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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 20/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 20/00668 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KWS7
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître MIGOT, du barreau de RENNES, substituant Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par Madame [U] [P], audiencière dûment mandatée
G.I.E. [4]
[Adresse 3]
représentée par Maître Anouck SUBERBIELLE, du barreau de NANTES, substituant Maître Manuella FULLANA, avocat au barreau de LILLE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Y] a exercé en qualité de responsable commercial pour le GIE [4] à compter du 03 avril 2012.
Le 10 juillet 2017, Monsieur [Y] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du 4 juillet 2017 faisant état d’un « burn out et syndrome dépressif réactionnel ».
Le 21 juin 2018, la CPAM de [Localité 6] a notifié au GIE [4] la décision de prise en charge de la maladie « burn out » déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle suite à l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 8] en date du 20 juin 2018, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Par courrier du 20 avril 2020, Monsieur [Y] a saisi la CPAM de [Localité 6] d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Puis, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 27 mai 2020, d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 08 mars 2022, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d’un nouveau CRRMP.
Par ordonnance du 8 mars 2022 du président statuant en qualité de juge de la mise en état, le CRRMP de la région [Localité 5] a été désigné " pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l’affection présentée par Monsieur [A] [Y] et déclarée le 04 juillet 2017 selon [certificat médical] établi par le Docteur [B] mentionnant un « burn out et syndrome dépressif réactionnel » a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [Y], au sens des dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale ".
Par avis du 21 novembre 2023, notifié le 6 décembre 2023, le CRRMP de [Localité 5] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [Y] et l’exposition professionnelle.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 13 mai 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur [A] [Y] demande au tribunal de :
— juger que le GIE [4] a commis une faute inexcusable directement à l’origine de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle le 21 juin 2018 ;
— ordonner la majoration au maximum légal de la rente à lui verser ;
— juger que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité ;
— ordonner avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission détaillée dans ses conclusions ;
— juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6] ;
— sursoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— juger qu’il incombera à la CPAM de [Localité 6] de faire l’avance de cette majoration sous l’égide des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la structure employeur ;
— condamner le GIE [4] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter le GIE [4] et la CPAM de [Localité 6] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le GIE [4] demande au tribunal de :
Sur le caractère professionnel de la maladie
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
— subsidiairement, débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel ;
— déclarer sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 6] relatives à son action récursoire à son encontre ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, si le caractère professionnel de la maladie est reconnu
— débouter Monsieur [Y] de sa demande principale tendant à voir reconnaitre une faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire de reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes subséquentes de désignation d’un expert, de majoration de rente et de condamnation au paiement des frais irrépétibles outre les frais et dépens ;
— en conséquence, déclarer sans objet les demandes de la CPAM de [Localité 6] relatives à son action récursoire à son encontre ;
— condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
À titre infiniment subsidiaire
Sur la demande de majoration de rente et l’action récursoire de la caisse,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de majoration de rente à défaut de justification d’attribution d’une rente et déclarer sans objet l’action récursoire de la CPAM de [Localité 6] ;
— subsidiairement, limiter l’action récursoire de la caisse concernant la majoration de la rente au taux de 5% qui lui est opposable, et dire et juger que la CPAM de [Localité 6] fera l’avance de la majoration de rente ;
Sur la demande d’expertise judiciaire,
— rappeler que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Y] a été fixée par la CPAM de [Localité 6] à la date du 28 juin 2018 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
— limiter l’expertise judiciaire aux préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, hormis la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne revêt pas de caractère médical, et aux seuls postes de préjudices qui ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, lui feront connaître leurs observations écrites auxquelles le médecin expert devra répondre dans son rapport définitif après les y avoir annexées ;
— dire et juger que la CPAM de [Localité 6] fera l’avance des frais d’expertise ainsi que de toutes les sommes qui seraient allouées à Monsieur [Y];
— débouter Monsieur [Y] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite la condamnation du GIE [4] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, elle rappelle que dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente opposable au GIE [4] pour la majoration de rente est le taux de 5% notifié le 16 octobre 2018.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives n° 2 de Monsieur [Y] remises à l’audience le 13 mai 2025, aux conclusions récapitulatives n° 3 du GIE [4] datées du 5 mai 2025, à celles de la CPAM de [Localité 6] datées du 7 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le GIE [4] soutient que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne s’oppose pas à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie dans le cadre de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable et, dans ce cas, il appartient à celui qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve :
— du caractère professionnel de celle-ci ;
— puis de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cette maladie.
