Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01962 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EKU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00251
— ---------------
Nous, Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffie
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNITED FRANCE 2019 A2 [Adresse 7] SCI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société BGEM
élisant domicile dans les lieux loués au [Adresse 5] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2022, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a consenti à la société BGEM un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à AULNAY-SOUS-BOIS (93).
Le 30 août 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait délivrer à la société BGEM un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 5.750,62 euros.
Par acte du 15 novembre 2024, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société BGEM, sur le fondement des articles 1728 du code civil, L. 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, pour voir :
dire et juger que la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI est recevable et bien fondée ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société BGEM, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6], dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ; dire et juger que le dépôt de garantie sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI à titre de dommages et intérêts ; fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la société BGEM à la somme de 173,12 euros et 22,87 euros par jour au titre des charges, à compter du 02 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des locaux ; et condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel ; dire et juger l’indemnité d’occupation comme indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires ; condamner la société BGEM au paiement à titre provisionnel au paiement des sommes de:6.124,28 euros toutes charges comprises au titre des loyers impayés à la la date d’acquisition de la clause résolutoire ;les intérêts de retard majorés de 10% à titre de pénalité, outre la somme forfaitaire de 150 euros ;1.224,85 euros au titre de la clause pénale ;297,06 euros au titre du commandement de payer débouter la société BGEM de ses demandes à venir ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la présente assignation et de la levée des états à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
À l’audience, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ajoute que la dette de la société BGEM, arrêtée le 30 décembre 2024, est désormais de 16.950,06 euros.
Régulièrement assignée, la société BGEM n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 5.750,62 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er octobre 2024, à minuit.
L’obligation de la société BGEM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société BGEM causant un préjudice à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation indexable selon les modalités prévues par le contrat.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation, indexable selon les modalités prévues par le contrat, égale au montant du loyer, augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
2. La demande de provision
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 30 août 2024, et du décompte joint à l’assignation, que la société BGEM reste lui devoir une somme de 6.124,28 euros, arrêté le 1er octobre 2024. La société BGEM sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Les demandes de condamnation au paiement des intérêts majorés et à la somme forfaitaire de 150 euros dépassent les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où ils nécessitent de procéder à une interprétation du contrat et à une appréciation du caractère punitif des montants appliqués ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
La demande formée au titre de la clause pénale sera également rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société BGEM restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de griefs susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
La société BGEM, succombant, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 30 août 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 1er octobre 2024 à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société BGEM et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BGEM à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI à titre de provision à valoir sur une indemnité d’occupation, indexable selon les modalités prévues par le contrat, à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société BGEM à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme de 6.124,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de provision sur les loyers et charges échus au 1er octobre 2024;
Rejetons la demande de la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI au titre du dépôt de garantie ;
Rejetons les demandes de paiement provisionnelles de la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI au titre de la clause pénale et au titre des intérêts majorés ;
Condamnons la société BGEM à supporter la charge des dépens incluant le coût lié au commandement de payer ;
Condamnons la société BGEM à payer à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II SCI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Marchand de biens ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Droit immobilier ·
- Hypothèque légale
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Clôture
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Action ·
- Carolines ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Ordre ·
- Société fiduciaire ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Préjudice ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Coûts
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Marc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Urgence ·
- Scanner ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Manquement ·
- Chirurgien ·
- Consorts ·
- Dire ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office
- Fondation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.