Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01803 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMKU
MINUTE N° 25/144
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Société LES OPIES, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 834 718 447 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciliée de droit audit siège social,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K]
né le 08 Avril 1947 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française,
Madame [J], [I] [G] épouse [K]
née le 27 Avril 1949 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 7]
tous deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Richard MARCOU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 10 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 09 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K], situé [Adresse 3] à Saint-Martin-de-Crau (13310), cadastré section AL n°[Cadastre 1], et l’a adjugé à la SAS LES OPIES au prix principal de 251.000 euros.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel d'[Localité 4] a déclaré irrecevable la QPC déposée par les époux [K] le 08 juin 2022 et confirmé la décision du juge de l’exécution de [Localité 10].
Par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 03 janvier 2023, la SAS LES OPIES a fait signifier l’arrêt aux époux [K], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux dans un délai de 02 mois, soit au plus tard le 03 mars 2024.
Par arrêt du 31 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les époux [K] à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] du 27 octobre 2022.
Par arrêt du 03 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [K] contre l’arrêt du 27 octobre 2022.
Un procès-verbal d’expulsion sur restitution des clés a été dressé à l’encontre des époux [K] par la SELARL ACHTEMIS le 23 septembre 2024.
Par acte du 08 novembre 2024, la SAS LES OPIES a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
— condamner Monsieur et Madame [K] à payer à la SAS LES OPIES la somme de 43.633,33 euros en réparation du préjudice subi causé par l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier sis à [Adresse 8],
— les condamner à payer à la SAS LES OPIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LES OPIES fait valoir que le jugement d’adjudication transmet la propriété du bien objet de la vente forcée à l’adjudicataire et qu’en vertu des articles 544 et 1240 du code civil, le propriétaire ne peut être contraint de subir un trouble dans la jouissance paisible de son bien.
Elle expose que les époux [K] ont refusé de quitter leur domicile qui avait fait l’objet d’une vente par adjudication remportée par la SAS LES OPIES, et ce malgré le caractère non suspensif du pourvoi en cassation intenté contre l’arrêt ayant confirmé le jugement d’adjudication. Elle indique qu’elle n’a obtenu les clés et le départ des époux [K] que le 23 septembre 2024 alors qu’elle leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 03 janvier 2024. Elle fait valoir que ce maintien fautif dans les lieux lui a causé un préjudice correspondant à la valeur locative du bien, qu’elle a fait estimer à 1.100 euros par mois, due depuis la date du jugement d’adjudication, soit à compter du 09 juin 2021.
Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article L322-10 du code de procédure civile d’exécution dispose que « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. ».
L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien. Il en résulte que, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par jugement d’adjudication du 09 juin 2021, la SAS LES OPIES a acquis la propriété du bien situé [Adresse 3] à Saint-Martin-de-Crau (13310), cadastré section AL n°[Cadastre 1], qui appartenait à Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K].
Ces derniers ont donc, à cette date, perdu le droit d’occuper le bien.
Or il résulte du procès-verbal d’expulsion sur restitution des clés dressé à l’encontre des époux [K] par la SELARL ACHTEMIS le 23 septembre 2024 que ce n’est qu’à cette dernière date qu’ils ont quitté l’immeuble.
La SAS LES OPIES étant devenue propriétaire dès le prononcé du jugement d’adjudication, elle a droit à l’octroi d’une indemnité correspondant à la valeur locative du bien et destinée à compenser la privation de l’usage du bien par les époux [K] jusqu’au 23 septembre 2024.
Elle verse aux débats deux attestations de valeurs locatives de l’Agence d'[Localité 6] Immobilier et Century 21 du 12 juin 2024 évaluant la valeur locative du bien entre 1.000 et 1.100 euros par mois.
Par conséquent, il convient de retenir une valeur locative médiane de 1.050 euros par mois.
Le calcul s’établit comme suit :
— sur la période du 10 au 30 juin 2021 : 1.050/30 x 20 = 700 euros,
— sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 : 1.050 x 6 = 6.300 euros,
— de 2022 à 2023 : 1050 x 12 x 2 = 25.200 euros,
— de janvier à août 2024 : 1050 x 8 = 8.400 euros,
— du 1er au 23 septembre 2024 : 1.050/30 x 23 = 805 euros,
soit un total de 41.405 euros.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] à payer à la SAS LES OPIES la somme de 41.405 € pour l’occupation sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] à Saint-Martin-de-Crau (13310), cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur la période du 10 juin 2021 au 23 septembre 2024.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES OPIES les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] à payer à la SAS LES OPIES la somme de 41.405 € (quarante-et-un mille quatre cent cinq euros) pour l’occupation sans droit ni titre du bien [Adresse 3] à Saint-Martin-de-Crau (13310), cadastré section AL n°[Cadastre 1], sur la période du 10 juin 2021 au 23 septembre 2024,
Condamne Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur [C] [K] et Madame [J] [G] épouse [K] à payer à la SAS LES OPIES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Régie ·
- Syndic
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Brésil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Neurologie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Date ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Éthique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Annonce ·
- Mots clés ·
- Paramétrage ·
- Clic ·
- Moteur de recherche ·
- Contrefaçon
- Contrôle technique ·
- Alsace ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Corrosion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.