Dès lors, il demande au tribunal de constater que Monsieur [Y] s’affranchit de ces règles de preuve en se contentant d’assoir sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable sur « sa situation médicale », la décision de prise en charge du 21 juin 2018 ainsi que les deux avis de CRRMP qui ne lient pas le tribunal.
S’agissant des éléments médicaux, il fait observer que :
— aux termes de ses congés d’été allant du 1er au 20 août 2016, Monsieur [Y] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 16 août 2016 jusqu’au 4 janvier 2017 (pièces n° 4) mais aucun arrêt de travail sur cette période n’établit de lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel ;
— le mail du 20 décembre 2016 de Madame [H], psychologue et non médecin du travail comme le prétend Monsieur [Y], reprend ses propos en dehors de toute constatation personnelle (pièce adverse n° 33) ;
— l’avis d’inaptitude de Madame [K], médecin du travail, en date du 5 janvier 2017 n’établit aucun lien avec un accident ou une maladie professionnelle (pièce n° 10);
— ce n’est qu’à la suite du rapport du Docteur [S], médecin expert, en date du 22 juin 2017 mettant en évidence l’absence de lien de causalité avec le travail que Monsieur [Y] déclarera le 26 juin 2017 un accident du travail survenu le 5 juillet 2016 dont la caisse opposera un refus de prise en charge (pièce n° 11), puis le 4 juillet 2017 une maladie professionnelle, et enfin mettra en œuvre un suivi psychologique à compter du 26 juillet 2017 ;
— c’est sur la base des seules déclarations de Monsieur [Y] que le CRRMP de [Localité 5] a motivé sa décision du 21 novembre 2023, alors que ni ce dernier, ni l’enquête CPAM n’ont objectivé les affirmations alléguées.
Par ailleurs, il affirme qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée puisque tant le CRRMP que la CPAM se sont contentés de prendre en compte les seules déclarations de Monsieur [Y] sans aucun élément de preuve matérielle.
Il précise que le rythme de travail de Monsieur [Y] n’a pas connu d’évolution notable au cours des derniers mois et que ses conditions ou son environnement de travail n’ont pas changé entre octobre 2015 et 2016.
Pour l’ensemble de ces raisons, il demande au tribunal de constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y].
Monsieur [Y], quant à lui, rappelle que le caractère professionnel d’une maladie hors tableau peut être reconnu par la CPAM après avis du CRRMP s’il est établi que la pathologie est en lien avec le travail habituel du salarié et a entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25% ou son décès.
Il souligne que l’avis du 2ème CRRMP désigné par le tribunal confirme l’avis rendu par le premier CRRMP en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail, et soutient que l’employeur ne développe pas d’argumentation pertinente pour remettre en cause ce second avis.
S’agissant des éléments médicaux contestés par le GIE [4], il fait observer que depuis son arrêt de travail du mois de juin 2016 pour lumbago son état de santé n’a cessé de se dégrader, et qu’il ne sera pas en mesure de reprendre le travail puisqu’en août 2016 il aura un deuxième arrêt de travail pour une « grande fatigue ».
Il en veut pour preuve les certificats médicaux versés aux débats en pièces n° 33 qui dressent « un tableau clinique inquiétant », notamment celui du Docteur [B] en date du 10 août 2017 indiquant " M. [Y] a présenté le 20 juin 2016 un lumbago, en juillet 2016 un AVP sans conséquences physiques mais secondaire à un trouble de l’attention, suivi le 16 août 2016 d’un syndrome dépressif en relation avec un burn out pour lequel il lui a été prescrit un traitement psychotrope et un arrêt de travail prolongé, ces symptômes sont très probablement à mettre en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 04/07/2017 ".
Il révèle qu’il est également suivi par un psychiatre, le Docteur [Z], qui certifie l’avoir reçu à 18 reprises durant la période du 26 juillet 2017 au 17 mars 2020 « pour le suivi d’un état anxio dépressif réactionnel à un burn out, dans un contexte d’importantes difficultés professionnelle » (pièce n° 34).
Il y a lieu de rappeler que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou d’une maladie psychique, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la CPAM.
Dès lors, si la caisse est tenue par les avis rendus par les CRRMP, le juge, quant à lui, dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie.
