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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 oct. 2025, n° 24/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03542 du 08 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03501 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LTP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] épouse [D]
née le 01 Janvier 1969
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [U] épouse [D], née le 1er janvier 1969, a sollicité le 21 novembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 5 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [T] [D] a exercé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, laquelle, dans sa séance du 29 août 2024, a réévalué le taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que la décision de rejet a été maintenue.
Le 18 juillet 2024, Madame [T] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit au 21 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 28 avril 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [D] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [T] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, au 21 novembre 2023. Par conséquent, les pièces médicales éventuellement produites et postérieures à cette date, ne pourront être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [C], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [T] [D], présente des déficiences du psychisme, des déficiences viscérales et générales ainsi que de l’appareil locomoteur.
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [T] [D] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [T] [D] , âgée de 56 ans, est mariée sans enfant. Elle a occupé plusieurs emplois différents avant d’être licenciée pour inaptitude alors qu’elle avait 40 ans, puis reconnue invalide catégorie 2 en 2015.
Les retentissements des multiples pathologies dont elle est atteinte sont qualifiés d’importants par le médecin consultant (suites du traitement d’un cancer du sein en 2017, syndrome anxio dépressif réactionnel, syndrome douloureux, chronique articulaire dans un contexte de fibromyalgie). Elle ne peut effectuer des travaux nécessitant des bras en élévation au dessus des épaules, des sollicitations des épaules ou des manutentions et gestes répétés.
Il résulte des éléments du dossier que les conséquences du handicap de Madame [T] [D] vont durer plus d’un an, qu’elle n’a plus d’activité professionnelle dans laquelle elle peut se maintenir, même sur un poste adapté et à mi temps, et qu’elle ne peut avoir et conserver une activité professionnelle du fait des retentissements de son handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [T] [D] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les autres demandes
Madame [T] [D] sollicite le remboursement des frais de l’expertise établie par le Docteur [V] sur le fondement de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal relève toutefois que cette disposition, qui prévoyait la gratuité de la procédure, est abrogée depuis le 1er janvier 2019 et que par ailleurs, le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal reste à la charge de la [12].
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [T] [U] épouse [D],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [T] [U] épouse [D] présente à la date impartie pour statuer du 21 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT QUE Madame [T] [U] épouse [D] peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de trois ans sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX H. MEO
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
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