Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 13/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 13/03358 – N° Portalis DBXJ-W-B65-EWSJ
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [U]
[L] [B] épouse [U]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° siren 302 493 275, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [L] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président.
Greffier : Madame Charline JAMBU
Entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 10 mars 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Charline JAMBU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
Me Franck PETIT
EXPOSE DU LITIGE
La banque HSBC (anciennement CCF) a consenti à M. [R] [U] et Mme [L] [B] épouse [U] :
— un prêt de 105.189,82 euros remboursable en 180 mensalités le 11 août 1998 ;
— un prêt de 45.734,71 euros remboursable en 180 mensualités le 1er octobre 1998.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution des époux [U] les 19 septembre 1997 et 14 août 1998.
Par acte du 14 avril 2000, accepté le 27 avril 2000, la banque CIC [O] [D] a consenti à M et Mme [U] un prêt Varimm de 1.300.000 francs (198.183,72 euros) remboursable en 180 mensualités, et un prêt relais de 1.700.000 francs (259.163,33 euros).
L’acte mentionne le cautionnement de la SA Crédit Logement à hauteur de 1.300.000 francs selon accord du 31 mars 2000.
Le Crédit Lyonnais a consenti à M et Mme [U] :
— un prêt de 95.000 euros remboursable en 204 mensualités selon acte du 16 février 2009 ;
— un prêt de 98.000 euros remboursable en 204 mensualités selon acte du 6 juillet 2009.
La SA Crédit Logement s’est portée caution des époux pour chacun des prêts.
La Société Générale a émis une offre de prêt au profit de M. et Mme [U] le 21 mai 2010 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Les époux [U] ont cessé de payer l’ensemble de leurs prêts à compter de janvier et février 2012.
Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des prêts par courrier recommandé du 16 octobre 2012.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 29 novembre 2012.
La Banque HSBC a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 30 janvier et 28 février 2013.
La Banque CIC [O] [D] a prononcé la déchéance du terme le 29 mars 2013.
La SA Crédit Logement, appelé par les banques, a réglé le solde des prêts :
— Société Générale selon quittances subrogatives du 12 septembre 2012 puis du 8 mars 2013 à hauteur de 1.599,68 euros et de 11.145,92 euros;
— LCL selon quittance subrogative du 19 mars 2013 et du 21 mars 2013, à hauteur de 99.535,08 euros et de 89.016,79 euros ;
— HSBC selon quittances subrogatives du 24 avril 2013, à hauteur de 5.792,43 euros et de 8.364,65 euros ;
— CIC [O] [D] selon quittance subrogative du 31 mai 2013, à hauteur de 70.991,32 euros.
Le Crédit Logement a mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes réglées selon courriers recommandés des 26 février 2013, 28 mars et 25 mai 2013.
Selon jugement du 30 avril 2013, M et Mme [U] ont divorcé par consentement mutuel.
Par acte introductif d’instance, signifié les 22 août et 27 août 2013, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [R] [U] et Mme [L] [B] épouse [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des époux [U] à lui régler les sommes de :
— 5.792,43 euros au taux de 6,41 % à compter du 22 juillet 2013 sur la somme de 5.517,18 euros,
— 8.364,65 euros outre intérêts au taux de 5,65 % à compter du 22 juillet 2013 sur la somme de 8.159,54 euros ;
— 71.438,85 euros outre intérêts au taux de 3,95 % sur la somme de 70.991,32 euros à compter du 22 juillet 2013 ;
— 99.535,08 euros outre intérêts au taux de 4,10 % sur la somme de 98.041,04 euros à compter du 22 juillet 2013 ;
— 89.016,79 euros outre intérêts au taux de 4,55 % sur la somme de 87.597,23 euros à compter du 22 juillet 2013 ;
— 12.967,20 euros outre intérêts au taux de 3,26 % sur la somme de 12.745,60 euros à compter du 22 juillet 2013 ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, recouvrés par la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier.
Mme [B] divorcée [U], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de la procédure a été ordonnée.
Selon jugement du 13 février 2018, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé à la mise en état pour permettre à la demanderesse de s’expliquer sur les anomalies des actes de cautionnement des 19 septembre 1997 et 14 août 1998 et aux parties de conclure sur la force probante des actes concernant la banque HSBC.
Une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2019 mais révoquée le 8 mars 2019.
Par acte du 26 avril 2019, la société Crédit Logement a fait assigner la SA HSBC France devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’intervention forcée pour communication des originaux des prêts consentis en 1997 et 1998 aux époux [U] et des actes de cautionnement.
