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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 27 avr. 2026, n° 25/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LONW
JUGEMENT DU :
27 Avril 2026
[H] [B]
C/
[N] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 27 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de remboursement de sommes prêtées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2021, et par l’intermédiaire de son conseil, M. [H] [B] a mis en demeure M. [N] [E] de lui régler la somme de 2.996 euros dans un délai de 15 jours.
Le 27 mars 2024, le conciliateur de justice rédigeait un bulletin de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2025, M. [H] [B] a fait assigner M. [N] [E] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette date, M. [H] [B] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1147 et 1376 du Code civil, M. [H] [B] sollicite la condamnation de M. [N] [E] au paiement des sommes suivantes :
— 2.996 euros majorés des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 janvier 2021 ;
— 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [B] fait valoir qu’il a prêté à M. [N] [E] la somme totale de 2.996 euros en deux virements d’égal montant de 1.498 euros, les 4 mars et 9 avril 2020. Il affirme que M. [E] a reconnu ce prêt par une reconnaissance de dette, qu’il a refusé par la suite d’honorer allant jusqu’à alléguer que ces fonds constituaient en réalité le paiement d’une facture. M. [B] conteste ces allégations, relève qu’elles sont en totale contradiction avec la reconnaissance de dette et avec les règles applicables à la profession d’agent immobilier.
En réponse aux moyens en défense, M. [H] [B] souligne que M. [E] ne conteste pas avoir reçu les deux virements et n’hésite pas à produire un faux témoignage pour prétendre avoir procédé au remboursement de 1.498 euros. Il estime que la demande de sursis à statuer du défendeur est purement dilatoire et que la solution du litige ne dépend nullement des suites pénales apportées à cette plainte. Il souligne qu’avant la présente instance, il n’avait pas davantage fait valoir qu’il avait d’ores et déjà procédé audit remboursement, ni en réponse à la mise en demeure ni lors de la tentative de conciliation. M. [B] considère qu’aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification de prêt, que la remise qu’il a envisagé un temps était subordonnée à un remboursement de 2.000 euros qui n’a pas été effectué par M. [E]. Il fait valoir qu’aucune preuve écrite n’était nécessaire s’agissant de deux prêts distincts d’un même montant inférieur à 1.500 euros. Il remarque que M. [E] se garde bien de produire son relevé bancaire.
A l’audience, M. [N] [E] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement les termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des articles 1353 et suivants du Code civil, 1343-5 du Code civil et 378 du Code de procédure civile, M. [N] [E] sollicite :
A titre principal :
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte en date du 24 décembre 2025 de M. [B] et dans l’attente d’une décision sur l’action publique ;
A titre subsidiaire :
— de débouter M. [B] de sa demande de condamnation pour cause de paiement d’une première partie de la dette et de défaut de preuve pour la seconde partie ;
En toute hypothèse :
— de débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de laisser à la charge de M. [B] le montant de ses dépens.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [N] [E] estime que la plainte déposée par M. [B] constitue une manœuvre dilatoire visant à pallier sa défaillance sur le plan probatoire. Il précise que ce témoignage comporte une simple erreur matérielle sur sa date. Il considère qu’un sursis à statuer apparaît être la seule solution pour permettre à la juridiction d’apprécier la recevabilité de cette preuve déterminante au regard des prétentions des parties et ce jusqu’à la fin de la procédure pénale.
A titre de moyens en défense, M. [N] [E] conteste être redevable des sommes réclamées. Il précise ne pas contester la reconnaissance de dette mais affirme avoir réglé cette somme en liquide au cours du mois de juin 2020. Il estime justifier de ce paiement par la production de ses relevés bancaires démontrant des prélèvements en liquide sur son compte bancaire et le témoignage de M. [S].
Sur la seconde somme versée, M. [E] souligne qu’il résulte des propres messages de M. [S] que celle-ci ne correspondait pas à un prêt. Il rappelle qu’il appartient à ce dernier de démontrer l’existence du prêt et d’en justifier par écrit au regard du montant réclamé supérieur à 1.500 euros. Il relève que les pièces écrites produites émanent toutes de M. [S] et qu’elles ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du Code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 du même Code dispose, en son alinéa 1, que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Ainsi, il est admis, en application de l’alinéa 3 de ce dernier article, que la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur la nécessité de connaître les suites pénales de la plainte déposée pour usage de faux en écriture par M. [H] [B], le 24 décembre 2025, dans les suites de la production par le défendeur de l’attestation rédigée par M. [F] [S].
Il est constant que l’action civile en cours n’a pas pour objet la réparation du dommage qui serait issu de la commission d’une telle infraction.
Par ailleurs, en matière d’administration de la preuve, le Code de procédure civile prévoit des modalités d’instruction de nature à permettre l’audition de témoins directement par le juge, ainsi celles de l’enquête prévue aux articles 204 et suivants dudit Code.
Force est de constater qu’aucune des parties n’a entendu solliciter lesdites mesures.
Dès lors, le sursis à statuer n’était nullement le seul moyen de permettre à la juridiction d’apprécier la recevabilité du témoignage de M. [S], et il n’apparaît pas indispensable pour juger de la présente affaire de surseoir à statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2/ Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est admis en application de ce texte, que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1359 du Code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a fixé le montant de la preuve écrite de l’acte juridique à 1.500 euros.
L’article 1362 du Code civil précise, en son premier alinéa, que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
De plus, l’article 1363 du Code civil rappelle que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Enfin, par application combinée des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.
