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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 mars 2026, n° 25/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Société PV CP IMMOBILIER HOLDING, Société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, Société PV DISTRIBUTION, Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03372 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [R], [F], [H], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2] (Royaume-Uni)
représentée par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J116
DEFENDERESSES
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1329
Société PV CP IMMOBILIER HOLDING,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société PV DISTRIBUTION,
[Adresse 5] ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER,
[Adresse 5],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Toutes les quatre représentées par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S., Thibierge Notaires,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 janvier 2026 , avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 08 juillet 2009, reçu par Maître, [O], [G] exerçant au sein de l’étude, [C] NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à Mme, [R], [W] en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°14 bâtiment 13 n°A.2.4) dans un ensemble immobilier dénommé « le domaine du, [Adresse 7] » en Moselle (57) moyennant un prix de 401.300 euros.
L’acte comportait également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.
Le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti à l’acquéreur un prêt immobilier in fine d’un montant de 316.020 euros.
Afin de garantir sa créance, le CIFD bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers pour un total de 272.100 € ainsi que d’une hypothèque conventionnelle pour un total de 107.124 €.
L’acquéreure était représentée à l’acte par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M., [K], [J], commissionner for oaths (commissaire à l’assermentation), à, [Localité 6].
Mme, [W] n’a pas remboursé le prêt précité à l’échéance.
Par requête du 27 octobre 2021, le CIFD a sollicité du tribunal de proximité de Sarrebourg la mise en vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble objet de la vente.
Par décision du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a fait droit à cette demande.
Par exploits d’huissier en date du 17 février 2025, Mme, [W] fait assigner le CIFD, la société PV-CP Immobilier Holding, la société PV Distribution et la société Pierre & Vacances Conseil immobilier ainsi que la société, [C] NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et la société Pierre & Vacances Conseil immobilier à leur verser des dommages et intérêts.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident tendant à déclarer la demanderesse irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, le CIFD demande au juge de la mise en état de :
« Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer formée par Mme, [R], [W] jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation « sur les pourvois enregistrés sous les numéros G2516184 et U2516178 ».
Déclarer Mme, [R], [W] irrecevable en ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner au paiement, au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Mme, [W] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 110, 377, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L-110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
• Juger qu’en raison des éléments de l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation dont les pourvois sont enregistrés sous les numéros G2516184 et B2516178 ;
En conséquence :
• Ordonner le sursis à statuer ;
• Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En tout état de cause, si le juge de la mise en état ne devait ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer :
A titre subsidiaire
• Déclarer l’action de Mme, [R], [W] recevable et bien fondées ;
• Réserver l’article 700 du code de procédure civile les dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— PRENDRE ACTE du fait que les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et PV EXPLOITATION FRANCE ne s’oppose pas à la demande formulée par Mme, [R], [W] de sursis à statuer de la présente instance « jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation dont les pourvois cassation dont les pourvois sont enregistrés sous les numéros G2516184 et U2516171 » ;
— JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,
— JUGER que l’action de Mme, [R], [W] en nullité du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 08 juillet 2009 pour défaut de pouvoir notarié est prescrite depuis le08 juillet 2014 ;
— JUGER que l’action de Mme, [R], [W] en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde dirigée contre la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER est prescrite depuis le 08 juillet 2014 ;
— CONDAMNER Mme, [R], [W] à verser aux sociétés PV-CP IMMOBILIER HOLDING, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, et CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 06 janvier 2026, la SAS, [C] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’incident signifiées par Mme, [W] le 30 décembre 2025
PRENDRE ACTE que la SAS, [C] NOTAIRES s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la demande de Madame, [W] tendant à voir ordonner le sursis à statuer « jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation dont les pourvois cassation dont les pourvois sont enregistrés sous les numéros G2516184 et B2516178 ».
Subsidiairement, si le juge en devait pas ordonner le sursis à statuer
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DECLARER irrecevables comme prescrites, l’action et les demandes de Madame, [R], [W] tendant à voir juger nul l’acte du 8 juillet 2009, reçu par Maître, [G], notaire membre de l’étude, [C], contenant vente en VEFA et réitération de prêt, ou à le voir requalifier, au motif erroné que la procuration signée ne présenterait pas les solennités requises en France pour un acte authentique.
DECLARER irrecevables comme prescrites, l’action en responsabilité et les demandes de Madame, [R], [W] dirigées à l’encontre de la SAS, [C] NOTAIRES.
DEBOUTER Madame, [R], [W] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS, [C] NOTAIRES dans le cadre de l’incident, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens.
CONDAMNER Madame, [R], [W] à payer à la SAS, [C] NOTAIRES, la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame, [R], [W] aux dépens de l’incident ».
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 12 janvier 2026, puis mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’incident soulevé par le CIFD, ainsi que les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier et la SAS, [C] a pour objet principal l’irrecevabilité des prétentions de Mme, [W] pour cause de prescription, ce point ne sera étudié que si la demande de sursis à statuer formée par ce dernier venait à être rejetée, de sorte qu’elle doit être examinée en premier.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme, [W] expose en substance que les décisions de première instance et d’appel rendues dans des instances similaires, dont se prévalent les parties demanderesses à l’incident font actuellement l’objet de pourvois devant la Cour de cassation, pour en déduire qu’il apparaît essentiel, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir dans l’attente de l’aboutissement de ces recours.
Les autres parties indiquent s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état sur ce point
******************
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Sur ce,
Il est constant que dans des instances connexes à celle objet du présent litige, ayant cours entre divers acquéreurs et les mêmes parties défenderesses, la question de la prescription des prétentions au fond, similaires entre les instances, a été tranchée par le juge de la mise en état, puis en appel, avec des solutions pouvant être divergentes.
Il est également constant que des pourvois ont été formées concernant ces décisions.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère déterminant des décisions à venir sur ces recours et de leur incidence sur la présente instance, il apparaît être d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Mme, [W], tant s’agissant des demandes en incident qu’au fond, et ce selon des modalités ci-après précisées.
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer tant sur les demandes formées en incident que celles au fonds, formées dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’aboutissement des pourvois formées devant la Cour de cassation, enregistrés sous les numéros G2516184 et B2516178,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du
28 septembre 2026 à 13h30 pour refaire le point sur l’état d’avancement des procédures devant la Cour de cassation, causes du sursis,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à, [Localité 1] le 18 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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