Par acte du 27 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Crédit Logement à l’égard de la Banque HSBC France et constaté l’exinction de l’instance à l’égard de cet établissement bancaire. Parallèlement, dans le cadre de ses écritures au fond, la société Crédit Logement a abandonné ses demandes en paiement articulées contre les époux [U] au titre du cautionnement des prêts HSBC.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [R] [U] de sa demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par sa plainte du 27 juillet 2019 d’éventuelle tentative d’escroquerie au jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui régler, sur le fondement de l’article 2305 du code civil les sommes de :
— 71.438,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— 99.535,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— 89.016,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— 12.967,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, recouvrés par la SCP LDH Avocats.
L’établissement Crédit Logement a abandonné ses demandes à l’égard de HSBC France et ses demandes à l’encontre des consorts [U] concernant les prêts HSBC.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [R] [U] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer que la SA Crédit Logement ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est portée caution des banques qu’elle a listées dans son assignation et dans ses conclusions, ou que les contrats de cautionnement en question sont inexistants, et en tout état de cause déclarer que la SA Crédit Logement ne rapporte pas la preuve de sa subrogation dans les droits desdites banques, et, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes contre M. [R] [U] ;
— écarter des débats les actes de cautionnement prétendument donnés par la SA Crédit Logement aux banques qu’elle a listées dans son assignation et ses conclusions, dès lors que les originaux de ces documents ne sont pas produits, et, à tout le moins, juger que les documents produits par la SA Crédit Logement ne sont pas probants, et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— à défaut, avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire comptable;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
Analyser les six contrats de prêt et les éléments produits et relever les incohérences dans les pièces transmises notamment s’agissant du TEG ;
Déceler les éventuelles pièces justificatives manquantes afin de permettre au Tribunal de valider ou de porter une appréciation sur les six contrats de prêt ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
D’une façon générale, donner tous les éléments techniques complémentaires propres à éclairer le Tribunal ;
— ordonner à l’expert judiciaire d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
— ordonner notamment à l’expert judiciaire de remettre aux parties un pré-rapport d’expertise en leur laissant un délai d’au moins un mois pour lui présenter des dires ou observations, avant de déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction ;
— déclarer qu’en cas de difficulté, l’expert judiciaire saisira le juge désigné par lui ;
— déclarer que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à titre provisoire ;
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire, dans le délai qui sera imparti par le jugement avant dire droit à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— déclarer que la SA Crédit Logement a commis une faute vis-à-vis de M. [R] [U] dans l’octroi imprudent des cautionnements, et qu’elle a engagé sa responsabilité civile à son égard ;
— déclarer que la faute dans l’octroi des cautionnements par la SA Crédit Logement a causé des préjudices à M. [R] [U] devant être indemnisés par les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 :
— 71.438,85 € pour le préjudice lié au cautionnement « [O] [D]»
— 99.535,08 € pour le préjudice lié au cautionnement « Credit Lyonnais»
— 89.016,20 € pour le préjudice lié au cautionnement « Credit Lyonnais n°2 »
— 12.967,20 € pour le préjudice lié au cautionnement « Société Générale» ;
— condamner par conséquent la Crédit Logement à payer à M. [R] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, les sommes de :
— 71.438,85 € pour le préjudice lié au cautionnement « [O] [D]»
— 99.535,08 € pour le préjudice lié au cautionnement « Credit Lyonnais»
— 89.016,20 € pour le préjudice lié au cautionnement « Credit Lyonnais n°2 »
— 12.967,20 € pour le préjudice lié au cautionnement « Société Générale» ;
— prononcer la déchéance du terme des intérêts du contrat de prêt daté de 2009 du Crédit Lyonnais ;
— ordonner la compensation judicaire entre les sommes dues entre les parties la SA Crédit Logement et M. [R] [U] ;
A titre très subsidiaire :
— déclarer que la SA Crédit Logement n’a pas droit, en qualité de caution éventuelle, d’obtenir le paiement d’intérêts au taux conventionnel (constater que la SA Crédit Logement ne formule plus cette demande), de pénalités, frais et autres accessoires, et, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre en réduisant les sommes en principal qu’elle réclame ;
— déclarer que la situation de M. [R] [U] et les besoins de la SA Crédit Logement nécessitent d’accorder à M. [R] [U] un report du paiement de l’intégralité des sommes dues à la SA Crédit Logement de deux années, et décider et déclarer que les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit, et accorder à M. [R] [U] ce report ;
En tout etat de cause :
— condamner la SA Crédit Logement à payer à M. [R] [U] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franck PETIT, avocat, conformément à l’article 669 du Code de procédure civile ;
— débouter la SA Crédit Logement de toute demande ou défense contraire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les engagements de caution du Crédit Logement
L’article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la conclusion des contrats de prêts dispose : Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’ancien article 2292 du même code précise également que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l’article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais);
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
L’article 1379 du code civil créé par l’ordonnance du 10 février 2016 précise que la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. (…) Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
M. [U] soutient que les engagements de caution du Crédit Logement ne sont pas prouvés faute de communication des contrats en original et que la quittance subrogative est insuffisante pour justifier du paiement à l’organisme prêteur. Il constate que l’assignation ne précise pas le fondement juridique de la demande. Par ailleurs, il considère que la déchéance du droit aux intérêts est encourue faute de communication d’un échéancier d’amortissement par l’établissement bancaire prêteur.
