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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PROXIMITE DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
[Localité 1] Service Civil
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre GASSE;
M. [F]
☐ Copie c.c à la Sous-Préfecture de [Localité 1] [Localité 2]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
9 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des référés
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge Juge des référés et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00628 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSFR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 18 avril 2024 ayant pris effet le 25 avril 2024, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [N] [F] un logement à usage d’habitation, référencé 134106, situé au deuxième étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 276,20 euros, outre 188,80 euros de provisions pour charges, payable à terme échu.
Par un second contrat sous seing privé du 18 avril 2024 ayant pris effet le 25 avril 2024, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [N] [F] un emplacement de stationnement, référencé 101471, sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 25 euros, outre 4,10 euros de provisions pour charges.
Constatant des impayés de loyers et de charges, la société VILOGIA a fait signifier au locataire, en date du 27 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement insérée aux deux contrats de bail, portant sur un arriéré de 1 670,52 euros au titre du logement et de 145,50 euros au titre de l’emplacement de stationnement.
Considérant que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai imparti, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, assigné en référé Monsieur [N] [F] aux fins de voir constater la résiliation desdits baux, obtenir son expulsion des lieux ainsi que sa condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes dues.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle la société VILOGIA, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite ainsi du tribunal de voir :
— CONSTATER la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties le 18 avril 2024, par l’effet du commandement de payer resté infructueux délivré le 27 décembre 2024 ;
En conséquence,
— CONDAMNER le défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement ainsi que l’emplacement de stationnement par eux occupé, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle équivalente aux loyers et charges dus au titre des baux résiliés ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clefs ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer par provision les loyers et charges échus et impayés, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux termes de son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, la société VILOGIA actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif en sollicitant la condamnation de Monsieur [N] [F] à lui verser la somme en principal de 5 628,48 euros au titre du bail du logement et la somme de 445,52 euros au titre du bail de l’emplacement de stationnement, suivant décomptes locatifs arrêtés au 28 novembre 2025 qu’elle verse aux débats.
Pour sa part, Monsieur [N] [F], régulièrement assigné à étude, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur la demande de résiliation
A. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la société VILOGIA justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, dans le cadre du dispositif de prévention des expulsions, le 30 décembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025.
L’action est donc recevable.
B. Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux baux conclus à compter de cette date, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Il résulte de ce texte que la clause résolutoire produit effet à l’expiration d’un délai de six semaines suivant la délivrance du commandement, sauf apurement intégral des sommes visées dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail relatif au logement conclu entre les parties le 18 avril 2024 comporte, en son article 6, une clause résolutoire visant le défaut de paiement des sommes dues par le locataire au bailleur, dont notamment les loyers et les charges.
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement comporte également, en son article 11, une clause résolutoire pour défaut de paiement, stipulée acquise deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré au locataire le 27 décembre 2024 visait expressément ces manquements, rappelait les textes applicables et informait le locataire des délais légaux qui lui étaient impartis pour s’exécuter.
S’agissant en premier lieu du défaut de paiement des loyers et charges afférents au bail du logement, il ressort du décompte locatif versé aux débats qu’à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement, soit le 7 février 2025, Monsieur [F] n’avait versé que la somme totale de 424 euros durant cette période, montant insuffisant pour apurer la dette de 1 670,52 euros visée par le commandement.
S’agissant en second lieu du défaut de paiement des loyers et charges afférents au bail de l’emplacement de stationnement, il ressort du décompte locatif versé aux débats qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement, soit le 27 février 2025, Monsieur [N] [F] n’avait versé que la somme totale de 29,10 euros, montant insuffisant pour apurer la dette de 145,50 euros visée par le commandement.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’acquisition des deux clauses résolutoires se sont trouvées réunies, d’une part au 7 février 2025 pour le bail du logement, et, d’autre part, au 27 février 2025 pour le bail de l’emplacement de stationnement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail du logement au 7 février 2025 et celle du bail de l’emplacement de stationnement au 27 février 2025.
En outre, à compter de ces résiliations, Monsieur [N] [F] a perdu toute qualité pour se maintenir dans les lieux dès lors qu’il est devenu occupant sans droit ni titre, sa présence n’étant plus justifiée par aucun fondement contractuel.
Il convient en conséquence d’ordonner, à défaut de libération volontaire, son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société VILOGIA produit des décomptes détaillés arrêtés au 28 novembre 2025, dont il ressort que Monsieur [N] [F] reste lui devoir, échéances de novembre 2025 incluses, la somme de 5 628,48 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au bail du logement et la somme de 445,52 euros au titre des loyers et charges impayés relatifs au bail de l’emplacement de stationnement, soit la somme totale de 6 074 euros.
Ces décomptes, suffisamment précis et circonstanciés, permettent d’établir la réalité et le montant des créances invoquées.
A contrario, Monsieur [N] [F], non comparant et non représenté à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester les sommes réclamées ni aucun justificatif propre à attester d’un paiement, même partiel, de cette dette.
Il convient en conséquence, à titre provisionnel, de le condamner au paiement de la somme de 6 074,00 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, le défendeur, qui continue à se maintenir dans les lieux malgré la résiliation du bail, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice découlant pour la société VILOGIA de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, laquelle sera payable à terme échu dans les mêmes conditions que le loyer.
L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée, à compter du 1er décembre 2025, à un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, ce montant étant révisable dans les conditions prévues contractuellement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa notification à la préfecture, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, au regard de la situation économique respectives des parties, l’équité commande de rejeter la demande formée par la société VILOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable au présent litige, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la société S.A VILOGIA ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit, à la date du 7 février 2025, du bail conclu le 18 avril 2024 entre la société S.A VILOGIA et Monsieur [N] [F] relatif au logement, référencé 134106, situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit, à la date du 27 février 2025, du bail conclu le 18 avril 2024 entre la société S.A VILOGIA et Monsieur [N] [F] relatif à l’emplacement de stationnement, référencé 101471, situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [N] [F] et de tous occupants de son chef, à défaut pour celui-ci d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS que cette expulsion pourra, si besoin, intervenir avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux et appartenant à Monsieur [N] [F] sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à payer, à titre provisionnel, à la société S.A VILOGIA la somme de 6074 euros, correspondant à l’arriéré locatif afférent aux baux résiliés, selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, incluant le mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] à verser à la société S.A VILOGIA, à titre provisionnel et à compter du 1er décembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clés ;
DISONS que cette indemnité d’occupation devra être réglée mensuellement à terme échu, au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis pour le dernier mois d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la préfecture, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification ;
DÉBOUTONS la société S.A VILOGIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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