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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 4 nov. 2024, n° 23/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/01562 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4S4
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [V] [A] veuve [Z], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux M. [G] [Z], décédé le [Date décès 4]-2017
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [Z], fils de M. [G] [Z], agissant en son nom propre et en réparation de son préjudice moral d’affection
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La SELARL [Y] [J] représentée par le docteur [Y] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
La société MACSF ASSURANCES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
Le docteur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Noémie CALESSE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE avocat plaidant au barreau de PARIS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Sylvie WELSCH avocat plaidant au barreau de PARIS
LA CPAM [Localité 20] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Février 2024.
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2017, [G] [Z], âgé de 67 ans, a consulté le Dr [Y] [J], médecin généraliste, en raison d’une brutale extinction de voix survenue quelques jours auparavant. Le médecin lui prescrivait de la cortisone pendant quatre jours.
En l’absence d’amélioration, [G] [Z] a de nouveau consulté le Dr [Y] [J] le 20 mars 2017 qui lui a alors prescrit un traitement antibiotique par Amoxicilline pendant six jours.
Le médecin a revu son patient en consultation le 27 mars 2017 et lui a prescrit un antitussif et un antisécrétoire gastrique.
Le 6 avril 2017, [G] [Z] a consulté un ORL, le Dr [E] [K] [D], qui a constaté une immobilité de la corde vocale gauche en ouverture évocatrice d’une paralysie récurrentielle gauche et prescrit un scanner de la base du crâne, du cou et du thorax réalisé le 19 avril 2017 par le Dr [L] [C], radiologue.
Le scanner retrouvait un anévrisme volumineux développé au niveau de la crosse aortique gauche, mesurant 9 cm dans son plus grand diamètre, siège d’une thrombose circonférentielle.
Le jour même, il se rendait chez son médecin traitant et était reçu par la remplaçante du Dr [Y] [J], le Dr [I] [U], laquelle prenait contact avec le Dr [T], chirurgien cardiologue au CHU de [Localité 20], et obtenait une consultation pour le 26 avril 2017. Elle lui prescrivait en outre un antiagrégant.
Dans la nuit du 20 au [Date décès 4] 2017, [G] [Z] ressentait de vives douleurs thoraciques irradiant du côté gauche et le dos et était conduit par le SMUR de [Localité 21] aux urgences du CHU de [Localité 20]. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé en urgence retrouvait un hémothorax gauche permettant au médecin de conclure à la rupture de l’anévrisme aortique.
A 7h18, il était transféré au sein du service de soins intensifs en cardiologie pour prise en charge chirurgicale.
A 8h33, il était installé au bloc opératoire. Avant tout geste, il présentait un collapsus cardiovasculaire qui causait son décès malgré les tentatives de réanimation menées par l’équipe chirurgicale.
S’interrogeant sur la prise en charge médicale de son époux, Mme [V] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 30 octobre 2020, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [B] [X], radiologue, laquelle devait s’adjoindre le concours d’un sapiteur cardio-chirurgien et d’un médecin généraliste.
L’expert ayant refusé la mission, l’expertise a été confiée au Dr [S] [N], professeur en endocrinologie, qui a été autorisé à s’affranchir de la désignation de sapiteurs par le juge chargé du contrôle des expertises.
Le Dr [S] [N] a déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Contestant les conclusions de l’expert et sur la base de l’avis du Dr [M], expert près la cour de cassation, suivant exploit délivré les 10, 15, 16 et 20 février 2023, Mme [V] [Z], agissant tant en son nom personne qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux [G] [Z], et M. [H] [Z], agissant en son nom propre, ci-après les consorts [Z], ont fait assigner la SELARL du Dr [Y] [J], le Dr [I] [U], le Dr [L] [C], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, ci-après l’ONIAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité des trois médecins au titre d’une perte de chance de survie, de se voir allouer chacun une provision et de voir ordonner une contre expertise.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2023, la MACSF Assurances, assureur responsabilité civile professionnelle de la SELARL du Dr [Y] [J], est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 17 novembre 2023 pour les consorts [Z], le 26 mai 2023 pour la SELARL [Y] [J] représentée par le Dr [Y] [J] et la MASCF, le 18 septembre 2023 pour le Dr [I] [U], le 28 septembre 2023 pour le Dr [L] [C] et le 30 mai 2023 pour l’ONIAM.
