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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 21/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 21/01188 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMUT
N° Minute :
AFFAIRE
Société EUROFLUIDES BTP
C/
S.C.I. IMEFA [Localité 15] – Crédit Agricole
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société EUROFLUIDES BTP
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
DEFENDERESSE
S.C.I. IMEFA [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société IMEFA [Localité 15] (ci-après « IMEFA 64 ») est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12].
En raison de désordres affectant des logements donnés en location, elle a sollicité la société EUROFLUIDES BTP pour procéder à une recherche de fuite.
Un ordre de service en date du 10 février 2015 a été passé à la société EUROFLUIDES BTP, conforme aux préconisations de l’entreprise, pour un montant de 3.711,00 euros HT.
Après avoir procédé aux travaux qu’elle a préconisés, la société EUROFLUIDES BTP a fait part au maitre d’ouvrage de la nécessité de procéder à des travaux complémentaires à savoir :
— Enlèvement des dalles et plots,
— Décapage de l’étanchéité vétuste partielle,
— Application de solution primaire,
— Application de paxalumin collé sur la surface dégradée,
— Réfection des relevés dégradés,
— Repose des plots,
— Repose des dalles.
Un ordre de service du 17 mars 2015 a été passé auprès de la société EUROFLUIDES BTP, conforme aux préconisations de l’entreprise, pour un montant 3.504,00 euros HT.
Malgré l’intervention de la société EUROFLUIDES BTP, les infiltrations ont persisté.
La société IMEFA 64 a passé un nouvel ordre de service du 5 octobre 2015, pour un montant de 78.710,00 euros HT, selon devis EUROFLUIDES BTP n°15/304.
A la suite de la réalisation desdits travaux par la société EUROFLUIDES BTP, celle-ci a informé le maître d’ouvrage, par courrier en date du 27 janvier 2016, de ce qu’il avait été ainsi mis un terme au dégât des eaux.
Le 4 février 2016, à la suite d’une réunion avec le maître d’ouvrage, la société EUROFLUIDES BTP a proposé une nouvelle intervention sur le site consistant à venir recouvrir les relevés d’étanchéité par des couvertines.
Ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un devis n°16 /066 et d’un ordre de service du 3 mars 2016 pour un montant de 9.603,00 euros HT.
Par courrier du 11 mai 2016, la société EUROFLUIDES BTP a adressé une lettre de relance à la société IMEXA 64 de lui régler sa facture n°15/12/505 d’un montant de 86.581 euros TTC.
La société IMEFA 64 a mandaté un bureau d’études, la société DUVAL, afin de réaliser un audit sur les travaux effectués par la société EUROFLUIDES BTP.
La société EUROFLUIDES BTP a sollicité le règlement des factures restées impayées, en raison des difficultés rencontrées.
La société IMEFA 64 a mis en demeure la société EUROFLUIDES BTP d’avoir à reprendre les travaux litigieux conformément aux règles de l’art, selon les préconisations du BET DUVAL.
La société EUROFLUIDES BTP a obtenu, le 25 août 2016, une injonction de payer à l’encontre de la société IMEFA 64, à hauteur de 97.144,30 euros, en règlement des factures :
— N°15/12/505 d’un montant de 78.710,00 euros HT,
— N°16/04/113 d’un montant de 9.603,00 euros HT.
Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2016 au CREDIT AGRICOLE et le 2 novembre 2016 à la société IMEFA 64.
Il a été formé opposition à cette décision le 24 novembre 2016, et cette affaire a ainsi été portée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Le 15 décembre 2016, la société IMEFA 64 a réglé la somme de 78.710 euros HT à la société EUROFLUIDES BTP.
Selon des conclusions d’incident signifiées le 30 mai 2017, la société IMEFA 64 a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [K] [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal de grande instance de NANTERRE a nommé M. [P] [G] en remplacement de M. [Z].
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé un sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Selon des conclusions signifiées le 14 janvier 2021, la société IMEFA 64 a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, la société EUROFLUIDES BTP demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1147 ancien du code civil et 1792-6 du code civil, 1382 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la société EUROFLUIDES BTP en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,
— Débouter la société IMEFA [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 août 2016 à l’encontre de la société IMEFA [Localité 15],
— Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société EUROFLUIDES BTP pour les travaux réalisés dans l’appartement de Monsieur [D],
— Juger que les désordres infiltrants dans les appartements de Messieurs [C] et [U] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société EUROFLUIDES BTP,
— Juger que la société EUROFLUIDES BTP n’a pas manqué à son obligation de conseil,
En conséquence,
— Condamner la société IMEFA [Localité 14] QUATRE à verser à la société EUROFLUIDES BTP la somme de 10.563,30 € TTC correspondant à la facture n°16/04/113, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2016,
— Condamner la société la société IMEFA [Localité 15] à verser à la société EUROFLUIDES BTP la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocat au Barreau de PARIS.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société IMEFA [Localité 15] demande au tribunal, au visa des articles 383 et 1420 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, de :
— Débouter la société EUROFLUIDES BTP de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société EUROFLUIDES BTP à payer à la société IMEFA [Localité 15] la somme de 133.411,45 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société EUROFLUIDES BTP à ses obligations contractuelles,
— Condamner la société EUROFLUIDES BTP à payer à la société IMEFA [Localité 15] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société IMEFA [Localité 14] QUATRE le 2 novembre 2016.
