 janvier 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 1° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures (…).
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure toute moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ».
[5] fait valoir d’une part que l’opposition n’est pas motivée alors que les voies de recours sont expressément stipulées au recto de la décision et qu’au verso sont mentionnées les textes applicables, d’autre part que la signification de la contrainte rappelle l’obligation de motivation de l’opposition.
M. [H] soutient que l’acte de signification de la contrainte omet de préciser que le défaut de motivation entraînerait son irrecevabilité.
En l’espèce, la déclaration d’opposition de M.[H] a été faite au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire le 14 décembre 2023.
Toutefois, dans sa déclaration d’opposition à la contrainte faite au greffe du tribunal judiciaire, M. [H] ne motive pas son opposition.
Contrairement à ce que soutient M. [H], l’absence de mentions ou de mentions erronées dans l’acte de signification d’une contrainte relative à la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Or, en l’espèce, il n’est pas soulevé la tardiveté de la requête mais son absence de motivation.
La contrainte signifiée à M.[H] comporte au recto, sous le paragraphe « voies de recours », la mention de la nécessité de motivation de l’opposition et au verso, les dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition en indiquant même brièvement mais clairement, dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Ainsi, M. [H] ne pouvait ignorer l’obligation de motiver sa requête selon les prescriptions de l’article R. 5426-22 du code du travail.
En l’espèce, l’opposition de M. [H] n’articule aucun moyen à l’encontre de la somme réclamée dans la contrainte.
L’opposition non valablement motivée doit donc être déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition de M. [H] irrecevable ; il est par conséquent redevable des montants fixés par la contrainte.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M. [H] sera condamné au paiement des frais et dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner M. [H] à payer à [5] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible de recours prévu à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS l’opposition formée par M. [M] [H] à la contrainte N°[Numéro identifiant 11] datée du 1er décembre 2023 irrecevable ;
RAPPELONS que la contrainte retrouve son caractère exécutoire ;
Par conséquent,
CONDAMNONS M.[M] [H] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTONS M. [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [H] à payer à [6] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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