Si l’assignation ne précisait effectivement pas le fondement juridique de son recours, il ressort des écritures que le Crédit Logement fonde sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil et donc sur le recours personnel, de sorte que la quittance subrogative constitue ici un justificatif confirmant le paiement réalisé auprès de l’établissement prêteur. A ce titre, la caution peut se prévaloir d’une quittance subrogative pour établir la réalité du paiement, tout en choisissant d’invoquer sa créance personnelle de remboursement. De fait, il importe peu de connaître avec exactitude la date de paiement à l’organisme prêteur, dès lors que ce dernier atteste avoir été réglé des sommes dues par les emprunteurs.
De manière générale, le tribunal peine à comprendre l’intérêt de voir ordonner une expertise judiciaire comptable des contrats de prêts, d’autant que les organismes prêteurs ne sont pas dans la cause, et que le défendeur n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une telle demande, sauf à voir opportunément retarder l’issue d’une procédure qui a duré plus de dix années. La demande en ce sens du défendeur, qui apparaît dilatoire, doit être rejetée.
Concernant le cautionnement au titre du prêt CIC [O] [D]
M. [U] constate que le contrat de cautionnement ne comporte pas l’accord du créancier alors qu’il ne s’agit pas d’un cautionnement consenti avec le prêt initial. Il souhaite voir écarter la copie de l’acte de cautionnement en vertu de l’article 132 du code de procédure civile ou que le tribunal dise que la pièce n’est pas probante. Par ailleurs, la quittance subrogative ne prouverait pas la concomitance du paiement allégué par le Crédit Logement et n’identifierait pas le prêt concerné.
M. [U] n’a toutefois pas estimé utile de saisir le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir communiquer les documents originaux.
Il ressort des pièces communiquées, qui sont des photocopies non présumées fiables (intégrité non garantie par un procédé conforme aux dispositions réglementaires compte tenu aussi de l’ancienneté des actes), que le prêt immobilier CIC a été consenti pour l’acquisition d’un immeuble et le rachat des prêts consentis par le CCF. L’offre a été présentée le 14 avril 2000 et acceptée le 27 avril 2000. L’acte de prêt fait référence au cautionnement du Crédit Logement et il est communiqué une photocopie de l’accord de cautionnement du 31 mars 2000, paraphé par les époux [U] et rappelant le prêt de 1.300.000 francs avec précision du montant de la contribution et de la commission (21.200 francs).
La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 29 mars 2013 exigeant le paiement de la somme de 75.812,11 euros qui correspond au capital restant dû de 50.730,58 euros au 31 janvier 2013 et des 13 échéances impayées, augmentées des intérêts, assurance et de l’indemnité conventionnelle de 7 %.
Par courrier du 25 mai 2013, le Crédit Logement a informé les emprunteurs de ce qu’il était sollicité par la banque pour rembourser le solde du prêt soit la somme de 71.031,67 euros.
La quittance subrogative produite en date du 31 mai 2013 confirme que le CIC Banque [O] [D] a reçu de la société Crédit Logement la somme de 70.991,32 euros correspondant aux échéances impayées du 15 janvier 2012 au 15 janvier 2013 augmentées du capital restant dû correspondant à celle mentionnée au tableau d’amortissement à la date de la déchéance du terme, et de pénalités de retard. La quittance fait référence à l’accord de cautionnement du 31 mars 2000.
M. [U] ne communique aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le contrat de cautionnement serait inexistant ou non prouvé. Les éléments transmis, bien que n’étant pas des originaux, permettant de justifier, par un faisceau d’indices, la réalité du cautionnement souscrit par le Crédit Logement au profit des époux [U] et la réalité du paiement réalisé par l’organisme au profit de la Banque.
Les actes communiqués, qui présentent bien la signature des emprunteurs, ne révélent aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents et permettent de constater que le document intitulé offre de prêt immobilier tout comme l’accord de cautionnement et la quittance subrogative constituent des copies sincères et fidèles des originaux, au sens de l’ancien article 1348, alinéa 2 du code civil. Au surplus, il doit être constaté que M. [U] a lui-même déclaré à la Commission de surendettement, qu’il avait saisi le 7 mars 2014, le montant des sommes réclamées par le Crédit Logement au titre du dit prêt.