La société IMEFA [Localité 15] a formé opposition le 24 novembre 2016.
La recevabilité de l’opposition de payer n’est pas contestée.
L’opposition en date du 24 novembre 2016 doit comme par conséquent être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société EUROFLUIDES BTP, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
3. Sur la demande en paiement de la société EUROFLUIDES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société IMEFA 64 ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture n°16/04/113 de la société EUROFLUIDES BTP.
En conséquence, la société IMEFA 64 sera condamnée à payer à la société EUROFLUIDES BTP la somme de 10.563,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
4. Sur la responsabilité contractuelle de la société EUROFLUIDES BTP
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La société IMEFA 64 soutient que la société EUROFLUIDES BTP a manqué, tant à son obligation de résultat en ne parvenant pas à enrayer les désordres malgré ses multiples interventions qu’à son obligation de conseil, en ne l’alertant pas sur l’inadaptation du procédé mis en œuvre.
La société EUROFLUIDES BTP fait valoir qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, l’expert n’ayant constaté aucun désordre à la suite des travaux qu’elle a réalisés dans l’appartement de M. [D], les seuls désordres infiltrants constatés portant sur les seuls appartements de Messieurs [C] et [U], appartements pour lesquels la société IMEFA 64 a rejeté sa proposition de travaux.
En l’espèce, l’expert a constaté que :
— " [Adresse 6] :
La sous face du balcon présente des traces d’infiltrations qui provoquent des écaillements de la pliolithe.
En partie arrière, on constate que des mousses vertes prospèrent.
Dans la chambre donnant sur le balcon, on constate des infiltrations en plafond, au-dessus de la porte fenêtre ainsi qu’en cueillie, à droite.
— [Adresse 7] :
Dans la chambre donnant sur le balcon, dans l’angle droit, un petit bac a été installé sous l’une des deux prises de courant… pour récupérer les eaux qui en sortent… et le tout cloque allègrement…
Sur le balcon, au pourtour de la descente d’EP, des auréoles interpellent…
— [Adresse 8] :
A cet étage, la façade est en retrait par rapport à l’étage inférieur.
Une vaste terrasse occupe deux côtés de l’appartement.
Les grilles de sol ont un maillage particulièrement large.
La position du chêneau par rapport au pied du rampant permet de penser que par fort orage les eaux passent par-dessus : à vérifier.
Les extrémités de la terrasse sont très encombrées… un contrôle plus complet sera nécessaire.
L’ensemble des balcons et terrasses examinés ont été carrelés.
Une petite cunette a été réalisée au pied des allèges.
Des descentes d’EP se rejettent sur le dallage.
On notera que le positionnement des garde-corps sur les couvertines ne rend pas conforme leur hauteur. "
L’expert rappelle que " suite à des fuites affectant les logements situés aux 2ème et 3 étage, la société IMEFA 64 a confié à la société EUROFLUIDES une mission de recherches de fuites. Cette recherche a permis à la société EUROFLUIDES d’en déduire un protocole réparatoire permettant de remédier à ces désordres infiltrants pour un montant de 3.504 € HT. Les désordres persistants, la société EUROFLUIDES a soumis à la société IMEFA 64 le projet d’une réfection totale de l’étanchéité de la toiture estimée être à l’origine des désordres. Le montant de ces travaux s’élevait à la somme de 78.710 € HT. Néanmoins, les désordres ont perduré… Des travaux complémentaires ont été proposés à IMEFA 64 – pose de couvertines sur les relevés d’étanchéité… pour un montant de 9.603 €. "
L’expert indique que « lors de nos opérations de mise en eaux colorées, nous avons clairement mis en évidence la persistance de ces infiltrations. Ces mises en eaux ont contribué à confirmer les erreurs des différents diagnostics produits par la société EUROFLUIDES qui ont entraîné ensuite des dépenses successives et cumulatives. De facto la société EUROFLUIDES a manqué à plusieurs reprises à ses engagements contractuels de résultats. »
L’expert conclut que « la société EUROFLUIDES n’a pas assumé son devoir de conseil à plusieurs reprises, en proposant des solutions pérennes qui, au bout du compte, ont entraîné des surcoûts imprévus et bien supérieurs à l’estimation initiale. La société EUROFLUIDES aurait dû préalablement prévenir son client des éventuelles incertitudes, toujours possibles lors de rénovation et de leurs conséquences pécuniaires ». L’expert ajoute que " la direction technique de la société IMEFA 64 a, avec apparemment une certaine légèreté, accepté d’énormes surcoûts successifs avant de réagir. En effet, la direction technique de la société IMEFA 64, qui ne peut être tenue de détenir une compétence spécifique dans le présent domaine de l’étanchéité, ne peut être qu’a priori ( !), habituée à apprécier tous types de propositions de travaux… "
La société EUROFLUIDES BTP ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle avait proposé, en juillet 2015, la reprise d’étanchéité des balcons et de la terrasse pour les trois appartements litigieux pour un montant de 119.861 euros HT ainsi que la création d’une descente EP dans son devis n°15/304 et que la société IMEFA 64 avait refusé de réaliser les travaux dans les appartements de Messieurs [C] et [U]. En effet, la société EUROFLUIDES BTP ne démontre pas que les travaux envisagés étaient susceptibles de mettre fin aux infiltrations alors que par courrier du 18 avril 2016, elle indiquait « que la multitude d’interventions et la ténacité de nos équipes ont permis de constater que la provenance du sinistre n’était pas liée aux étanchéités existantes ou récemment rénovées au niveau des terrasses supérieures de l’immeuble mais aux ouvrages de couverture qui comportent, entre autres anomalies, un entablement de gouttière infiltrant ».