En l’espèce, par avis du 21 novembre 2023 le CRRMP de [Localité 5] s’est prononcé en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [Y] et son travail habituel après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et constaté que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP ».
Aussi, afin de contester le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] le GIE [4] soutient d’abord qu’aucun des certificats médicaux qu’il produit via ses pièces n° 4, concernant la période du 16 août 2016 au 4 janvier 2017, n’établit de lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel, alors pourtant qu’il apparait que l’employeur n’a à disposition que les volets n° 3 à adresser à l’employeur ou aux ASSEDIC, lesquels ne comportent pas les constatations/raisons médicales à l’origine de l’arrêt de travail.
De même, il sera rappelé que seul le médecin-conseil a vocation à déterminer la date de première constatation médicale d’une maladie dont l’origine professionnelle est recherchée et, en l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif maladie professionnelle que Monsieur [Y] souffre d’un burn out et d’un syndrome dépressif réactionnel dont la première constatation médicale est fixée au 16 août 2016 (pièce n° 5 CPAM).
Il en résulte donc que dès le 16 août 2016 Monsieur [Y] présentait déjà les premières manifestations du burn out, c’est-à-dire d’un épuisement professionnel ayant engendré un premier arrêt de travail qui sera ensuite renouvelé jusqu’au 4 juillet 2017, date du certificat médical précédant la déclaration de maladie professionnelle faite le 10 juillet 2017.
Puis, le GIE [4] soutient encore que le CRRMP a fondé son avis sur les seules déclarations de Monsieur [Y] alors pourtant que le comité a pris connaissance de l’enquête réalisée par la CPAM, à la consultation de laquelle il apparait que la caisse a interrogé tant l’assuré (Monsieur [Y]) que l’employeur dans le strict respect du principe du contradictoire (pièces n° 3 et 4 CPAM).
Sur ce point, il sera précisé que le CRRMP de [Localité 5] ne s’est pas contenté de renvoyer à l’avis du premier CRRMP puisqu’il a noté « une forte pression par objectifs, un manque de moyens et de reconnaissance, une pression marchande et une mise à l’écart de l’environnement habituel de travail ».
Il s’agit donc d’une analyse du dossier complémentaire à celle faite par le CRRMP des [Localité 8] le 20 juin 2018, qui avait notamment considéré que Monsieur [Y] avait été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et mis en évidence l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef de service de prévention de la CARSAT.
Force est de constater qu’au soutien de sa contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Y] le GIE [4] n’apporte aucun élément de nature à contester les avis des CRRMP de [Localité 7] [Localité 8] et de [Localité 5], parfaitement motivés et circonstanciés.
Par conséquent, il convient de reconnaitre l’origine professionnelle de la maladie « burn out et syndrome dépressif réactionnel » dont est atteint Monsieur [Y].
II- Sur la faute inexcusable de l’employeur
A- Sur la faute inexcusable présumée
L’article L.4131-4 du code du travail dispose que :
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Monsieur [Y] expose que dans un courrier adressé à son employeur le 7 septembre 2016 il l’alertait déjà de l’existence du risque pour sa santé (pièce n° 7), que l’alerte donnée caractérise la conscience du danger, et que la réalisation du risque démontre que les mesures nécessaires à son éradication n’ont pas été prises.
Il considère donc qu’il peut revendiquer le bénéfice de la présomption irréfragable de la faute inexcusable de son employeur puisqu’il avait signalé le risque à son employeur.
En défense, le GIE [4] oppose que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article susvisé suppose l’existence d’un signalement par le salarié ou par un représentant du personnel d’un risque qui s’est ultérieurement réalisé.
Il affirme donc qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque :
— l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle de Monsieur [Y] date du 16 août 2016 et cet arrêt a été régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2017 (pièce n° 4) ;
— la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Monsieur [Y] a rétroactivement été fixée au 16 août 2016 ;
— le courrier daté du 7 septembre 2016, par lequel Monsieur [Y] prétend avoir alerté son employeur, est postérieur à cette date de première constatation médicale et à son arrêt de travail initial du 16 août 2016 ;
— les termes de ce courrier libellé " Pièce 7. Mise en demeure du 07.09.2016 de Monsieur [Y] à GIE [4] " n’ont pas la nature d’une alerte quant à la survenance d’un risque ultérieur, non désigné.
Il résulte du texte susvisé que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s’étant matérialisée par la réalisation d’un risque.
