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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 sept. 2025, n° 25/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03733 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 septembre 2025 à 15h19
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 août 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 4] le 6 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 4] le 2 septembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Septembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[H] [E]
né le 10 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [E] le 30 juin 2025 assortie d’une interdiction de retour de 2 ans ;
Attendu que par décision en date du 01 août 2025 notifiée le 01 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 août 2025;
Attendu que par décision en date du 04 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 4] le 6 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [E] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président d ela Cour d’Appel de [Localité 4] le 2 septembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025, reçue le 28 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu d’une part que la rétention administrative de [H] [E] débutée le 1er août 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] le 6 août 2025 pour 26 jours puis le 2 septembre 2025 pour 30 jours par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ;
Attendu que [H] [E] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 3 août 2025, et qu’ elles ont été relancées les 1er , 3, 6, 13, 14, 22 et 28 août 2025, ainsi que les 5, 12 et 19 septembre 2025 ; que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’ identification de l’ intéressé ;
Attendu de plus que l’ intéressé, sous différents alias est connu des forces de l’ordre pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence commise en réunion sans incapacité, recel de biens provenant d’un vol, recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, usage de faux en écriture, vol en réunion, vol à l’étalage, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol avec violence aggravé par deux circonstances, escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation de prestation indue, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants ou plantes classées comme stupéfiants, vol à la roulotte, soustraction à l’exécution d’une décision d’expulsion, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu’en outre, [H] [E] a fait l’objet, entre avril 2021 et novembre 2021 de 91 mentions au TAJ pour des faits d’escroquerie et 149 mentions pour des faits de vol à la roulotte ; qu’enfin, [H] [E] a été condamné :
— par le Tribunal correctionnel d’Albertville du 20 mars 2023 à 60 jours amende pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement,
— par la Cour d’Appel de [Localité 1] du 15 mai 2024 à 2 ans et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec ITT inférieure à 8 jours, pour des faits d’escroquerie, tentative et vols en réunion, récidive et vol aggravé par deux circonstances et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement ;
Attendu que le quantum des peines prononcées, la nature des faits dont il a été reconnu coupable s’agissant d’atteintes aux personnes tout comme la multiplicité des faits pour lesquels [H] [E] a été signalisés caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public quand bien il ne serait pas fait état dans le cadre de cette procédure des suites pénales qui auraient été données à ces moults signalisations ; qu’en effet la récurence des signalisations comme leurs nombres caractérisent compte tenu du comportement d l’intéressé la menace réelle, actuelle, et suffisamment garnve à l’ordre public ;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 26 Septembre 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [E] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [H] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [E] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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