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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [T]
Dossier n° N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [R], né le 29 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [R] né le 29 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 16 janvier 2026 par M. LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES notifiée le 16 janvier 2026 à 13 heures 40 ;
Vu la requête de M. [O] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2026 à 10 heures 37;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 janvier 2026 à 11 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [M] [N] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTV Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat de M. [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [R], né le 29 juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 20 février 2027, déclare être arrivé en France pour la première fois en 2020, puis être parti en Espagne depuis 2022 en raison d’une première OQTF. Il y a vit avec sa compagne. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie, ses grands-parents et ses oncles à [Localité 3]. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 16 janvier 2026, prise par le préfet de des Pyrénées-Orientales, et dans le même arrêté, a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative, le tout notifié le jour même à 13h35 (OQTF), puis 13h40 (les droits en rétention), à l’issue d’une mesure de retenue.
Par requête datée du 17 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h37, [O] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, erreur manifeste d’appréciation (disproportion de la mesure).
Par requête datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h31, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention d'[O] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil d'[O] [R] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, la légalité interne est mise dans les débats. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence chez son oncle à [Localité 2]. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La loi n°2016-274 du 7 mars 2016 a opéré un changement dans la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire, puisque dans sa nouvelle rédaction, l’article L512-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA, nouvel art. L. 741-10), prévoyait un transfert de compétence du juge administratif au juge judiciaire pour contrôler la légalité de l’acte administratif ordonnant le placement en rétention de l’étranger aux fins d’éloignement.
Ainsi, le juge judiciaire examine la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, notamment les critères de l’article L741-6 du CESEDA, lequel prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’article L741- du CESEDA ne vise pas expressément les décisions sur la base desquelles le préfet peut placer un étranger en rétention. Ce n’est que par un système de renvoi à l’article L731-1 que le législateur a désigné 8 mesures d’éloignement dont l’exécution est susceptible de justifier un tel placement, notamment le 1° prévoit : « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
A l’audience, l’avocat d'[O] [R] s’en remet à la requête écrite que ce soit sur la légalité externe de l’acte (incompétence du signataire et défaut de motivation) et sa légalité interne (erreur manifeste d’appréciation). Il a été mis dans les débats un second moyen tiré de l’illégalité interne en ce qu’un même arrêté comprend l’OQTF et le placement en rétention d'[O] [R], intitulé : « arrêté préfectoral n°2026-66-0085 du 16 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention » : les articles 1 à 4 concernent l’OQTF, l’article 5 indique « dans l’attente de la décision de reconduite, l’intéressé sera maintenu dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant 96 heures ».
Dès lors d’une part que l’OQTF est une décision administrative qui reste une prérogative de puissance publique dont le contentieux relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, le transfert de compétence opéré en 2016 étant limité à l’arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire doit donc limiter son contrôle à l’arrêté de placement en rétention, lequel en l’espèce figure sur le même acte que l’arrêté portant OQTF. Il s’agit d’une première difficulté puisque le même acte administratif relève de la compétence administrative (les 4 premiers articles sur l’OQTF) et de la compétence judiciaire (l’article 5 sur le placement en rétention).
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est tenu de contrôler l’existence et le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, laquelle fonde nécessairement le placement en rétention : en effet, la rétention peut être prise pour l’exécution de ladite mesure d’éloignement, si l’assignation à résidence est insuffisante, ce qui fait que l’arrêté portant OQTF constitue donc le support de la mesure de placement en rétention administrative. Il s’agit donc d’une deuxième difficulté puisqu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention serait son propre support juridique. A minima, le caractère exécutoire fait défaut.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention du 16 janvier 2026 sera déclaré irrégulier pour défaut de légalité interne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Pyrénées-Orientales.
DECLARONS recevable la requête d'[O] [R].
DECLARONS IRREGULIER l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Pyrénées-Orientales.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Pyrénées-Orientales.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention d'[O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté d'[O] [R].
INFORMONS [O] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [O] [R] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS qu'[O] [R] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00108 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZTV Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [4]
Monsieur M. [O] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 20 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [O] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [O] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le retenu comprend ;
le 20 janvier 2026 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de Madame [P] [M] [N] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 20 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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