En conséquence, le Crédit Logement est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à régler la somme de 70.991,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution, soit à compter du 31 mai 2013.
Concernant le cautionnement au titre des prêts Crédit Lyonnais
1) Au titre du prêt de 95.000 euros
M. [U] affirme que le Crédit Logement ne prouve pas s’être porté caution pour le prêt de 95.000 euros consenti par le Crédit Lyonnais, l’acte communiqué n’étant pas signé, les originaux n’étant pas produits. La quittance subrogative ne prouverait pas la concomitance du paiement. Il relève des incohérences dans les offres concernant le montant du TEG et l’absence de paraphe du contrat de prêt. Il estime que la demanderesse ne prouverait pas s’être portée caution pour le couple.
Il ressort des pièces communiquées en photocopie que le Crédit Lyonnais a proposé le 3 février 2009 une offre de prêt immobilier, destinée à l’acquisition d’un bien et à des travaux, aux époux [U] pour un montant de 95.000 euros avec utilisation progressive sur 24 mois, remboursable en 204 mensualités, au taux d’intérêt de 4,55 % et au TEG de 5,22 %. L’offre mentionne la garantie de l’organisme de caution Crédit Logement pour 95.000 euros moyennent un coût de 1.260 euros. L’offre a été acceptée le 16 février 2009 par les emprunteurs et en annexe était joints l’acte de caution et le tableau d’amortissement qui prévoit des mensualités de 751,34 euros. L’accord de cautionnement du prêt de 95.000 euros n’est pas daté ni signé mais un autre accord de cautionnement est communiqué avec la mention “Duplicata” daté du 21 janvier 2009 et signé, pour un montant cautionné de 95.000 euros au titre d’un prêt classique d’une durée de 180 +24 mois (soit 204 mois), pour un coût de 1.260 euros.
Un second tableau d’amortissement édité le 16 octobre 2012 mais non signé est communiqué (avec les mêmes références de prêt que le premier tableau), mentionnant un prêt de 95.000 euros, au taux d’intérêt de 4,55 % et au TEG de 5,14 %, prévoyant un capital restant dû de 28.100 euros le 20 février 2009 puis de 64.341,24 euros le 23 février 2009 puis de 86.085,99 euros le 17 mars 2009, de 94.985,99 euros le 21 avril 2009, puis de 95.000 euros le 10 août 2009. Les échéances sont devenues fixes à compter du 10 septembre 2009, le prêt étant amorti à compter de cette date.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2012, le LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit le 16 février 2009 pour un montant de 95.000 euros aux échéances de 751,34 euros, exigeant le paiement de la somme de 93.719,65 euros correspondant au capital restant dû de 79.949,71 euros au 10 octobre 2016 (conformément au tableau d’amortissement initial), augmenté des dix échéances échues impayées (7.513,40 euros) et des pénalités de retard, ainsi que de l’indemnité légale de 7 %.
Par courrier du 26 février 2013, le Crédit Logement a informé les emprunteurs de ce qu’il allait devoir régler l’intégralité du solde de la créance au LCL soit la somme de 87.597,23 euros.
La banque a émis une quittance subrogative le 21 mars 2013 certifiant avoir reçu du Crédit Logement la somme de 87.597,23 euros correspondant bien aux dix échéances impayées, au capital restant dû et aux pénalités, en vertu de l’acte de cautionnement du 21 janvier 2009.
Au regard de ces éléments, et faute de communication par M. [U] de document permettant de douter de la réalité du cautionnement consenti en garantie du prêt, ce dernier, même non paraphé, est signé en dernière page. Or, il doit être rappelé qu’en cas de mise en oeuvre du recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier (au titre de l’irrégularité éventuelle de l’offre de prêt). De fait, l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement se justifiait par les déblocages successifs des fonds empruntés afin aussi de permettre de décompter la date à partir de laquelle le prêt a été amorti par les échéances réglées. Un duplicata de l’accord de cautionnement a été communiqué et ne révèle aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents, les montants étant exactement similaires à ceux mentionnés dans le document annexé au prêt. Les quittances subrogatives ont été signées de la même personne qui a rédigé les courriers recommandés valant déchéance du terme. Au surplus, M. [U] a lui-même mentionné une somme de 89.016,79 euros due au Crédit Logement au titre du prêt immobilier du LCL à la Commission de surendettement. Il convient de considérer que les copies produites sont des exemplaires sincères et fidèles des originaux.