La clôture des débats est intervenue le 16 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 septembre 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 30 octobre 2020,
Vu le rapport d’expertise définitif rendu par le Dr [N] le 8 décembre 2021,
Au fond :
déclarer les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U] responsables d’une perte de chance de survie de [G] [Z], condamner les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U], in solidum, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par [G] [Z], sa veuve, Mme [V] [Z] et son fils, M. [H] [Z],condamner les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U], in solidum, à payer à Mme [V] [Z], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de [G] [Z], la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,condamner les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U], in solidum, à payer à M. [H] [Z], agissant en son nom propre, la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, condamner les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U], in solidum, à leur payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,renvoyer la liquidation définitive de leurs préjudices à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise judiciaire,débouter les Docteurs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U] de leurs demandes, fins et conclusions contraires, en ce compris leurs demandes de condamnations aux frais irrépétibles et dépens de l’instance,
Avant dire droit :
ordonner une contre expertise du dossier médical de [G] [Z] décédé le [Date décès 4] 2017,confier cette mission à un chirurgien vasculaire en l’autorisant à s’adjoindre les compétences d’un sapiteur en cas de besoin et en lui donnant la mission reprise au dispositif des conclusions auquel il est renvoyé.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SELARL [Y] [J] représentée par le Dr [Y] [J] et la MASCF demandent au tribunal de :
Vu l’article1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
A titre principal,
juger que le Dr [Y] [J] n’a pas commis de faute au décours de la prise en charge de [G] [Z],en conséquence, juger que la responsabilité du Dr [Y] [J] ne peut être engagée,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
ordonner une mesure de contre-expertise médicale judiciaire du dossier médical de [G] [Z], dont la mission sera conforme à celle arrêté par le juge des référés dans la présente affairesurseoir à statuer en l’attente des conclusions expertales,
En tout état de cause,
rejeter les autres moyens fins et conclusions des demandeurs, en ce compris les demandes provisionnelles et de condamnations aux frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [I] [U] demande au tribunal de
juger qu’elle n’a commis aucun manquement lors de la prise en charge de [G] [Z] le 19 avril 2017,rejeter toutes demandes, fins et conclusions des consorts [Z] dirigées à son encontre, condamner les consorts [Z] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’une nouvelle mesure d’instruction,rejeter toute demande provisionnelle et surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [Z] et M. [H] [Z],
A titre infiniment subsidiaire,
limiter la demande provisionnelle à une somme de 100 euros pour chacun des requérants,rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [L] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 144, 232 et 835 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Dr [N],
Vu les pièces visées,
juger que les conclusions expertales sont claires et sans équivoques sans qu’il soit nécessaire de procéder à une contre-expertise,débouter les consorts [Z] de leur demande de contre- expertise en ce qu’elle est infondée,dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du décès de [G] [Z] et que sa responsabilité ne saurait donc être engagée,déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes formulées à son encontre et les en débouter,le mettre hors de cause,condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 4.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens en application de l’article 699 et suivant du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, l’ONIAM demande au tribunal de
ordonner sa mise hors de cause,condamner les demandeurs aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
Il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’un accident médical non fautif serait à l’origine du décès de [G] [Z] et il n’est d’ailleurs pas allégué la survenue d’un tel accident par les consorts [Z] qui ne forment aucune demande à l’encontre de l’ONIAM qui sera dès lors mis hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la MACSF
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu’elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la MACSF est l’assureur de la SELARL [Y] [J] dont la responsabilité est recherchée par les consorts [Z]. Elle a donc intérêt à intervenir à l’instance.
Son intervention sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité recherchée des Docteurs [Y] [J], [I] [U] et [L] [C]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits. Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal ensuite saisi au fond de statuer.
Cependant, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions.
Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Par ailleurs, une telle mesure ne pouvant pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il ne peut en être ainsi que pour autant que la partie qui manifeste son désaccord avec une constatation ou une conclusion de l’expert ait fait toutes diligences pour permettre à ce dernier de mener à bien sa mission.
Enfin, il doit être rappelé, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
En l’espèce, les consorts [Z] recherchent la responsabilité du Dr [Y] [J], du Dr [L] [C] et du Dr [I] [U] qu’ils estiment responsables de manquements ayant fait perdre à [G] [Z] une chance de survie. Faisant valoir l’insuffisance du rapport d’expertise du Dr [N], et en se fondant sur un rapport critique du Dr [M], ils sollicitent, avant dire droit, l’organisation d’une contre expertise, confiée à un chirurgien vasculaire, afin que l’expert se prononce sur l’existence de manquements des trois médecins et sur le préjudice le cas échéant imputable à ces manquements, et qu’il se prononce également sur l’existence d’un accident médical non fautif.
Les trois médecins contestent avoir manqué à leur obligation de délivrer des soins attentifs et consciencieux.
Il convient d’analyser le rapport d’expertise judiciaire à la lumière des pièces versées aux débats par les parties, et notamment le rapport du Dr [M], expert, qualifié en matière de chirurgie thoracique cardio-vasculaire, qui, bien qu’établi de manière non contradictoire, a pu être versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte qu’il appartient à la juridiction d’en apprécier le caractère probant.
Avant toute chose, il est acquis, et non contesté, que [G] [Z] est décédé en raison d’une fissuration hémorragique d’un volumineux anévrisme de la crosse de l’aorte et que les médecins ne sont pas responsables de la survenue de l’anévrisme. Il est discuté de manquements de ces derniers dans sa prise en charge qui lui auraient fait perdre une chance de survie.
Le tribunal entend distinguer le sort du Dr [Y] [J], qui n’avait pas connaissance du diagnostic d’anévrisme, de celui des Dr [L] [C] et [I] [U], qui ont établi le diagnostic de l’anévrisme pour le premier et pris connaissance de son existence pour le second.
S’agissant du Dr [Y] [J], il ressort du rapport d’expertise qu’elle a rencontré [G] [Z] pour la première fois le 13 mars 2017 au motif qu’il avait présenté, quelques jours auparavant, une extinction de voix soudaine. Suspectant une laryngite, elle lui a prescrit de la cortisone et, en l’absence d’efficacité du traitement, l’a revu le 20 mars 2017. Des antibiotiques lui ont alors été prescrits. Consultée à nouveau le 27 mars 2017 pour le diabète présenté par le patient, elle a constaté que la dysphonie était toujours présente et lui a prescrit un antitussif et un antisécrétoire gastrique.
Malgré le constat de l’échec des thérapeutiques prescrites, elle ne l’a pas orienté vers un ORL, ce que lui reprochent les consorts [Z].
Sur ce point, l’expert judiciaire, dans des conclusions peu affirmatives, indique qu’une perte de chance partielle est « envisageable » :
« pour l’établissement diagnostique de la dysphonie. Pour l’extinction brutale et persistante de la voix, à l’occasion de 3 consultations rapprochées ont été proposés par le médecin référent seulement des procédés thérapeutiques, mais pas de complément d’enquête étiologique. En soulignant toutefois le caractère très exceptionnel de l’anévrysme de la crosse aortique comme cause de dysphonie ».
Puis il estime « à 2% la part du décès imputable à la SELARL du Dr [J] puisque la reconnaissance plus précoce de l’anévrysme aurait pu sans certitude contribuer à l’avancement de l’intervention vasculaire, préventive de la fissure ».