Ce texte impose donc que le salarié ait préalablement signalé un risque identifié et/ou identifiable à son employeur et que, face à son inaction, ledit risque se soit matérialisé.
Or en l’espèce, le courrier de signalement dont se prévaut Monsieur [Y] a été adressé à son employeur le 7 septembre 2016 alors que le colloque médico-administratif maladie professionnelle a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 16 août 2016.
En effet, comme cela a été développé précédemment, il apparait que dès le 16 août 2016, soit avant le courrier de signalement, Monsieur [Y] présentait déjà les premières manifestations de son burn out (épuisement professionnel) ayant engendré un premier arrêt de travail qui sera ensuite renouvelé jusqu’à l’établissement de la demande règlementaire de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’information donnée par Monsieur [Y] sur le risque inhérent aux conditions d’exercice de son activité professionnelle intervient donc alors que ledit risque s’est déjà réalisé, si bien qu’il ne remplit pas les conditions d’application de ce texte.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
B- Sur la faute inexcusable prouvée
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Monsieur [Y] soutient, d’une part, que son employeur avait nécessairement conscience du danger ou du risque auquel il était exposé et s’en rapporte au courrier du 7 septembre 2016 qu’il lui a adressé et dans lequel il fait état des difficultés qu’il a rencontrées.
Il fait observer que le GIE [4] produit un document unique d’évaluation des risques (DUER) établi en 2015 et dans lequel les risques psychosociaux sont identifiés, si bien qu’il en avait donc parfaitement connaissance.
Sur ce point, il précise que le risque psychosocial est qualifié de « moyen », la maîtrise du risque qualifiée « d’insuffisante » et les risques qui sont notamment liés aux « objectifs élevés, la pression et le stress » n’ont fait l’objet d’aucune action de prévention existante ou à mettre en place.
Au titre des risques auxquels il était exposé, il mentionne « la privation des outils de travail » en expliquant qu’à la fin de l’année 2015 il a été privé de l’accès et de l’utilisation du logiciel informatique « QLICKVIEW » lui permettant de suivre quotidiennement son activité commerciale (pièce n° 14), et que dès le 4 janvier 2016 il a alerté son employeur sans qu’aucune réponse ne soit apportée (pièce n° 8).
Il dénonce aussi une « modification unilatérale de ses fonctions » en indiquant que sa qualification est passée de « Manager Group » à celle de « Market Manager », qu’il lui a été retiré sa fonction d’animation des commerciaux alors que ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, consistaient à animer et dynamiser l’équipe de vente, que sa situation s’est aggravée à compter de septembre 2015 à l’arrivée d’un nouveau salarié, Monsieur [W] [O], embauché pour occuper le même poste que lui et qu’il s’est ainsi vu décharger d’une partie significative de son travail et de son portefeuille de prospects (150 sur 400).
Par ailleurs, il indique qu’il a dû réaliser des « prestations de travail durant son arrêt maladie et ses congés », et en veut pour preuve l’ensemble des courriels de Messieurs [M] et [D] sur la période du 20 au 30 juin 2016, soit pendant son arrêt maladie pour lumbago, durant laquelle il a été contraint de travailler depuis son domicile (pièces n° 35).
Enfin, il expose qu’à partir de janvier 2015 il a cessé de percevoir le versement de son bonus contractuel de 1.000 € brut par mois sans la moindre explication de sa hiérarchie et malgré ses relances (pièces n° 7 à 13), et fait valoir que le GIE [4] a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 octobre 2020 à lui régler le bonus contractuel de 0,05% (pièce adverse n° 17).
D’autre part, il affirme que son employeur n’a pas pris de mesures pour préserver sa santé psychologique alors même que le risque était connu mais qu’il a persisté dans « son attitude malveillante », et indique que Monsieur [M] le reconnaît lors de son audition par la CPAM lorsqu’il admet émettre des sollicitations durant les congés (annexe 4 – rapport d’enquête).
Il considère donc que ces agissements ont conduit à son burn out, et souligne que dans ses dernières conclusions son employeur ne produit aucune pièce de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Le GIE [4], quant à lui, se défend de toute faute inexcusable en affirmant qu’il n’a eu aucune conscience du danger puisqu’aucun signalement n’a été effectué par Monsieur [Y] sur les difficultés dans le cadre de son travail que ce soit auprès de l’employeur, du médecin du travail ou de l’inspection du travail.
