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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 sept. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGXM – décision du 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGXM
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T] [L]
né le 16 Novembre 1973 à [Localité 4] ([Localité 5]-ET-[Localité 6]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Vianney PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [L]
né le 25 Novembre 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
La SCI C.J.C
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 392 971 610
dont le siège social se situe [Adresse 2]
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [L]
représentés par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 10 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, monsieur [I] [L] a fait assigner monsieur [G] [L] et la société CJC devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
A titre principal, autoriser le retrait de monsieur [L] de la SCI CJC,A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés pour statuer sur la demande de retrait de monsieur [L].
Monsieur [G] [L] et la SCI CJC ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant, par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, de :
Constater le désistement de monsieur [I] [L] de ses demandes principales,Constater que monsieur [I] [L] est irrecevable en sa demande de production qui est prescrite,Constater que monsieur [I] [L] est irrecevable en sa demande de communication à défaut de justifier d’un intérêt pour formuler cette demande,Condamner monsieur [I] [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, monsieur [I] [L] demande de :
Le juger recevable en ses demandes,Débouter monsieur [G] [L] de ses demandes,Condamner in solidum la société SCI CJC et monsieur [G] [L] en qualité de liquidateur amiable de la SCI CJC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui communiquer les documents sociaux ainsi que les bilans des 10 dernières années en sa qualité d’associé,Condamner monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 14 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il doit être relevé que :
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 29 février 2024, monsieur [I] [L] s’est désisté de ses demandes au fond d’autoriser son retrait de la SCI CJC ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors que la dissolution de la société a été prononcée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue 15 novembre 2003, et qu’il n’entend pas s’y opposer,Dans ces mêmes écritures au fond, monsieur [I] [L] a sollicité la condamnation de la SCI et de monsieur [G] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de la société, à lui communiquer les documents sociaux ainsi que les bilans des dix dernières années, de sorte qu’il ne saurait être statué sur incident sur cette même demande.Il sera donc dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident de communication de pièces élevé par monsieur [I] [L].
1 / Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a – Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI qu’à la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, comte de résultat et annexe), l’inventaire ainsi qu’un rapport de gestion sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, et que tous ces documents sont soumis aux associés réunis dans les six mois de la clôture de l’exercice pour statuer sur les comptes de l’exercice et l’affectation du résultat.
Monsieur [I] [L] ayant eu qualité d’associé depuis l’origine de la création de la SCI, il est fondé à solliciter la communication des documents prévus aux statuts, étant précisé que ni la SCI, ni son gérant, n’établissent les lui avoir jamais soumis malgré les demandes qu’il justifie avoir adressé en ce sens, peu important à cet égard que la société soit dissoute, une telle dissolution ne pouvant avoir pour objet, ni pour effet, de s’abstenir de rendre compte de la gestion de la société.
Il sera donc dit que monsieur [I] [L] a intérêt à agir.
b – Sur la prescription
L’article 1859 du code civil dispose que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, il doit être relevé que monsieur [I] [L] sollicite la communication des documents sociaux ainsi que les bilans des 10 dernières années en sa qualité d’associé de la SCI, en application des articles 1855 et 1856 du code civil, étant précisé que ces dispositions ne limitent pas cette communication dans le temps.
Par conséquent, il sera dit que la demande de monsieur [I] [L] n’est pas prescrite.
2 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’incident afin de communication des documents sociaux et des bilans de la SCI CJC ;
Dit que monsieur [I] [L] a intérêt à agir au fond afin de communication des documents sociaux et des bilans de la SCI CJC ;
Dit que l’action au fond de monsieur [I] [L] afin de communication des documents sociaux et des bilans de la SCI CJC n’est pas prescrite ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par monsieur [G] [L] et la SCI CJC, représentée par son liquidateur, tirées du défaut d’intérêt à agir de monsieur [I] [L] et de la prescription de son action ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 pour les conclusions au fond de
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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