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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD
DU 17 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKQU
Plaidoirie le 03 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à M. [I] [D]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le 18 Avril 1993 à MONT ST MARTIN (38120)
6 place René Cassin Tisserand 2
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [C]
409 route de la Follieuse
74380 LUCINGES
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 03 février 2025, Monsieur [I] [D] a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir condamner Monsieur [L] [C] à lui verser la somme de 1507 euros en restitution du dépôt de garantie.
Avant la première audience, par mention au dossier, le juge du Tribunal judiciaire a désigné le juge des contentieux de la protection pour connaître du litige, en application des dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Les parties ont donné leur accord pour une conciliation déléguée. Un constat d’accord a été dressé le 03 juin 2025 en présence d’un conciliateur de justice du ressort de la juridiction. Les parties ont demandé l’homologation de cet accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Selon l’article 127 du code de procédure civile, « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
Il résulte de l’article 129-2 du code de procédure civile que cette mission de conciliation peut être déléguée par le juge à un conciliateur de justice.
L’article 130 du code de procédure civile dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
En vertu de l’article 131 du même code, « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse ».
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que "L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ".
En l’espèce, les parties ont conclu un accord le 03 juin 2025 dans le cadre de la conciliation menée par Monsieur [W] [R], conciliateur de justice, à qui la mission de conciliation a été déléguée le même jour par le juge des contentieux de la protection.
Il est produit aux débats un constat d’accord par lequel les parties à l’instance déclarent mettre fin à leur différend portant sur la restitution du dépôt de garantie et qui sera annexé à la présente décision.
Cet accord ne renferme aucune stipulation qui apparaisse contraire à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, de sorte qu’il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé par les parties le 3 juin 2025 ;
DIT que l’accord est annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du constat d’accord signé le 3 juin 2025 par Monsieur [I] [D] et Monsieur [L] [C], sous l’égide de Monsieur [W] [R], conciliateur de justice pour le ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
RAPPELLE qu’en cas de non respect de l’accord intervenu, celui-ci pourra donner lieu à exécution par toutes voies de droit ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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