Il rappelle que le courrier du 7 septembre 2016 par lequel Monsieur [Y] prétend l’avoir alerté est postérieur à l’arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle du 16 août 2016 ainsi qu’à la date de première constatation médicale fixée à la même date (pièce n° 4).
Sur l’allégation de « privation des outils de travail » il fait observer que Monsieur [Y] verse aux débats un constat d’huissier daté du 24 mars 2017 alors pourtant qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 5 janvier 2017 (pièce n° 10) et que la coupure des accès aux outils professionnels était légitimement opérée après l’avis médical d’inaptitude au travail.
Il ajoute, sur ce point, que par courrier du 30 septembre 2016 il a été rappelé à Monsieur [Y] qu’une salariée, Madame [I], avait été désignée unique administratrice de ce logiciel et qu’il lui suffisait de la solliciter pour obtenir les informations souhaitées (pièce n° 24).
Sur l’allégation de « modification unilatérale de ses fonctions », il expose que le libellé « Market Manager » a été porté sur les cartes de visites de l’ensemble des responsables commerciaux du GIE dans le cadre d’une stratégie de communication décidées au niveau du Groupement (pièce n° 24), mais que le contenu des missions et le périmètre d’intervention de Monsieur [Y] sur le marché industrie et services sont restés rigoureusement identiques.
Il précise également qu’aux termes de l’article 3.2 de son contrat de travail Monsieur [Y] était chargé « d’assurer la gestion et le développement du portefeuille clients qui lui sera confié par le GIE » et qu’ainsi l’attribution de « prospects », c’est-à-dire d’entreprises non-clientes du GIE et donc n’appartenant à aucun portefeuille commercial, à Monsieur [O] à son arrivée dans l’équipe commerciale relève d’une démarche d’intégration dans l’entreprise.
Sur l’allégation de « prestation de travail réalisée pendant son arrêt de travail et ses congés », il souligne que Monsieur [Y] a saisi les juridictions prud’hommales à ce propos et que dans son arrêt du 30 octobre 2020 la Cour d’appel de Rennes l’en a déboutée en considérant que " les emails envoyés au salarié durant la suspension de son contrat de travail ne nécessitaient pas de réponse immédiate, sauf un cas particulier dans lequel M. [Y] était le seul à détenir les informations nécessaires à la poursuite de l’activité commerciale du GIE " (pièce n° 17).
Il poursuit en soulignant que le groupement a mis à disposition de Monsieur [Y] un ordinateur et un téléphone portable professionnel ; que les emails litigieux ont été adressés sur sa boite mail professionnelle et qu’ainsi l’accès à sa boîte mail et à des appels professionnels nécessitait une démarche active de la part du salarié tel que cela résulte du constat d’huissier auquel Monsieur [Y] a fait procéder le 24 mars 2017 (pièce adverse n° 14).
Sur l’allégation de « privation de salaire » il oppose que ce point a aussi fait l’objet d’un contentieux prud’hommal et que, dans son arrêt du 30 octobre 2020 la Cour d’appel de Rennes a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre des années 2013 à 2016 (pièce n° 17).
Quant au bonus contractuel de 0,05%, il précise qu’il ne s’agit pas d’une commission variable sur le chiffre d’affaires généré par l’activité de Monsieur [Y] mais d’un bonus annuel sur le chiffre d’affaires hors taxe facturé par les sociétés membres du GIE au cours des exercices comptables allant du 1er janvier au 31 décembres des années 2016 et 2017, c’est-à-dire une forme d’intéressement annuel sur le chiffre d’affaires dégagés par le GIE (pièces n° 17 et 28).
En tout état de cause, il affirme avoir mis en place des mesures de prévention des risques professionnels puisqu’il a fait procéder :
— à la surveillance médicale de Monsieur [Y] conformément à ses obligations en la matière (pièce n° 3) ;
— aux élections des représentants du personnel au mois de juin 2017, donnant lieu à un procès-verbal de carence (pièce n° 29), élections dont Monsieur [Y] a été informé (pièce adverse n° 41) ;
— à une évaluation des risques professionnels, actualisée le 12 décembre 2015 (pièce n° 30).
Il conclut son propos en mentionnant que Monsieur [M] assurait un suivi régulier du travail de Monsieur [Y] et de son organisation lors de ses déplacements au siège (pièce n° 1) , que Monsieur [Y] lui-même indique entretenir une relation étroite avec ce dernier (pièce adverse n° 41) et que Monsieur [M] mettait en œuvre les mesures destinées à assurer la prise en charge des missions de Monsieur [Y] durant son absence (pièce n° 5).
À titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité de l’employeur pour une faute inexcusable commise dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié ne peut être reconnue qu’après avoir démontré qu’il avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or en l’espèce, Monsieur [Y] fonde d’abord sa demande sur l’existence de son courrier dit « d’alerte » daté du 7 septembre 2016 et dans lequel il reproche un certain nombre de griefs à son employeur (pièce n° 7 requérant).
Cependant, ce courrier ne saurait caractériser, à lui seul, la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir le GIE [4] dans la mesure où il est postérieur à la réalisation du risque survenue le 16 août 2016, date de première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée par le médecin-conseil de la CPAM.
Ce courrier a d’ailleurs fait l’objet d’une réponse immédiate du GIE [4] le 30 septembre 2016 (pièce n° 24 défendeur), lequel a ainsi manifesté son intention de ne pas laisser son salarié seul face à ses interrogations et d’éclaircir des points cruciaux pour le bon déroulement des relations professionnelles.
La lecture de ce courrier laisse également apparaitre que l’ensemble des difficultés soulevées par Monsieur [Y], et auxquelles le GIE [4] a répondu, sont les mêmes que celles soulevées devant la présente juridiction, d’où il suit que l’employeur avait déjà fait preuve de diligence dès qu’il a eu connaissance des difficultés rencontrées par son salarié.
S’agissant de la privation des outils de travail, dans son courrier du 30 septembre 2026 le GIE [4] avait porté à la connaissance de Monsieur [Y] que " Pour des questions de licence d’utilisation, nous avons désigné fin mars 2015 Madame [I] comme l’unique administratrice du logiciel QLICKVIEW. A l’instar des autres membres de l’équipe commerciale, vous pouvez obtenir toute information nécessaire auprès de cette dernière à condition de cibler votre requête sur les clients souhaités. Soyez assuré qu’il s’agit là de mesures d’organisation et d’optimisation du service commercial, applicables à tous et par conséquent totalement déconnectées de toute action individuelle à votre égard ".
De même, dans ses conclusions récapitulatives n° 3 remises à l’audience le 13 mai 2025, le GIE [4] apporte des explications complémentaires en indiquant que ce logiciel était utilisé pour consolider les données relatives à l’ensemble des clients et du chiffre d’affaires des sociétés d’exploitation adhérentes du Groupement et que, face à l’avis d’inaptitude de Monsieur [Y] à son poste en date du 5 janvier 2017 les accès lui ont été retirés puisqu’il n’en avait plus l’utilité et que le constat d’huissier fait par ce dernier le 24 mars 2017 intervient postérieurement à cet avis d’inaptitude.
S’agissant du libellé du poste de Monsieur [Y] qui aurait été modifié de « Manager Group » à « Market Manager », le GIE [4] précisait dans son courrier du 30 septembre 2016 qu’il ne s’agissait que d’un changement « sur les cartes de visites de l’ensemble des Responsables commerciaux du GIE » et que cela « participe d’une stratégie de communication. Votre périmètre d’intervention sur le marché ''Industries et Services'' reste strictement identique sur le Groupement ».
Cette mesure ne ciblait donc pas Monsieur [Y] de manière individuelle mais touchait, sans aucune distinction, l’ensemble des commerciaux salariés du Groupement de telle sorte qu’il ne saurait en résulter, comme il l’évoque, une modification unilatérale de son contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur [Y] fonde aussi ses allégations de modification unilatérale de son contrat de travail sur le fait qu’il lui aurait été retiré 150 de ses 400 prospects alors pourtant que le GIE [4] lui avait fait savoir dans son courrier de réponse du 30 septembre 2016 que : « il n’a jamais été question de réduire votre portefeuille de clients gérés, puisque le listing de prospects de l’entreprise concerne les cibles potentielles identifiées avec lesquelles aucun commercial n’a eu de contact téléphonique ni physique ».
Dans ses dernières conclusions, le GIE [4] réitère la distinction nécessaire entre les entreprises clientes faisant partie du portefeuille attribué à un commercial et les prospects (entreprises non clientes) n’appartenant à aucun portefeuille, et donc que Monsieur [O] a été autorisé à contacter à son arrivée dans le groupement.