En conséquence, le Crédit Logement est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à régler la somme de 87.597,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution, soit à compter du 21 mars 2013.
2) Au titre du prêt de 98.000 euros
M. [U] indique que l’offre de prêt consentie par le Crédit Lyonnais date du 6 juillet 2009 et non du 3 juin 2009 et qu’aucun contrat de cautionnement régulier n’est produit, le tableau d’amortissement étant édité étrangement le 16 octobre 2012 et mentionnant un autre TEG, le créancier n’ayant pas accepté le cautionnement, alors qu’un accord mentionnant “annule et remplace l’accord précédent” est transmis. Par ailleurs, la quittance subrogative ne prouverait pas la concomitance du paiement avec la subrogation et mentionnerait un autre montant que celui du prêt. Compte tenu des contradictions entre les documents produits successivement par le demandeur, M. [U] souhaite que les pièces, qui ne sont pas des originaux, soient écartées des débats, ou à tout le moins considérées comme non probantes. A défaut, il sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire comptable.
Selon les pièces transmises par la demanderesse, M. et Mme [U] ont accepté le 6 juillet 2009 un prêt immobilier pour le financement de travaux consenti par le Crédit Lyonnais selon offre émise le 23 juin 2009 d’un montant de 98.000 euros avec utilisation progressive sur 24 mois, remboursable en 204 mois, au taux d’intérêt de 4,10 % et au TEG de 5,03 %, prévoyant une garantie correspondant au cautionnement du Crédit Logement pour la somme de 98.000 euros, moyennant un coût de 1.284 euros. L’offre était complétée en annexe par l’acte de caution Crédit Logement et le tableau d’amortissement édité au 23 juin 2009 pour une date théorique de départ du prêt au 4 juillet 2009 et pour des échéances fixes mensuelles de 760,03 euros.
L’accord de cautionnement du Crédit Logement pour le prêt de 98.000 euros n’est pas daté ni paraphé des emprunteurs. Le Crédit Logement communique un accord de cautionnement daté du 15 juillet 2011 mentionnant “Annule et remplace l’accord précédent” pour un prêt de 96.413,74 euros d’une durée de 180 + 24 mois, sous réserve de déblocage des fonds sur production des factures, pour un coût de 1.271,31 euros à verser lors de la mise en place du prêt.
Un nouveau tableau d’amortissement édité le 16 octobre 2012, non signé des emprunteurs, est communiqué, et fait référence à un prêt de 96.413,74 euros, au taux d’intérêt de 4,10 % et au TEG de 4,88 %, remboursable en 3 échéances variables, puis fixes de 359,63 euros à compter du 10 novembre 2009, le tableau mentionnant un capital restant dû de 52.000 euros au 5 août 2009 puis de 66.885,29 euros au 28 août 2009, puis de 96.413,74 euros au 1er octobre 2009, le prêt ne faisant l’objet d’aucun amortissement jusqu’au 10 août 2011 puis d’échéances de 747,73 euros. Il est incontestable que ce tableau d’amortissement ne correspond pas à celui joint à l’offre de prêt initiale mais le numéro du prêt est identique à celui mentionné sur le premier tableau d’amortissement. Il correspond aux différents déblocages des fonds en fonction des factures de travaux communiqués, de sorte que la somme totale de 98.000 euros n’a pas été finalement intégralement débloquée.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2012, le LCL a prononcé la déchéance du terme du prêt du 6 juillet 2009 d’un montant de 96.413,74 euros aux échéances de 747,73 euros, exigeant des emprunteurs le paiement d’une somme de 104.895,49 euros correspondant au capital restant dû au 16 octobre 2012 (90.443,46 euros) augmenté des dix échéances échues impayées (7.477,30 euros), des pénalités et de l’indemnité légale de 7 % (la même référence de prêt est indiqué sur le décompte produit). Par courrier du 26 février 2013, le Crédit Logement a informé les emprunteurs de ce qu’il allait devoir régler l’intégralité du solde de la créance au LCL soit la somme de 98.081,39 euros.
Le LCL a attesté, par quittance subrogative du 19 mars 2013, avoir reçu du Crédit Logement la somme de 98.041,08 euros correspondant aux dix échéances impayées et au capital restant dû de 90.443,46 euros, augmentés des pénalités, en vertu de l’acte de cautionnement du 27 mai 2009 (et non du 15 juillet 2011).
