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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01307 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à 15h46
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 30/01/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 23/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 25/02/2025;
Vu l’ordonnance rendue le 24/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 26/03/2025;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14:05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[V] [Y]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE) (MALI)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11/03/2024 a été notifiée à [V] [Y] le 03 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 28/01/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 23/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 24/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de pièces justificatives des diligences accomplies depuis l’audience du 24/03/2025;
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
L’ articles précité ne précise pas la liste des pièces devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA; les pièces utiles sont les pièces indispensables pour apprécier la régularité de la décision de placement et statuer sur la requête en prolongation prolongation;
En l’espèce, les pièces produites par la préfecture au soutient de sa requête sufisent à constater la recevabilité de la requête, la question de l’utilité des diligences étant appréciée par ailleus;
Attendu qu’il sera donc constaté que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient à l’audience, outre l’irrecevabilité de la requête de la préfecture faute de pièces justificatives des diligences accomplies depuis l’audience du 24/03/2025, que les diligences de la préfecture se limitent à des échanges de mails avec l’autorité centrale et sont dès lors insuffisantes pour démontrer que les autorités guinéennes vont efectivement délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai et qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine des autorités guinéennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé, arrivé mineur sur le territoire français, étant dépourvu de tout document de voyage;
Le fait que cette saisine ait été adressée par l’intermédiaire de l’Unité centrale d’identification de la Direction nationale de la police aux frontières (UCI DNPAF), en application de règles internes à l’administration française, et non directement par la préfecture au Consul de Guinée, n’en constitue pas moins une diligence utile dès lors que la préfecture peut justifier de la réalité de cette saisine;
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque si l’UCI DNPAF a pu répondre à la préfecture par un mail du 24/03/2025 notamment ne pas avoir de retour des autorités consulaires et centrales de Conkry, il n’est justifié auprès du juge d’aucune de ses interventions auprès des autorités guinéennes si bien que le juge ne peut exercer son contrôle sur la réalité des diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de l’intéressé;
Par ailleurs et quand bien même la préfecture fait valoir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, lequel a été condamné à 30 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle et a excécuté sa peine en détention, il ne pourra qu’être constaté l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention alors qu’il est désormais établi qu’un LPC n’a pas été délivré par la Guinée avant le 06/04/2025 et qu’il n’apparait pas qu’un LPC le sera dans les 15 prochains jours;
Faute pour l’administration de rapporter la preuve de la réalité des diligences exercées pour organiser l’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais et en l’absence de persective raisonnable d’éloignement à ce stade de la rétention, il sera constaté non seulement que les dispositions de l’article L741- du CESEDA ne sont pas respectées mais également que les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [V] [Y] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 07 Avril 2025 de la PREFECTURE DE LA DROME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [V] [Y] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [V] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [Y] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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