Il n’en résulte donc pas, là aussi, une modification des conditions ou de l’organisation du travail de Monsieur [Y] susceptible de caractériser une responsabilité spécifique de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
S’agissant des prestations de travail effectuées durant son arrêt de travail et ses congés, il sera observé, d’une part, que Monsieur [Y] ne produit, via ses pièces n° 35, que des emails échangés entre le 20 et le 29 juin 2016, soit durant son arrêt de travail pour lumbago.
D’autre part, le GIE [4] indique, et Monsieur [Y] ne le conteste d’ailleurs pas, qu’un ordinateur et un téléphone portable professionnels lui ont été remis, et que l’ensemble des emails qu’il produit ont été adressés sur cette boite professionnelle, et non par un moyen de contact personnel.
Dès lors, il n’apparait donc pas, comme l’affirme Monsieur [Y], que son employeur l’ait empêché de « se reposer et de bénéficier des vertus de son arrêt de travail », dans la mesure où l’accès à ces emails professionnels nécessitait une action de sa part de consultation de cette boite professionnelle durant son arrêt de travail.
Certains de ces emails sont par ailleurs adressés à un autre destinataire avec mise en copie de Monsieur [Y] afin qu’il soit informé des échanges et puisse y répondre durant son temps de travail lorsqu’il a nécessairement accès à cette boîte mail.
En outre, d’autres emails lui sont adressés par ses collègues de travail, lesquels ne sont pas nécessairement informés de son arrêt de travail et peuvent légitimement lui faire suivre des informations afin qu’il puisse les traiter en temps voulu durant son temps de travail, c’est-à-dire à son retour d’arrêt de travail ou de congés.
Enfin, il sera observé que Monsieur [Y] produit, via sa pièce n° 12, un échange de messages téléphoniques avec Monsieur [F] [M] dont il n’est pas possible de savoir s’il s’agit de messages envoyés sur son téléphone portable personnel ou professionnel, ni même les années d’envoi desdits messages.
Aussi, à supposer que ces messages aient été adressés durant l’année 2016, date d’apparition de la maladie professionnelle et des arrêts de travail subséquents, leur lecture laisse apparaitre que :
— dans son premier message en date du 29 août à 11h14, Monsieur [M] souhaite un joyeux anniversaire à Monsieur [Y] en mentionnant « j’espère que vous allez mieux », et en réponse ce dernier introduit un sujet de nature professionnel en évoquant " le versement du solde ''10K€'' ", auquel Monsieur [M] ne donne pas suite ;
— dans son deuxième message du 2 septembre à 11h00 Monsieur [M] écrit « j’espère que vous allez mieux et que vous avez des nouvelles rassurantes » et Monsieur [Y] l’informe simplement de la prolongation de son arrêt de travail et de la modification de son message d’absence sur sa boîte mail professionnelle.
C’est donc Monsieur [Y] qui évoque un sujet de nature professionnel dans ces échanges alors qu’il est en arrêt de travail, et fait mention d’une connexion volontaire sur sa boîte mail professionnelle pour y modifier son message d’absence alors qu’il n’est pas tenu de consulter, répondre ou interagir avec ses outils de travail durant son arrêt de travail.
S’agissant de la privation de salaire, il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 30 octobre 2020 que Monsieur [Y] a été débouté de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et que, par conséquent, il n’a subi aucune privation de salaire (pièce n° 17 défendeur).
Seule sa demande de versement du bonus de 0,05% a été accordée, et la Cour a d’ailleurs précisé dans son arrêt qu’il s’agit d’un 3ème élément de rémunération variable prévu au contrat de travail et qui est fixé sur le chiffre d’affaires du GIE.
Par conséquent, il ne ressort d’aucun de ces éléments que Monsieur [Y] était confronté à un risque pour sa santé physique ou psychologique dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
À tout le moins, lorsque ces difficultés ont été portées à sa connaissance, le GIE [4] a apporté des éléments de réponse factuels à Monsieur [Y] afin de pacifier les relations contractuelles et lui permettre d’exercer son activité professionnelle dans de bonnes conditions.
Aucune faute inexcusable ne saurait, dès lors, être reprochée au GIE [4] si bien que Monsieur [Y] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
III- Sur les autres demandes
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent il n’y a lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie « » burn out et syndrome dépressif réactionnel " dont est atteint Monsieur [A] [Y] est d’origine professionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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