Le tribunal comprend que l’expert reproche au Dr [Y] [J] de ne pas avoir, devant l’échec des thérapeutiques, ordonner de complément d’enquête pour déterminer la cause de la dysphonie, alors qu’il indique qu’elle était une « manifestation intrigante puisque brutale et persistante ». Il ne précise toutefois pas lors de quelle consultation le médecin aurait dû s’orienter vers des examens plus spécialisés. Le Dr [Y] [J] estime que la question ne pouvait légitimement se poser qu’à partir de la troisième consultation, celle du 27 mars 2017, pour laquelle elle semble admettre qu’elle aurait pu envisager une orientation vers un ORL. Elle pose néanmoins la question du préjudice qui en découlerait faisant remarquer que [G] [Z] a pu rencontrer, au détour du rendez vous programmé pour son épouse, un ORL le 6 avril, soit une dizaine de jours plus tard, et qu’il n’est pas certain qu’il aurait pu obtenir un rendez-vous plus tôt s’il avait appelé un ORL dès le 27 mars pour prendre rendez-vous en l’absence d’urgence à ce stade établi.
Sur cette question, l’expert judiciaire est à nouveau peu affirmatif puisqu’il dit en substance que le rendez-vous chez l’ORL aurait pu être plus précoce mais qu’il n’est pas exclu qu’il eût été plus tardif ce qui n’est pas de nature à aider le tribunal et ce qui le conduit d’ailleurs vraisemblablement à évaluer la part imputable au Dr [Y] [J] à 2% sans argumenter réellement les raisons qui le conduisent à retenir un tel taux.
Le Dr [M] retient quant à lui qu’en cas de dysphonie traînante depuis plus de 10 jours, la bonne pratique impose un examen des cordes vocales par laryngoscopie indirecte ou fibroscopie laryngée et cite sur ce point le référentiel du collège [18]. Il estime pour sa part qu’il aurait fallu dès la première consultation ou au plus tard la deuxième consultation constatant l’échec du traitement corticoïde, soit le 20 mars 2017, s’interroger sur une autre possibilité diagnostique et prévoir une consultation spécialisée dans un premier temps auprès d’un ORL plutôt que de prescrire un traitement antibiotique systématique sans justificatif clinique.
Puis, il semble reprocher au médecin également de ne pas avoir prescrit elle-même la réalisation d’un scanner cervico thoracique à partir du 27 mars 2017, soit la troisième consultation. S’agissant du préjudice, s’il évoque une perte de chance, celle-ci semble découler de l’absence de prescription d’un scanner puisqu’il indique « néanmoins, si l’on tient compte du fait que le Docteur [R] a pu obtenir celui-ci (le scanner) le 19 avril soit 13 jours après sa consultation, on peut plausiblement considérer que s’il avait été demandé dès le 27 mars, il aurait pu être effectué plus rapidement. Il y a donc, déjà à ce stade, un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance ».
Il part ainsi du postulat que la perte de chance découle de l’absence de prescription d’un scanner thoracique dès le 27 mars sans que le tribunal ne comprenne si les règles de bonne pratique d’un médecin généraliste, confronté à une dysphonie brutale et persistante, lui imposait uniquement de l’orienter vers un ORL ou bien de prescrire lui-même un scanner.
En outre, les deux rapports étant contradictoires sur ce point, il est difficile de déterminer à partir de quelle consultation il était de bonne pratique de s’interroger sur l’origine de cette dysphonie plutôt que de prescrire de nouvelles thérapeutiques, alors que l’expert judiciaire explique que la dysphonie ou modification de la voix relève souvent de causes locales, telles que les laryngites aiguës ou chroniques, un forçage vocal, des granulomes, des tumeurs bénignes des cordes vocales ou parfois des cancers laryngés et que plus rarement sont à envisager des causes susglottiques ou neurologiques, des compressions cervicales (comme des nodules de la thyroïde) ou thoraciques (comme une expansion anévrismale de la crosse aortique telle que présentée par [G] [Z]). En d’autres termes, une dysphonie ne fait pas immédiatement suspecter une expansion d’anévrisme de sorte qu’il est légitime pour le tribunal de s’interroger sur le moment à partir duquel, le cas échéant, le Dr [Y] [J] aurait commis un manquement, ce qui est essentiel dans la détermination de la perte de chance pouvant en découler. Et sur ce point, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé par l’expertise et le rapport du Dr [M].
