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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 13 mai 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJDT
Plaidoirie le 18 Mars 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emilie ORELLE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U] épouse [S]
née le 15 Août 1984 à VOIRON (38500)
44 impasse pré Bilieu
38850 BILIEU
représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature manuscrite le 09 décembre 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, a consenti à Madame [W] [U] épouse [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MG modèle MG4 d’une valeur de 34 690,76 euros TTC, sur une durée de 49 mois avec 1 échéance à hauteur d’environ 12 499,77euros (36,032% du prix au comptant TTC du bien loué), hors assurance, et 48 échéances à hauteur d’environ 177,96 euros (0,513% du prix au comptant TTC du bien loué), hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 18 195,30 euros TTC (52,450% du prix au comptant TTC du bien loué).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier envoyé le 23 décembre 2023, sans que le justificatif de l’envoi en recommandé ne soit joint en procédure, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous la marque SOFINCO, a mis en demeure Madame [W] [U] épouse [S] de régler les échéances échues sous quinze jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé à Madame [W] [S] en recommandé avec accusé de réception distribué le 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [W] [U] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa de l’article L 312-40 du code de la consommation, de voir :
— CONDAMNER Madame [W] [S] à lui payer :
Au titre du contrat du 3 décembre 2022, la somme de 24 949,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023,La somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- ORDONNER la restitution du véhicule MG MOTOR MG4 64kWh – 204 Luxury 00 immatriculé GM-520-RG,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Ce jour, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, a déposé ses dernières écritures, étant précisé que ses prétentions demeurent inchangées par rapport à celles présentées dans l’assignation. Il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Madame [W] [U] épouse [S], valablement représentée par Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [W] [U] épouse [S] en ses demandes ;
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ;
Aussi,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 24 949,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la société CA CONSUMER FINANCE et afin de respecter le principe d’effectivité de la sanction, limiter l’intérêt au taux légal au taux contractuel ;
— Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires ;
— Réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euro en réparation du prétendu préjudice subi par la société CA CONSUMER FINANCE ;
En tout état de cause,
— Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir pour les éventuelles condamnations à l’encontre de Madame [W] [U] épouse [S] ;
— Dire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir pour les éventuelles condamnations à l’encontre de CA CONSUMER FINANCE.
Il convient de se reporter à ses écritures pour l’exposé de ses moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard de la date de signature du contrat – le 9 décembre 2022 – et de la date de l’assignation – le 30 juillet 2024 – il apparaît que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat et du montant de sa créance.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE transmet les pièces suivantes :
— L’offre de contrat signée de façon manuscrite,
— La fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— La fiche de dialogue comportant les ressources et charges,
— Une mise en demeure avant déchéance du terme datée du 23 décembre 2023,
— Une lettre de résiliation du contrat datée du 17 janvier 2024, distribuée le 24 janvier 2024.
En revanche, elle ne fournit pas :
— la notice d’assurance,
— la demande de documents attestant de l’étude de la solvabilité de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP avant la souscription du contrat,
— le tableau d’amortissement du prêt comportant le véritable montant des échéances, assurance souscrite, le contrat ne faisant figurer qu’un pourcentage indicatif et imprécis.
Egalement, l’historique comptable transmis est peu clair en ce qu’il mentionne notamment des factures exceptionnelles dont le montant n’est pas justifié.
Enfin, si un courrier mentionne les sommes restant prétendument dues à la résiliation, leur montant n’est corroboré par aucun document puisque le décompte de créance joint en procédure ne détaille pas le nombre de loyers impayés, le mode de calcul de l’indemnité de résiliation ; et ne justifie pas du montant des prestations échues impayées ni du montant TTC de la valeur résiduelle finale qui ne correspond pas au pourcentage évoqué au contrat.
En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui établit avoir une créance à l’encontre de Madame [W] [U] épouse [S], mais ne justifie pas suffisamment du montant de celle-ci tout en ne permettant pas à la juridiction de Céans de le vérifier et éventuellement le modifier, sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article L 312-40 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 nouveau du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE étant déboutée de sa demande en paiement, elle sera également déboutée de sa demande connexe de restitution du véhicule, devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [W] [U] épouse [S] estime que la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté son devoir de mise en garde en ne l’alertant par sur le risque d’endettement et en ne vérifiant pas ses capacités contributives, et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de crédit en ne tenant pas compte de sa demande de changement de RIB. Elle ajoute que ces manquements de la S.A. CA CONSUMER FINANCE lui ont causé un préjudice résultant « de la perte de chance de respecter les échéances contractuelles du contrat de location avec option d’achat ainsi que de continuer à utiliser le véhicule objet du contrat » et évalue ce préjudice au montant sollicité par la demanderesse.
S’il est vrai que le code de la consommation exige la vérification des capacités contributives de l’emprunteur préalablement à la souscription d’un crédit, il n’en fait pas pour autant une condition d’annulation dudit contrat ni de condamnation au paiement de dommages et intérêts. La sanction prévue est celle de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par ailleurs, il est à noter que si Madame [W] [U] épouse [S] indique ne pas pouvoir régler les échéances du contrat, elle se contredit en indiquant que les défauts de règlement sont uniquement liés au défaut de prise en compte administrative de son changement de RIB. Egalement, Madame [W] [U] épouse [S] affirme ne pas utiliser le véhicule objet du litige, or elle est toujours en sa possession, ce qui ressort à la fois de son courrier dans lequel elle refuse de le rendre par peur qu’il ne soit pas vendu au bon prix, et de la demande de restitution formée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Enfin, l’évaluation du préjudice à hauteur de ce qui est demandé par l’adversaire n’est pas justifiée juridiquement.
En conséquence, Madame [W] [U] épouse [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE Madame [W] [U] épouse [S] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [W] [U] épouse [S] la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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