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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00499 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NA – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/358
AFFAIRE N° RG 24/00499 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6NA
AFFAIRE :
CGSS MARTINIQUE
C/
[X] [U]
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à [X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [M] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
CGSS MARTINIQUE
CS
Place d’Armes BP 426
97210 LE LAMENTIN CEDEX 2
non comparante, ni représentée
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Madame [X] [U]
40 Allée des Buttes
89520 THURY
comparante en personne assistée de Mme [K] [U] (Fille)
PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Décembre 2024
Date de convocation : 8 avril 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 9 décembre 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [X] [U] a formé opposition à une contrainte émise par la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Martinique le 25 novembre 2024 et signifiée le 29 novembre 2024 pour un montant de 262 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
A l’audience du 10 juin 2025, [X] [U], représentée par sa fille, demande à la juridiction d’annuler ladite contrainte.
A l’appui de cette prétention, elle expose que les cotisations réclamées ne sont pas dues en ce qu’elle est exonérée de charges patronales et salariales du fait de son statut de handicap et de l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), expliquant que celles-ci sont prises en charge par le Département ou la Région.
La CGSS de Martinique, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-8-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur bénéficie d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 du Code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 245-1 du même code [la Prestation de Compensation du Handicap] et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code au vu des éléments déclarés par l’employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l’allocation pour le compte de l’employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
L’article L. 241-10 du même code prévoit dans son paragraphe I, que la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sur demande, pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Il est enfin constant qu’il appartient à la caisse de justifier de sa créance en son principe et en son montant. En effet, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’opposante fait valoir que la contrainte en cause n’est pas fondée en ce qu’elle est exonérée des cotisations réclamées en sa qualité de bénéficiaire de la PCH, lesquelles sont réglées directement par le Conseil Départemental auprès de la CGSS Martinique.
Elle produit par ailleurs un courrier en date du 5 avril 2018 aux termes duquel elle sollicite l’exonération des cotisations visées à l’article susvisé.
Il est en outre constaté que la CGSS de Martinique, qui ne comparaît pas et ne s’est pas excusée, ne formule aucun moyen à l’appui de sa de sa défense à l’opposition à contrainte et ne justifie ainsi d’aucun élément permettant de justifier qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre de [X] [U].
En conséquence, le recours de l’opposante sera déclaré fondé et la contrainte du 25 novembre 2024 annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, la CGSS de Martinique, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte.
Il sera enfin rappelé que, conformément à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE fondée l’opposition formée par Madame [X] [U] ;
En conséquence, ANNULE la contrainte du 25 novembre 2024 pour son entier montant de 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
CONDAMNE la CGSS de Martinique aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
La greffière Le Président
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