S’agissant des Drs [L] [C], radiologue qui a diagnostiqué l’anévrisme le 19 avril, et [I] [U], médecin traitant, qui a reçu le patient après l’examen pour discuter des conclusions du scanner, la question première et primordiale est celle de savoir si la découverte d’un « anévrisme volumineux développé au niveau de la crosse aortique gauche, mesurant 9 cm dans son plus grand diamètre, siège d’une thrombose circonférentielle » est une urgence vitale puisque de la réponse à cette question dépend le comportement attendu des deux médecins.
Et sur ce point, l’expert judiciaire et le Dr [M] ne sont pas d’accord.
L’expert [N] explique que l’anévrisme de la crosse aortique est une pathologie rare que favorisent l’âge, les antécédents tabagiques, l’hypertension et le diabète sucré, facteurs qui étaient présents chez [G] [Z]. Il ajoute que l’évolution des distensions anévrismales aortiques se fait vers l’accroissement spontané, avec une rapidité de croissance variable selon les cas et que le risque principal est la survenue assez imprévisible, mais quasi inéluctable avec le temps, de fissuration, dissection ou rupture. Il admet que ce risque se majore pour les dilations excédant 50-55 mm et plus rapidement évolutives pour lesquelles se discute l’opportunité de la chirurgie ouverte et/ou d’endoprothèses.
En réponse à un dire des consorts [Z], lui rappelant notamment la taille de l’anévrisme de [G] [Z] mesuré à 90 mm dans son plus grand diamètre, l’expert a répondu que « dès la reconnaissance de l’anévrysme anciennement et progressivement constitué, la situation du patient devait être considéré comme grave, mais ne constituait pas médicalement une situation d’urgence vitale (comme le sont les tableaux aigus dramatiques de rupture de grossesse extra-utérine, d’infarctus myocardique, de coma diabétique, de purpura fulminans… qui imposent une sanction immédiate). L’avocate souligne l’amélioration du pronostic vital des anévrysmes artériels du fait des progrès techniques, cite une enquête déjà ancienne (2012) rapportée à l’Académie de médecine. C’est pourquoi tant l’ORL que le radiologue et le généraliste ont veillé à rapidement favoriser les contacts pour une prise en charge chirurgicale dans les meilleurs délais. Elle s’étonne que la prise en charge chirurgicale n’ait pas été réalisée en urgence. Il faut savoir ce qu’implique une prise en charge chirurgicale spécialisée en urgence : notamment le déplacement d’interventions programmées, susceptibles de conduire à une perte de chance pour d’autres patients.
Il n’y a pas lieu d’hospitaliser et d’immobiliser tous les patients porteurs d’anévrysmes vasculaires. Le Pr [T] du CHU de [Localité 20] et le Dr [O] qui travaille en libéral à l’HPVA ne sont pas des cardiologues mais des chirurgiens vasculaires. Aucun d’entre eux n’a recommandé d’hospitalisation ni d’intervention en urgence ».
Il doit être fait le constat que l’expert n’a pas discuté de l’urgence vitale en considération du cas spécifique de [G] [Z] lequel présentait un anévrisme de 9 cm alors même qu’il admettait plus haut dans son rapport que le risque de rupture de l’anévrisme était majoré lorsque les dilatations excèdent 5 à 5,5 cm. S’il peut être admis que la découverte d’un anévrisme ancien et progressivement constitué constitue une pathologie grave, l’expert n’a pas expliqué pourquoi, selon lui, un anévrisme de 9 cm tel que celui présenté par le patient ne constituait pas une situation d’urgence vitale nécessitant que le radiologue et le médecin adressent leur patient directement au service des urgences. Et sur ce point, l’expert ne peut se retrancher derrière des considérations générales se rapportant aux patients porteurs d’anévrismes vasculaires ou encore derrière les éventuelles difficultés organisationnelles des établissements de soins ou encore derrière l’avis du Pr [T] et du Dr [O], étant rappelé que ces deux médecins n’ont pas rencontré le patient mais seulement eu un contact avec le Dr [I] [U] pour le premier et le Dr [L] [C] pour le second.