En l’espèce, M. [H] [B] verse aux débats un extrait de ses comptes bancaires laissant apparaître deux virements intitulés « virement vers [N] [E] », l’un effectué le 4 mars 2020 d’un montant de 1.498 euros et un autre réalisé le 9 avril 2020 d’un montant de 1.498 euros.
Il produit également un document intitulé « reconnaissance de dettes » lequel mentionne : « je soussigné M [E] [N] avoir perçu la somme de 1.498 euros par [H] [B] pour une aide financière ». Il est daté du 4 mars 2020 et signé des deux parties.
Il convient de relever que, dans les échanges entre les parties ou lors de ses explications données aux tiers, M. [H] [B] mentionne le montant total remis ainsi, dans son message du 25 août 2020 adressé à M. [E], il écrit « je ne veux pas les 3.000 » euros et, dans celui du 23 octobre 2020, il écrit : « […] je n’ai reçu aucun remboursement des 2.000 euros (puisque je te donnais 1.000 euros pour tout le travail que tu as effectué) ou probablement les 3.000 euros que je vais te demander de me redonner avant le 15 novembre 2020 car je n’ai aucune réponse de ta part […]».
De même, dans la mise en demeure adressée par son conseil le 25 janvier 2021, il est question d’un prêt d’une somme totale de 2.296 euros « en deux fois par virement d’égal montant les 4 mars et 9 avril 2020 ».
De plus, devant le conciliateur de justice et les gendarmes lors du dépôt de plainte M. [B] mentionne une somme versée dans le cadre d’une future transaction sur un terrain, précisant aux gendarmes, « j’ai réalisé deux virements de 1498 euros chacun vers M. [E] ».
Il convient de relever que ces éléments ne corroborent pas les allégations de M. [H] [B] selon lesquelles il s’agissait de deux prêts distincts. Il lui appartenait donc d’établir un écrit pour prouver l’acte juridique allégué.
Toutefois, M. [E] reconnaît que la reconnaissance de dette qu’il a signé impliquait la restitution des fonds mentionnés sur celle-ci, soit 1.498 euros. Cette reconnaissance vaut aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil.
Par suite, s’agissant des fonds versés le 9 avril 2020, force est de constater que la preuve du virement effectué est insuffisante à elle-seule pour démontrer qu’il s’agissait d’un prêt consenti à M. [E].
Sur le virement effectué le 4 mars 2020, il appartient à M. [N] [E] de prouver qu’il en a bien effectué le remboursement du prêt qu’il reconnaît avoir reçu.
Pour se faire, il verse aux débats le relevé de son compte courant du mois de juin 2020, laissant apparaître des retraits d’argent liquide les 11 juin 2020 pour 440 euros, et 22 juin 2020 pour 450 et 480 euros, ainsi qu’un retrait de 100 euros de son livret A le 12 juin 2020, soit un total de 1.470 euros.
Il produit également deux attestations rédigées par M. [F] [S] ; l’une, datée du 31 octobre 2025 dans laquelle le témoin atteste avoir été avec M. [E] dans la semaine du 22 au 26 juin 2026 et l’avoir vu retirer de l’argent au distributeur, puis s’être rendu, avec lui, à un rendez-vous avec M. [B] et avoir vu M. [E] remettre à celui-ci la somme de 1.500 euros en liquide, précisant l’avoir vu compter à deux reprises pour être sûr du montant et indiquant que M. [B] précisait que sa dette était clôturée par ce paiement.
La seconde attestation rédigée par M. [F] [S] est datée du 28 janvier 2026, elle reprend les éléments de la première sauf à mentionner que la période était la semaine du « 22 juin au 26 juin 2020 ». Force est de constater que le témoin n’explique pas les raisons pour lesquelles il est amené à rédiger une seconde attestation, comme, par exemple, le fait de s’être trompé sur les dates. Cela aurait permis de s’assurer qu’il s’agissait bien, sur la première attestation, d’une erreur matérielle purement involontaire.
Il résulte de ces éléments que si le montant en liquide retiré par M. [E] de ses comptes bancaires était proche du montant dû, il a été effectué à trois dates différentes dans le mois et pas uniquement à celle où le témoin aurait été présent. De plus, aucun élément produit ne permet de s’assurer que les retraits d’argent liquide de tels montants étaient inhabituels pour le défendeur. Par ailleurs, la modification de l’attestation du témoin après le dépôt de plainte du demandeur, sans que le témoin ne fournisse spontanément une explication sur cette nouvelle rédaction, est insuffisante à démontrer la réalité de la remise des fonds. Enfin, il apparaît pour le moins surprenant que dans les suites de la réception de la mise en demeure, délivrée selon la mention portée sur l’accusé de réception le 26 janvier 2021, M. [E] n’ait pas répondu au conseil de M. [B] qu’il avait d’ores et déjà procédé au remboursement de la somme de 1.498 euros.
Dès lors, M. [N] [E] échoue à rapporter la preuve qu’il a bien procédé au paiement allégué.
En conséquence, M. [N] [E] sera condamné à payer à M. [H] [B] la somme de 1.498 euros en remboursement du prêt du 4 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
M. [H] [B] sera débouté de sa demande en paiement de 1.498 euros en remboursement du prêt du 9 avril 2020.
3/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [N] [E] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, la demande de M. [N] [E] à ce titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
En équité, la demande de M. [H] [B] au même titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à M. [H] [B] la somme de 1.498 euros en remboursement du prêt du 4 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande en paiement de 1.498 euros en remboursement du prêt du 9 avril 2020,
REJETTE la demande de M. [H] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [E] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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