Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 7 nov. 2024, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C452H
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 5] ([Adresse 8]) représenté par son syndic le CABINET CDSA
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDEURS
Société dénomée RIYA
RCS [Localité 11] 511 646 895
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] ( INDE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
LE TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AUDINEAU
Le :
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2024 tenue publiquement,
Décision du 07 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C452H
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commandement de payer en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 4], créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à la SCI Riya dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé à la même adresse.
Le 29 mars 2024, ce commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au fichier immobilier.
Le 21 mai 2024, le créancier poursuivant a assigné la SCI Riya devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis, sur une mise à prix de 40 000 €, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 10 839,24 €.
Par exploit du même jour, cette assignation a été dénoncée au Trésor public – service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit.
La SCI Riya, assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Aux termes de l’article L. 311-4 de ce code, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant établit que, par un jugement du 25 mai 2022, signifié le 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI Riya à lui verser diverses sommes et qu’un certificat de non appel de cette décision a été délivré le 15 décembre 2022.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il est précisé que le 17 mai 2023, en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires poursuivant a autorisé son syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière et fixé la mise à prix.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue, selon la demande et le décompte produit, pour la somme de 10 839,24 €.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure au créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 15 mars 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 6 mars 2025 à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 10 839,24 € ;
Désigne Me [P] [I], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [D] [S], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise en outre le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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