Le Dr [M] est quant à lui d’un tout autre avis. Se basant sur de la littérature médicale, ce que n’a pas fait l’expert judiciaire, il explique que le risque de complications est entièrement dépendant du diamètre de l’anévrisme et qu’à partir de 7 cm la rupture est imminente (avec une probabilité de 50%) et peut survenir à n’importe quel moment. Il ajoute, toujours en se basant sur de la littérature médicale, que les recommandations des sociétés savantes sont formelles et qu’une indication opératoire doit être posée si le diamètre de l’anévrisme atteint 55 mm ou si l’anévrisme a grossi de plus de 5 mm en six mois (ce qui paraît, sur ce point, rejoindre ce qu’indique l’expert judiciaire). Dans le cas de [G] [Z], dont l’anévrisme mesurait 9 cm de diamètre, il estime donc qu’il s’agissait d’une urgence chirurgicale absolue qui justifiait, sans aucun délai, qu’il soit adressé dans un centre de chirurgien cardiovasculaire apte à le prendre en charge dès le diagnostic posé, c’est à dire dès le 19 avril 2021.
Partant de ce postulat, les deux experts n’ont pas la même approche du comportement attendu du radiologue et du médecin.
L’expert [N] ne retient aucun manquement à l’encontre du radiologue, dont il est acquis que son diagnostic a été correctement réalisé. Il estime en effet que celui-ci a apporté des soins consciencieux à son patient dès lors qu’il a appelé le Dr [Y] [J], ce qui ne peut être sérieusement remis en doute puisque cela est retranscrit dans le registre des consultations de ce médecin, qu’il a adressé un courrier à l’ORL et au médecin, et qu’il a pris contact avec le Dr [O], chirurgien vasculaire libéral qui aurait proposé une consultation deux jours plus tard, le [Date décès 4] 2017. Sur ce point, les consorts [Z] indiquent toutefois que [G] [Z] n’était pas au courant de cette consultation.
Au contraire, le Dr [M] estime que, après la découverte d’un anévrisme de 9 cm de diamètre, le Dr [L] [C] aurait dû adresser directement en consultation urgente dans un service de chirurgie cardiovasculaire apte à prendre en charge cette lésion et que ce rendez-vous aurait dû être programmé par lui et non laissé à la charge du médecin traitant ou du patient. En cas d’impossibilité d’avoir un rendez-vous, il estime que la lésion justifiait une consultation aux urgences du centre hospitalier.
Le Dr [L] [C], qui se base sur le référentiel métier et compétences du médecin radiologue, lequel mentionne qu’il doit « informer directement, en cas de nécessité d’une prise en soin rapide du patient, le médecin demandeur de l’examen ou un autre médecin si les circonstances l’exigent », conteste les conclusions du Dr [M] et estime avoir adopté la bonne attitude en renvoyant son patient immédiatement vers son médecin et en organisant une consultation rapide avec un chirurgien cardio-vasculaire.
S’agissant du Dr [I] [U], l’expert [N], qui part du postulat que la situation du patient n’était pas une urgence vitale, ne lui reproche pas de ne pas l’avoir adressé aux services des urgences et relève qu’elle a obtenu un rendez-vous le 26 avril 2017 avec le Pr [T], au sein du service de chirurgie cardiovasculaire du CHU de [Localité 20] et lui a prescrit une médication antiagrégante pour limiter le risque d’extension thrombotique, ce qu’il ne critique pas. La seule discussion a finalement porté sur l’information qu’elle n’aurait pas donnée à son patient, ou à tout le moins pas avec assez de conviction, de ce qu’il devait se reposer et éviter les efforts physiques, alors que les consorts [Z] affirment, sans toutefois le justifier, que le 20 avril, rassuré par le médecin, [G] [Z] se serait livré à son activité habituelle de bûcheronnage à l’issue de laquelle, dans la nuit, il a présenté de vives douleurs thoraciques ayant justifié son hospitalisation en urgence.
Au contraire, le Dr [M], qui part du postulat que le cas de [G] [Z] était, dès les résultats du scanner, une urgence vitale, considère que le Dr [I] [U] aurait dû l’orienter vers le service des urgences.
