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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/03811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03811 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2C2C
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 22 QUAI JAYR 69009 LYON
C/
[I] [Y]
[C] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires sis 22 QUAI JAYR 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice LA REGIE ROCHON LESNE, dont le siège social est sis 28 quai Jayr – 69009 LYON
représenté par Me Colette CHAZELLE, avocat au Barreau de LYON, vestiaire : 875
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y], demeurant 22 QUAI JAYR – 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y], demeurant 12 IMPASSE DU MOULIN CARRON – 69130 ECULLY
non comparante, ni représentée
Cités à étude, par acte de commissaire de justice en date du 30/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 17/04/2025
Prorogé du : 17/07/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] sont propriétaires des lots n°117 et 120 dans la copropriété de l’ensemble immobilier en copropriété situé 22 quai Jaÿr à Lyon (69009).
Par acte d’huissier en date du 30/10/2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de 22 quai Jaÿr à Lyon (69009) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 3.048,21 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11/10/2024, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 30/07/2024,
* la somme de 226,34 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 377,28 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 153,78 euros arrêté au 9/04/2025. Il indique qu’un règlement est intervenu postérieurement à l’assignation.
Il reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles
à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires
constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2021, 2022 et 2023 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Selon décompte arrêté au 9/04/2025, il apparait que le somme de 531,06 euros est due Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] frais inclus. Cependant, il convient de retrancher de cette somme :
— 619,27 euros correspondant à divers frais,
— 151,38 euros correspondant aux frais de commandement de payer.
Par conséquent, il convient de noter que le compte de Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] est créditeur de la somme de la somme de 239.59 euros, après déduction des frais.
Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement des charges de copropriété formulée par le syndicat des copropriétaires.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y], le 25/04/2024, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 226,34 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.
* Sur les honoraires de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de 22 quai Jaÿr à Lyon (69009) :
— la somme de 226,34 euros au titre de l’appel de fonds devenu exigible en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de 22 quai Jaÿr à Lyon (69009) de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de 22 quai Jaÿr à Lyon (69009) de sa demande au titre des honoraires du syndic,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété de 22 quai Jaÿr à Lyon (69009) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [C] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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