L’édition d’un nouveau tableau d’amortissement et la communication d’un engagement de caution qui annule et remplace le précédent se justifient par l’absence de déblocage de la somme totale de 98.000 euros, seule la somme de 96.413,74 euros ayant été versée par la banque aux emprunteurs qui ont commencé à rembourser les échéances du prêt le 10 août 2011. La véracité de ces documents qui ne révèlent aucune trace de falsification ni de contradiction finale avec les données du prêt initialement consenti, ne peut être mise en doute, étant encore constaté que le défendeur s’est dispensé de saisir le juge de la mise en état pour obtenir la production des actes originaux.
Il convient de considérer que le cautionnement a ainsi été consenti par le Crédit Logement à hauteur de 96.413,74 euros et non de 98.000 euros. Par contre, et à ce titre, l’organisme Crédit Logement n’explique pas les raisons pour lesquelles il a accepté de régler une somme supérieure à ce montant au LCL en vertu des dispositions de l’ancien article 2290 du code civil.
Au regard de ces éléments, les consorts [G] doivent être condamnés à rembourser au Crédit Logement une somme qui ne pourra excéder 96.413,74 euros correspondant au montant maximal prévu pour l’engagement de caution et ce, même si la quittance subrogative mentionne une somme excédant les limites contractuelles du cautionnement.
Concernant le cautionnement au titre du prêt Société Générale
M. [U] allègue des incohérences au titre de la date d’acceptation du prêt, l’absence de production en original du contrat de cautionnement alors qu’un accord mentionne à nouveau “annule et remplace l’accord précédent” et l’absence de preuve de la concomitance du paiement opéré par le Crédit Logement avec la quittance subrogative, de sorte que le Crédit Logement ne rapporterait pas la preuve de son engagement de caution et devrait être débouté de ses demandes. A défaut, si le tribunal s’estime insuffisamment informé, il pourrait ordonner une expertise judiciaire ou bien écarter des débats l’acte de cautionnement, faute de communication des originaux.
Il ressort des pièces communiquées en photocopie que la Société Générale a émis une offre de prêt travaux d’un montant de 15.000 euros au profit de M. [R] [U] et de Mme [L] [U] née [B] le [Date naissance 3] 2010. Le prêt proposé était remboursable en 84 mensualités hors différé au taux d’intérêt de 3,26 %. La garantie de caution du Crédit Logement pour un montant de 15.000 euros était prévue (page 6 de la proposition de prêt signée par le couple), moyennant une commission de 150 euros et une participation au fonds mutuel de garantie de 320 euros. Ceci est confirmé par l’accord de cautionnement signé du Crédit Logement le 21 mai 2010, et communiqué en original, qui fait bien référence au prêt de la Société Générale [Localité 7] Souche d’un montant de 15.000 euros remboursable en 84 mois (même s’il est mentionné “annule et remplace l’accord précédent”). L’offre a été acceptée par les emprunteurs le 16 juin 2010 et incluait en annexe les conditions de cautionnement Crédit Logement pour 15.000 euros. M. [U] et Mme [U] ont expressément signé le 16 juin 2010 l’annexe donnant ainsi leur accord à l’intervention du Crédit Logement (page 3 de l’annexe à l’offre).
Un avenant a été émis et signé par les emprunteurs le 2 juillet 2010 en vertu duquel le prêteur les a informés des modalités particulières de l’assurance de groupe qui a accepté mais avec exclusion M. [U] de sorte que le couple pouvait alors renoncer encore à l’offre.
La Société Générale s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 11.255,72 euros par lettres recommandées du 29 novembre 2012. Cette somme correspondait au capital restant dû au 7 novembre 2012 (soit 10.546,04 euros, conformément au tableau d’amortissement joint au contrat de prêt) et aux onze échéances impayées de 199,96 euros, augmentés de l’indemnité forfaitaire, après déduction d’un versement du 18 septembre 2012 de 1.599,68 euros.
La Société Générale a émis le 12 septembre 2012 une quittance subrogative au profit du Crédit Logement confirmant avoir reçu la somme de 1.599,68 euros correspondant à huit échéances impayées de 199,96 euros. La quittance fait référence à l’acte de cautionnement du 21 mai 2010.
La banque a émis une seconde quittance subrogative le 8 mars 2013 au profit du Crédit Logement d’un montant de 11.145,92 euros correspondant à trois échéances impayées ainsi qu’au capital restant dû de 10.546,04 euros, rappelant l’acte de cautionnement du 21 mai 2010.
Par courrier du 26 février 2013, le Crédit logement a informé les emprunteurs de ce qu’il était amené à devoir rembourser en leurs lieu et place le solde du prêt soit la somme de 12.785,95 euros.