Face à des conclusions contradictoires, et alors que le rapport de l’expert n’est pas étayé par de la littérature médicale et qu’en outre, la spécialité de celui-ci est l’endocrinologie et non la chirurgie cardiovasculaire, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur le point de savoir si le cas de [G] [Z] devait être considéré comme une urgence vitale. Or, ainsi qu’il a été dit, ce point est crucial pour déterminer les manquements éventuels du cardiologue et du médecin.
En outre, à supposer établis des manquements à l’encontre des médecins, ce qu’a reconnu a minima le Dr [F] à l’encontre des deux généralistes, la perte de chance qui résulte de ces manquements doit être évaluée et étayée. Or, sur ce point, les conclusions de l’expert sont laconiques puisqu’il retient à l’encontre des deux généralistes une part de responsabilité dans le décès de 2% chacun, sans argumenter son calcul en se fondant sur les chances qu’avaient [G] [Z] de survivre s’il avait été pris en charge plus tôt et avait pu bénéficier d’une chirurgie préventive.
L’argumentation du Dr [M] sur la question de la perte de chance est plus détaillée mais mérite d’être soumise au débat contradictoire devant un expert. Celui-ci explique que, en cas d’intervention non urgente, et quelle que soit la technique chirurgicale choisie, le taux de mortalité opératoire varie entre 6 et 20% alors que, lorsque l’intervention est réalisée en urgence lorsqu’il y a une rupture, le taux de mortalité peut atteindre 90%. Il estime donc que si [G] [Z] avait été correctement pris en charge au moment opportun, il avait 80% de possibilité d’évolution favorable. Le tribunal estime toutefois que cette discussion doit être affinée eu égard au fait que le 19 avril, lorsqu’est découvert l’anévrisme, celui-ci est déjà à un stade avancé puisqu’il mesure 9 cm et que le Dr [M] lui même indique qu’à partir de 7cm, la rupture est imminente avec une probabilité de 50% et peut survenir à n’importe quel moment.
De plus, ainsi qu’il été dit plus haut, si un manquement était retenu à l’encontre du Dr [Y] [J], la question de l’existence d’une perte de chance imputable à ce manquement se pose dès lors que [G] [Z] a rencontré rapidement un ORL et qu’à ce stade, le médecin n’avait pas connaissance de l’existence d’un anévrisme et de sa taille.
Enfin, le tribunal observe que l’expert [N] avait pour mission d’évaluer les préjudices subis par [G] [Z], ce qu’il n’a pas fait.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal estime devoir recourir, avant dire droit, à une nouvelle expertise, dont la mission précise sera reprise au dispositif, qui doit être confiée à un chirurgien cardiovasculaire lequel devra s’adjoindre le concours d’un sapiteur radiologue et d’un sapiteur médecin généraliste.
Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément qu’un accident médical non fautif serait survenu, il n’y a pas lieu de poser des questions sur ce point à l’expert, l’ONIAM étant d’ailleurs mis hors de cause.
Sur la demande de provision
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
En l’état de ce qui vient d’être indiqué, l’existence de manquements à l’encontre des trois médecins et/ou d’un préjudice directement imputable aux manquements allégués demeure soumis à contestation sérieuse.
