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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01869 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [R] [Z]
— [Adresse 6]
— Tribunal administratif de VERSAILLES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCELE VENDREDI 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01869 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSQU
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
M. [K] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Monsieur [K] [R] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 25 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision du Prédident du Conseil départemental des Yvelines du 03 octobre 2024, lui avoir refusé le bénéfice de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “stationnement”, sollicitée le 31 janvier 2024.
L’article 7 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Les articles L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et L.134-3 du Code de l’action sociale et des familles énoncent une liste exhaustive des matières qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, dont la CMI mention “stationnement” ne fait pas partie.
En outre, l’article L. 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles indique expressément que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte.
En l’espèce, le recours à l’encontre d’une décision de refus relative à la carte mobilité inclusion (CMI), mention “stationnement” relève donc de la compétence du tribunal administratif.
Dans ces conditions, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [K] [R] [Z].
Par conséquent, le recours de Monsieur [K] [R] [Z] sera transmis au tribunal administratif de Versailles, par la présente décision non susceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par décision susceptible d’appel :
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour statuer sur le recours de Monsieur [K] [R] [Z], contre la décision du Prédident du Conseil départemental des Yvelines en date du 03 octobre 2024, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention “stationnement” ;
DIT que la présente procédure sera transmise, à la diligence du greffe, au Tribunal administratif de Versailles : [Adresse 3].
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière La Présidente de la formation de jugement
Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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