Le tableau correspondant au décompte du Crédit Logement permet de constater que la somme de 1.599,68 euros a été réglée le 11 septembre 2012 et que la somme de 11.145,92 euros a été réglée le 7 mars 2013 à la Société Générale. En tout état de cause, la demanderesse ne fondant pas ses demandes sur le recours subrogatoire mais sur le recours personnel, peu importe que la quittance subrogative n’ait pas été émise exactement le jour du versement réalisé.
Il doit enfin être constaté que M. [U] a bien mentionné dans l’état des créances soumis à la Commission de surendettement, le montant de la somme due au Crédit Logement au titre du prêt Société Générale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau d’indices suffisants pour démontrer l’engagement de caution du Crédit Logement dans le cadre du prêt consenti par la Société Générale au profit des époux [U] (l’accord de cautionnement produit est daté du 21 mai 2010 mais les emprunteurs ont expressément accepté les conditions du cautionnement Crédit Logement le 16 juin 2010 qui mentionnent le même montant cautionné), alors que M. [U] n’a pas saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire ou à obtenir la communication des contrats en original, le Crédit Logement est recevable à solliciter la condamnation de M et Mme [U], solidairement, à lui régler la somme de 12.745,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013.
En tout état de cause, aucun élément ne justifie de voir ordonner une expertise judiciaire comme sollicitée par le défendeur.
Sur la demande reconventionnelle de mise en cause de la responsabilité du Crédit Logement
En vertu de l’ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [U] constate que le Crédit Logement a accepté de se porter caution à six reprises pour des crédits immobiliers souscrits par le couple entre 1998 et 2010, sans tenir compte des risques éventuels de surendettement des particuliers. Il estime que la demanderesse a commis une faute en n’avertissant pas les emprunteurs des risques encourus financièrement et en ne vérifiant pas leur solvabilité.
En l’espèce, il convient de constater que M. [U] n’a pas décidé de mettre en cause les établissements prêteurs qui ont consenti au couple de multiples crédits immobiliers entre 1998 et 2010. Il ne fait pas de doute, par ailleurs, que si le Crédit Logement avait refusé sa garantie de caution, les prêts sollicités n’auraient pas pu être souscrits par les emprunteurs qui ont contracté un grand nombre de crédits pour financer une résidence principale et des opérations d’investissements locatifs. De fait, il doit être noté que malgré le nombre conséquent de prêts souscrits, le couple a remboursé les crédits jusqu’en janvier 2012.
Par ailleurs, et de jurisprudence récente, ne commet pas de faute à l’égard du débiteur, la société de caution professionnelle qui a remboursé un prêt inadapté aux capacités financières des emprunteurs, dès lors que les informations communiquées par la banque, corroborées par la fiche d’information, ne faisaient pas apparaître cette inadaptation, la société de caution étant en droit de s’y fier, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires (Com, 5 avril 2023, n°21-21.184). En effet, l’accord de garantie donné par les sociétés de cautionnement résulte d’une analyse menée à partir de documents fournis par la banque initiatrice. Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire au contrat de prêt principal et seul l’établissement prêteur ayant accordé le crédit immobilier est débiteur du devoir de mise en garde, dont la finalité est d’attirer l’attention de futur emprunteur sur son endettement ou sur l’inadaptation du crédit. Or M. [U] n’a pas estimé utile d’appeler en la cause les organismes de prêt.
Concernant les crédits souscrits, il ressort d’une fiche de demande de crédit du 22 janvier 1997 que le revenu du couple était de 8.397 euros par mois et que le couple était propriétaire de multiples biens immobiliers et de liquidités. La demande de prêt auprès de la Société Générale du 21 mai 2010 mentionne un revenu professionnel pour M. [U] de 6.156 euros par mois et d’un bien immobilier. Etrangement, les emprunteurs n’ont précisé que deux emprunts immobiliers en cours auprès de la Société Générale, malgré les multiples contrats souscrits par le couple auprès d’autres établissements bancaires.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché une quelconque faute à l’organisme Crédit Logement, ainsi la demande présentée par M. [U] aux fins de voir condamner la demanderesse à l’indemniser à hauteur des sommes versées par la caution aux organismes de prêt doit être rejetée.
Sur la déchéance du terme des intérêts du prêt Crédit Lyonnais
M. [U] invoque les dispositions de l’ancien article L 312-33 du code de la consommation, en cas de non respect de l’ancien article L 312-8 du même code concernant le taux d’intérêt des prêts. Or, le tableau d’amortissement du contrat de prêt du Crédit Lyonnais de 2009 n’est daté que de 2012 de sorte qu’il n’aurait pas été transmis en temps utile aux emprunteurs, ce qui serait de nature à engendrer une déchéance du droit aux intérêts.