Les demandes de provision seront par conséquent rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
En l’état, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MACSF en qualité d’assureur de la SELARL [Y] [J],
Met hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur dossier de [G] [Z] et désigne pour y procéder :
Dr [W] [P]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
lequel devra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine de compétence distinct du sien, dont un radiologue et un médecin généraliste après en avoir avisé les conseils des parties et le juge chargé du contrôle des expertises,
Avec la mission suivante :
1° Se faire communiquer tout document utiles, notamment la copie de l’entier dossier médical de [G] [Z] auprès des praticiens et établissements intervenus dans sa prise en charge,
2° Convoquer les parties en leur rappelant leur droit à être assistées d’un avocat et d’un médecin conseil et les entendre contradictoirement,
3° Recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties,
4° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
5° Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de [G] [Z] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les manquements le cas échéant retenus, en excluant les débours imputables à la prise en charge de l’état initial,
Sur les circonstances de la survenue du dommage :
6° Décrire l’état de santé de [G] [Z] avant sa prise en charge par le Dr [Y] [J] et en décrire l’évolution,
7° Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions subies par le patient,
8° Expliquer le mécanisme de survenue d’un anévrisme de la crosse aortique et le risque de rupture de l’anévrisme ; préciser les différents traitements possibles de l’anévrisme de manière générale et dans le cas particulier de [G] [Z] ;
9° Rechercher si les actes médicaux de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés à [G] [Z] par les Drs [Y] [J], [L] [C] et [I] [U] ont été attentifs et diligents et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
Plus précisément,
10° S’agissant du Dr [Y] [J], déterminer si, face au constat d’une dysphonie d’installation soudaine, elle aurait dû orienter son patient vers un ORL et/ou prescrire la réalisation d’un scanner et si oui, à quel moment ;
11° Déterminer si l’existence d’un volumineux anévrisme de 9 cm constitue une urgence vitale ou non ;
12° S’agissant du Dr [L] [C], déterminer, en considération de la réponse apportée au 11°, quels étaient les soins attentifs et consciencieux attendus de lui après la découverte de l’anévrisme et dire si de tels soins ont été apportés à [G] [Z] ;
13° S’agissant du Dr [I] [U], déterminer, en considération de la réponse apportée au 11°, quels étaient les soins attentifs et consciencieux attendus d’elle le 19 avril 2017, connaissance prise des résultats du scanner réalisé le jour même, et dire si de tels soins ont été apportés à [G] [Z] ; discuter également de l’information qui devait être donnée au patient s’agissant des activités physiques et dire si une telle information a été délivrée ;
14° En cas de manquements retenus à l’encontre de l’un ou l’autre des médecins, déterminer si ces manquements ont contribué ont fait perdre à [G] [Z] une chance de survie et dans l’affirmative, préciser le taux de cette perte de chance ;
15° En cas de manquements retenus à l’encontre de plusieurs médecins, déterminer la part de responsabilité de chacun dans la survenue de la perte de chance ;
En tout état de cause,
16° Fixer la date de consolidation des blessures, et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être ainsi qu’il suit :
LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et, dans ce dernier cas, en préciser les conditions par l’expression d’un pourcentage compris entre 1 et 99 % ainsi que la durée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— dire si la victime a dû exposer des frais divers avant la date de consolidation de ses blessures ;
— préciser si elle a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; dans la négative, décrire les restrictions ou interdictions professionnelles ainsi que les contraintes et pénibilité accrue en lien avec les séquelles définitives subies ;
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés;
— dire si l’état de la victime justifie l’adaptation de son logement ainsi que la conduite d’un véhicule adapté ;
— dire si les séquelles définitives de l’accident nécessitent le recours à l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, décrire cette aide et la quantifier en déterminant un volume horaire journalier ou hebdomadaire ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident;
— dire si la victime a subi un préjudice touchant la sphère sexuelle ; dans l’affirmative, le décrire ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties au plus tard dans un délai de QUATRE MOIS après l’acceptation de sa mission ;
Dit que les parties disposeront d’un délai de QUATRE SEMAINES à compter de la réception du pré-rapport pour faire connaître à l’expert leurs observations, lequel devra y répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il adressera aux représentants des parties et qu’il déposera au greffe du tribunal (service du contrôle des expertise) au plus tard dans les SEPT MOIS qui suivront l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe à 1.000 € le montant de la somme à consigner par Mme [V] [Z] et M. [H] [Z] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision et dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit ;
Rappelle que le juge du fond est en droit de tirer les conséquences de droit et de fait qui s’imposent en cas de non consignation ;
Désigne le magistrat en charge du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur les incidents et procéder sur simple requête au remplacement de l’expert empêché ;
Rappelle que la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Déboute Mme [V] [Z] et M. [H] [Z] de leurs demandes de provision ;
Sursoit à statuer sur les demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise attendu ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport définitif de l’expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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