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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 janv. 2025, n° 24/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 24/05358 N Portalis DB2H W B7I 2GG2
Ordonnance du : 03 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Véronique OLIVIERO, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 18.12.24, prononçant la transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins ambulatoires conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 23.12.24, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [D] [M]
née le 23 Décembre 2003
Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 30 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.12.24 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [D] [M] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Hadrien DURIF, avocat de permanence, représentant Madame [D] [M],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [J], médecin de l’établissement, en date du 30.12.24 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 03 Janvier 2025
Le Président
Véronique OLIVIERO
N RG 24/05358 N Portalis DB2H W B7I 2GG2
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 03 Janvier 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [D] [M] le 03 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 Janvier 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Janvier 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Janvier 2025.
Le Greffier,
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