Par ailleurs, la société EUROFLUIDES BTP ne démontre pas que la direction technique de la société IMEFA 64, certes professionnel de l’immobilier, détenait une compétence spécifique en matière de construction et notamment dans le domaine de l’étanchéité alors que comme le relève l’expert, les choix faits par la société IMEFA 64, l’ont été sur la base de propositions faites par la société EUROFLUIDES BTP.
Il ressort ainsi de l’expertise que la société EUROFLUIDES BTP a préconisé de nombreuses solutions afin de faire cesser les infiltrations qui se sont révélées erronées.
Il ressort de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la société EUROFLUIDES BTP est engagée.
5. Sur les préjudices
— Sur les préjudices matériels
L’expert relève que les différentes dépenses engagées par la société IMEFA 64 sur études, diagnostics et propositions de la société EUROFLUIDES BTP n’ont pas permis de remédier aux désordres infiltrants affectant les logements des 2ème et 3ème étage.
L’expert considère ainsi que la totalité des sommes engagées par la société IMEFA 64 sur propositions de son sachant, la société EUROFLUIDES BTP, soit 88.313 euros HT (97.144,30 euros TTC) est le préjudice matériel subi par IMEFA 64.
L’expert a également retenu le montant des devis relatifs à la remise en état des parties privatives :
— [Adresse 10] : 8.065,99 euros HT, soit 8.872,58 euros TTC,
— [Adresse 11] : 7.526,67 euros HT, soit la somme de 8.279,34 euros TTC,
— [Adresse 9] : 1.665,01 euros HT, soit la somme de 1.831,51 euros TTC.
Enfin, la société IMEFA 64 justifie avoir exposé régler les tests de mise en eau réalisés au cours des opérations d’expertise pour un montant de 1.403,60 euros TTC.
En conséquence, la société EUROFLUIDES BTP sera condamnée à payer à la société IMEFA 64 la somme de 117.531,33 euros en réparation de son préjudice matériel.
— Sur les pertes de loyer
La société IMEFA 64 fait valoir qu’elle a été contrainte de faire face aux réclamations des locataires subissant les désordres imputables à la société EUROFLUIDES BTP. Elle indique ainsi que M. [D] a suspendu le paiement des loyers et charges affectant son appartement et qu’il reste lui devoir une somme de 73.935,44 euros et qu’une procédure est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES au cours de laquelle M. [D] a sollicité une remise de sa dette de 22.221,82 euros. Elle ajoute qu’à la suite de ses réclamations, M. [U] s’est vu octroyer une franchise de loyer rétroactive équivalente à 10 % du montant loyer.
Cependant, l’expert a indiqué que les préjudices étaient tous d’ordre esthétique, les logements étant tous occupés dans la totalité de leurs surfaces. Selon l’expert, les désordres n’ont pas privé les locataires de la jouissance de leur logement.
Par ailleurs, la société IMEFA 64 ne justifie pas que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VANVES aurait réduit la dette de loyers compte tenu des désordres subis.
Enfin, c’est par son libre choix que la société IMEFA 64 a choisi de réduire le loyer de M. [U] alors que l’expert a indiqué que le préjudice était uniquement esthétique.
En conséquence, la société IMEFA 64 sera déboutée de ses demandes au titre des pertes de loyer.
6. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EUROFLUIDES BTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société EUROFLUIDES BTP, supportant les dépens, sera condamnée à payer à la société IMEFA 64 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’ancienneté et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT en son opposition la société IMEFA SOIXANTE QUATRE ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 août 2016 ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société IMEFA 64 à payer à la société EUROFLUIDES BTP la somme de 10.563,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la société EUROFLUIDES BTP à payer à la société IMEFA 64 la somme de 117.531,33 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société EUROFLUIDES BTP à payer à la société IMEFA 64 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société EUROFLUIDES BTP aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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