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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSHB
MINUTE : 25/00210
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis Avenue du Montpellieret MAURIN – 34970 LATTES CEDEX
représentée par la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
ET
Monsieur [S] [E]
né le 03 Décembre 1972 à MARSEILLE, demeurant Chemin de Rennes LE CHATEAU – 11190 COUIZA
défaillant
Madame [H] [R] épouse [E]
née le 09 Septembre 1981 à CARCASSONNE (11000), demeurant Chemin de Rennes LE CHATEAU – 11190 COUIZA
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2012, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] ont souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC) un prêt immobilier n°02GPJB014PR d’un montant initial de 86.100 €, au taux annuel de 3,65%, remboursable en 180 mensualités de 621,88 €.
Par deux courriers recommandés avec accusés de réception en date du 20 septembre 2024 adressés à chacun des débiteurs, le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a mis en demeure Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] de procéder au règlement de la somme de 10.402,97 € suivant décompte provisoire, dans un délai de 30 jours à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée sans autre avis.
Les courriers étant revenus au destinataire avec la mention « défaut d’accès ou d’adresse », le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a fait signifier à chacun des époux [E], par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les courriers en date du 20 septembre 2024 et un décompte en euros des sommes dues au 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E], au visa des articles 1101 et suivants et 1892 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 33.042,10 € arrêtée au 15 janvier 2025 plus intérêts de 3,65% à compter de cette date ; Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à tous les dépens. Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civile dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC justifie du solde impayé du prêt immobilier n°02GPJB014PR exigible au 13 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à payer au CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 33.042,10 € à laquelle s’ajoutent les intérêts de 3,65 % à compter du 13 janvier 2025.
Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme 33.042,10 € à laquelle s’ajoutent les intérêts de 3,65 % à compter du 13 janvier 2025, correspondant au solde impayé du prêt immobilier n°02GPJB014PR ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [H] [R] épouse [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO
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