Force est de constater que l’argumentation développée aurait trouvé à s’appliquer si l’organisme prêteur avait été mis en la cause. En l’état, le Crédit Logement a réglé la somme de 96.413,74 euros au Crédit Lyonnais et ne sollicite pas de condamnation au taux d’intérêt conventionnel à l’encontre des défendeurs. La demanderesse n’a, au surplus, pas sollicité l’application du recours subrogatoire mais du recours personnel de sorte que l’emprunteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
En conséquence, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les intérêts au taux conventionnel et les pénalités
M. [U] rappelle les dispositions de l’article 2290 du code civil en affirmant que la caution ne peut exiger plus que ce qu’elle a payé au créancier principal de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande concernant les intérêts au taux conventionnel.
Si effectivement, et compte tenu de la mise en oeuvre du recours personnel et non subrogatoire, la caution ne peut exiger le paiement des intérêts au taux conventionnel des prêts, force est de constater que la société Crédit Logement n’a pas formulé une telle demande dans ses dernières écritures, se contentant d’obtenir les intérêts au taux légal.
Le tribunal ne comprend pas la demande de M. [U] tendant à voir supprimer les pénalités, la demanderesse se contentant de solliciter le paiement des sommes qu’elle a réglées aux organismes de prêt. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le report des paiements au taux d’intérêt réduit
L’article 1343-5 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M. [U] souhaite obtenir un report du paiement des sommes dues pendant deux ans, rappelant qu’il est âgé de 64 ans, qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2023 avec un revenu de 4.396 euros par mois et que sa situation financière est délicate compte tenu des multiples saisies des rémunérations qu’il doit assumer. Il précise s’être remarié avec Mme [Z] en 2013, qui est entrepreneur individuel (coach en formation au revenu de 1.800 euros nets) et résider dans un appartement dont elle est propriétaire. Il rembourserait les prêts afférants à ce logement, qui est pourtant un bien propre de son épouse.
Le tribunal d’instance a déclaré irrecevable sa demande de surendettement par jugement du 8 septembre 2015 alors qu’il avait déclaré un endettement de 783.516 euros.
Il a pu vendre le 12 février 2024 un appartement dans les Deux [Localité 11] au prix de 45.000 euros, ce qui lui permettra de désintéresser la Société Générale concernant un autre crédit.
Il demande des délais de paiement sur deux ans en proposant de régler 500 euros par mois pendant 23 mois et le reliquat au 24ème mois.
Il souhaite que les sommes dues produisent intérêts au taux légal.
Le Crédit Logement s’y oppose, rappelant que M. [U] et Mme [B] ont déjà bénéficié de délais pour régler leurs dettes depuis 2013 alors qu’ils n’ont proposé aucun plan de règlement.
Sur ce, le Crédit Logement n’a sollicité que l’application du taux d’intérêt légal sur les sommes dues de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal.
Compte tenu du délai particulièrement long de mise en état du présent dossier, M. [U] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de 11 ans et demi pour s’acquitter de ses dettes. En conséquence, sa demande, alors qu’il ne prouve pas qu’il sera en mesure de régler plus de 256.000 euros à l’issue d’un délai de deux ans, doit être rejetée.
Sur les frais du procès
M. [U], qui succombe en ses demandes, doit être condamné à régler à la SA Crédit Logement une somme qu’il convient de fixer à 5.000 euros compte tenu de la durée anormalement longue de la procédure.
M. [U] et Mme [B] doivent être condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [U] ;
Condamne solidairement M. [R] [U] et Mme [L] [B] divorcée [U] à verser à la SA Crédit Logement les sommes de :
70.991,32 euros (soixante dix mille neuf cent quatre-vingt onze euros et trente deux centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013 au titre du cautionnement du prêt [O] [D] du 27 avril 2000 ;
87.597,23 euros (quatre-vingt sept mille cinq cent quatre-vingt dix sept euros et vingt-trois centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 au titre du cautionnement du prêt LCL du 16 février 2009 ;
96.413,74 euros (quatre vingt-seize mille quatre cent treize euros et soixante-quatorze centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 au titre du cautionnement du prêt LCL du 6 juillet 2009 ;
12.745,60 euros (douze mille sept cent quarante cinq euros et soixante centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 au titre du cautionnement du prêt Société Générale du 16 juin 2010 ;
Condamne solidairement M. [R] [U] et Mme [L] [B] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Berthat-Schihin-Duchanoy-Héritier qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.;
Condamne M. [R] [U] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Date ·
- Délégation ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Client ·
- Action ·
- Mentions ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Héritier ·
- Capital décès ·
- Testament authentique ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Capital
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Habitat ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Pratiques commerciales ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Nullité du contrat ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.