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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q56C
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 3 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Syndic. de copro. L’OREE DU PARC, représenté par son syndic en exercice la société CLD IMMOBILIER [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2025, Monsieur [I] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre du juge des référés l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 3.500 euros, destinée à couvrir les frais de justice en ce compris ceux liés à l’expertise et à l’assistance technique, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [K] expose être propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble géré en copropriété qui a fait l’objet, en 2016, de travaux de ravalement de façade. Il explique que depuis son acquisition en 2018, il subit de nombreux désordres affectant le balcon de son appartement, à savoir des fissures, l’effritement du béton apparent, des traces de moisissures et de rouille ainsi que l’absence totale de dispositif d’évacuation des eaux pluviales lui causant des infiltrations. Il souligne avoir fait constater par commissaire de justice le 7 février 2025 les désordres qu’il invoque. Malgré ses nombreuses sollicitations, aucune mesure conservatoire ou réparatrice n’a été prise de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle Monsieur [I] [K], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Par note en délibéré reçue le 8 juillet 2025, le demandeur a sollicité une réouverture des débats pour régulariser la mise en cause du défendeur dont il a appris postérieurement aux débats que le représentant légal avait changé.
Bien que régulièrement assignée, le syndicat des copropriétaires L’OREE DU PARC n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] sollicite la réouverture des débats pour mettre en cause le bon syndic de copropriété, ayant été informé après les débats que le représentant légal du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n’était plus CLD IMMOBILIER (FONCIA) mais la société MATERA.
Par conséquent, afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie défenderesse de faire valoir ses moyens en défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [K] de régulariser l’assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] auprès de son actuel syndic, la société MATERA ;
FIXE au vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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