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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 nov. 2025, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUGE
N° : 25/00365
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Roger LEMONNIER
EXPÉDITION : M. [I] [U]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé le 13 février 2023, SCI OPALE, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [U] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel 615.80 euros.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2023 , la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE s’est portée caution de Monsieur [I] [U] par contrat de cautionnement VISALE.
Le 30 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, dénoncé le 28 août par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois auprès de qui elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé aux torts des preneurs ;
— expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 2516,19 euros au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1899,59 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux, laquelle devra lui être payée directement, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 03 septembre 2025.
Au cours de cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2805,92 euros. Elle renonce à ses demandes relatives à l’expulsion et à la résiliation du bail, le locataire ayant quitté les lieux. Elle fait valoir que Monsieur [I] [U] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers.
En défense, bien que l’assignation ait été signifiée à étude à Monsieur [I] [U], ce dernier n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». Ces stipulations sont reproduites en page 7 du contrat de cautionnement en date du 09 mai 2020 produit.
Par ailleurs, il est établi que le dispositif dit Visale mis en place par convention entre l’État et l’UESL l’est de façon exclusivement dématérialisée. Le contrat de cautionnement indique également dans les définitions initiales que le site internet édité et exploité par l’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives permet « au Locataire d’obtenir son visa afin d’être éligible au cautionnement, mais aussi au Bailleur de vérifier le visa obtenu par le Locataire, le Bailleur pouvant ensuite générer un contrat de cautionnement et une quittance subrogative de manière dématérialisée par un système de « double clic » ». Le préambule du même document précise que « le Locataire a obtenu préalablement le visa n°V10178063992 valable jusqu’au 03/08/2020"; qu’ « en application des articles 1316 et suivants du Code civil et de l’article 1326 du Code civil, le Bailleur et la Caution acceptent et reconnaissent la parfaite validité du présent Contrat conclu par voie dématérialisée. Ainsi, ils acceptent, de conclure électroniquement le présent Contrat conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du Code civil et du Décret du 30 mars 2001. Ils s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante du Contrat. Les éléments de preuve de la formation de ce Contrat seront mis à disposition des parties de manière dématérialisée » et l’article 6 détaille le « déroulement de la demande en ligne”.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse à l’appui de ses demandes le contrat de bail signé manuscritement ainsi que le contrat de cautionnement. Si celui-ci est initialement signé exclusivement par voie électronique. Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre de la locataire de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande principale
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 13 février 2023, le commandement de payer délivré le 30 mai 2024, un décompte de la créance arrêté au 45597 ainsi que plusieurs quittances subrogatives. Le dernier décompte fait apparaître une créance à hauteur de 2 805.92 euros.
En s’abstenant de comparaître, Monsieur [I] [U] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, Monsieur [I] [U] sera condamné au paiement de la somme de 2805,92 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er novembre 2024 dont 1899,59 euros produiront intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024, date du commandement de payer, et le surplus à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [I] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2805,92 euros (décompte arrêté au 1er novembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 2516,19 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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